08/06/2022 : IF - TFB - Champ d'application et territorialité - Diverses adaptations des exonérations de TFPB de longue durée en faveur du logement social et du logement locatif intermédiaire (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 94 et 95 ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 31 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 101 ; ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81)

Séries / Division :

IF - TFB ; ANNX

Texte :

La présente publication commente diverses dispositions législatives qui modifient les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée prévues à l'article 1384 du code général des impôts (CGI), à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 B du CGI, à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, les exonérations de TFPB prévues à l'article 1384 E du CGI et à l'article 1384 F du CGI et l'abattement de 30 % de TFPB prévu à l'article 1388 bis du CGI.

L'article 94 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins 50 % de logements sociaux de supprimer les exonérations de TFPB de longue durée prévues par l'article 1384 B du CGI et par l'article 1384 C du CGI.

L'article 95 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 exclut du champ d'application des exonérations de TFPB de longue durée prévues par les dispositions de l'article 1384 du CGI à l'article 1384 F du CGI les constructions neuves affectées à l'habitation principale issues d'opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine, lorsque la commune d'implantation comprend au moins 50 % de logements sociaux.

L'article 31 de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 prévoit que, à compter des impositions établies au titre de l'année 2018, l'abattement de 30 % de la base d’imposition à la TFPB des logements sociaux situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont le propriétaire est signataire d'un contrat de ville, et ayant bénéficié d'une exonération de TFPB de longue durée, s'applique l'année suivant celle de la signature de la convention annexée au contrat de ville lorsque cette signature intervient avant le 1er octobre de l'année. L'article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend l'application de ce dispositif jusqu'aux impositions établies au titre de 2022.

L'article 101 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 exclut du champ d'application de l'exonération de TFPB de longue durée prévue par le premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI les logements qui ont déjà bénéficié d'une exonération de longue durée prévue par l'article 1384 du CGI, par l'article 1384 A du CGI, par l'article 1384 B du CGI, par l'article 1384 C du CGI ou par l'article 1384 F du CGI.

L'article 101 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a également allongé de cinq ans la durée des exonérations de TFPB de longue durée prévues par le I de l'article 1384 A, par le I de l'article 1384 C du CGI et par l'article 1384 D du CGI, pour les locaux qui ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'aide publique intervenue du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2018 précédemment.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation a remplacé l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui définissait le champ d'application de l'aide personnalisée au logement, par un nouvel article L. 831-1 du CCH. La définition des logements visés a été en partie modifiée. L'article 7 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 a tiré les conséquences de cette évolution au deuxième alinéa du I et au I quater de l'article 1384 A du CGI, ainsi qu'au I de l'article 1384 C du CGI.

L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 transfère la part départementale de TFPB aux communes. Les exonérations pouvant être instituées uniquement à l'initiative des conseils départementaux sont supprimées. Afin de neutraliser les effets du transfert de la part départementale de TFPB, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département ou la commune, est appliquée sur la part communale de TFPB.

L'article 30 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à certains logements locatifs sociaux et modifié l'article 278 sexies du CGI qui définit les différents régimes de TVA relevant de la politique sociale du logement.

A cette occasion, le 8° du I de l'article 30 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a simplifié la définition du champ d'application de l'exonération de TFPB prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, qui vise désormais les constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies du CGI, neufs et affectés à l'habitation principale, lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé, au sens du 2° du I de l'article 278 sexies du CGI.

L'article 68 de la loi n° 2022-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prolongé jusqu'en 2023, le dispositif d'abattement de TFPB sous condition, en faveur de certains logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) prévu à l'article 1388 bis du CGI.

L'article 81 de la loi n° 2022-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 remplace l'exonération de TFPB en faveur des logements intermédiaires prévue à l'article 1384-0 A du CGI par une créance à l'impôt sur les sociétés désormais prévu à l'article 220 Z septies du CGI. L'exonération de TFPB ne concerne donc plus que les logements achevés jusqu'au 1er janvier 2023.

Ainsi, l’ensemble de ces commentaires conduit à des modifications du plan de classement.

Les commentaires consacrés au champ d'application de l’exonération prévue par le deuxième alinéa de l’article 1384 A du CGI, qui figuraient aux BOI-IF-TFB-10-90, BOI-IF-TFB-10-90-10, BOI-IF-TFB-10-90-20, BOI-IF-TFB-10-90-20-10, BOI-IF-TFB-10-90-20-20, BOI-IF-TFB-10-90-30, BOI-IF-TFB-10-90-40, BOI-ANNX-000235 et BOI-ANNX-000236, sont désormais rassemblés dans le BOI-IF-TFB-10-90-10.

Par ailleurs, l'exonération de TFPB prévue par le I quater de l'article 1384 A du CGI ne faisait jusqu'à présent l'objet que d'une simple mention au I-C § 90 du BOI-IF-TFB-10-90-50. Elle est désormais commentée par le nouveau BOI-IF-TFB-10-95.

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BOI-IF-TFB-10-90-10 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts réglementés (CGI, art. 1384 A, I - al. 2) - Champ d'application de l'exonération

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BOI-IF-TFB-10-90-20-20 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions de logements sociaux à usage locatif financés au moyen de prêts aidés par l'État et bénéficiant du taux réduit de la TVA - Condition tenant au financement des constructions - Appréciation de la condition de financement de 50 %

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale