Date de début de publication du BOI : 23/08/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-100

TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Autres prestations de services imposables aux taux réduits

Les commentaires contenus au I § 40 à 120 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 23 août 2023 au 31 janvier 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 23/08/2023 : TVA - Consultation publique - Règles applicables aux offres composites (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44)

1

La présente section est consacrée :

  • aux abonnements aux services de télévision ;
  • aux prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés ;
  • aux prestations réalisées par les avocats et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
  • aux cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et par les artistes-interprètes et aux droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères ;
  • aux prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales.

10

Par ailleurs, les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles, les opérations d'insémination artificielle et les prestations qui s'y rattachent ainsi que les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques ou les fournitures d'éléments d'information par les agences de presse sont également soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les commentaires sur l'application du taux réduit à ces différentes opérations sont exposés :

(20-30)

I. Abonnement à des services de télévision

40

Le b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), soumet au taux de 10 % de la TVA les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A. Définitions

1. Services de télévision ou services linéaires

50

En application du quatrième alinéa l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un service de télévision s'entend d'un service de communication au public, par voie électronique, répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • il est destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public ;
  • son programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

Cette définition est applicable quel que soit le réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) (satellite, câble, ADSL, fibre optique, téléphonie mobile, etc.) utilisé pour la diffusion du service de télévision.

Remarque : Ces conditions sont similaires à celles mentionnées à l'article 6 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 modifié portant mesures d'exécution de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la seconde condition étant traduite par l'existence d'une « grille de programme » structurant les contenus.

2. Services non linéaires

55

En revanche, la réception de contenus audiovisuels diffusés via un réseau de radiodiffusion ou de télévision, Internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à la demande individuelle de celui-ci, sur la base des contenus proposés par le fournisseur ne constitue pas un service de télévision, mais un service électronique (article 6 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 modifié), qui relève du taux normal de la TVA.

60

Tel est le cas des services suivants :

  • services qui permettent de visualiser des programmes avant ou après leur diffusion sous forme d'un service de télévision, ou de visualiser des contenus connexes ou similaires. Ces services sont souvent qualifiés commercialement de service de rattrapage « simple » ou « enrichi » ;
  • services de médias audiovisuels à la demande au sens du sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dont le contenu est indépendant de tout service de télévision, aussi qualifiés de services de vidéo à la demande (SVAD) ;
  • plus globalement, tout service d'accès par voie électronique à des contenus audiovisuels qui ne répond pas aux conditions cumulatives rappelées au I-A-1 § 50, quelle que soit sa qualification juridique ou commerciale.

B. Couplage commercial de services linéaires et d'autres services

65

Lorsqu'une même offre commerciale combine des services linéaires et non linéaires, il convient de s'interroger sur la question de savoir si chacun doit être taxé à son taux propre ou si l'ensemble doit être taxé à un seul et même taux. Tel sera également le cas lorsque sont associés des services ou biens, autres que des services linéaires, qui relèvent du taux normal ou d'autres taux réduits : services de communications électroniques (téléphonie, Internet, etc.), livres numériques, équipements de communications électroniques (tels que des téléphones portables, tablettes ou équipements du réseau comme les clés 3G/4G ou les boîtiers multi-services).

Le regroupement ou la dissociation de ces services en une ou plusieurs opérations pour les besoins de la TVA fait l'objet de commentaires dédiés au BOI-TVA-CHAMP-60.

À cet égard, il est rappelé que des offres semblables du point de vue du consommateur et commercialisées par des opérateurs différents doivent être traitées de manière identique. Ne présentent qu'un caractère circonstanciel et indirect dans l'analyse des offres proposées, outre l'activité principale de l'opérateur (sur ce point, il convient de se reporter au V § 200 du BOI-TVA-CHAMP-60-40), la dénomination commerciale employée pour qualifier les services, celle utilisée en amont dans le cadre des rapports juridiques par lesquels le fournisseur acquiert les droits de diffusion ou encore la catégorie juridique dont ils relèvent au regard de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Exemple : Un fournisseur de services de télévision acquiert un droit de diffusion linéaire d'un film. Ce droit de diffusion emporte la possibilité d'un nombre important de diffusions en linéaire pendant une année (une centaine) ainsi que celle de diffuser le film dans le cadre d'un service de rattrapage accessible dans les deux semaines suivant chaque diffusion. Cet opérateur diffuse le contenu sur diverses chaînes télévisuelles qu'il commercialise dans le cadre d'une même offre, en variant les chaînes et l'heure de diffusion, de sorte que le film est en fait, via la fonctionnalité de rattrapage, accessible à la demande à tout moment ou sur une période significative de l'année. Une telle offre ne répond pas aux conditions cumulatives d'un service de télévision rappelées au I-A-1 § 50. Est inopérante la circonstance que les conditions économiques ou juridiques d'acquisition des droits de diffusion en linéaire soient différentes de celles de l'acquisition d'un droit de diffusion en SVAD ou que, lors de l'acquisition des droits en linéaire, les droits de diffusion en rattrapage représentaient une fraction négligeable du prix global.

Trois situations peuvent être distinguées.

1. Services non linéaires accessoires aux services linéaires

70

Dans cette situation, les services linéaires et non linéaires sont taxés ensemble au taux réduit de 10 %.

80

Tel est le cas lorsque le service non linéaire n'est pas un service en tant que tel, mais une simple fonctionnalité de rattrapage destinée à permettre au spectateur de visionner un contenu lorsqu'il aura manqué sa diffusion en linéaire, sous réserve que cette fonctionnalité ne remette pas substantiellement en cause  la double condition de diffusion simultanée et selon une suite ordonnée qui caractérise un service de télévision.

En effet, les services de télévision sont généralement programmés à partir d’une grille conçue sur une base temporelle hebdomadaire ou bimensuelle, avec des diffusions à des heures et des jours de la semaine prédéterminés. Aussi, tant que les programmes proposés dans le cadre d'une fonctionnalité de rattrapage restent disponibles sur des périodes au plus égales à un mois postérieurement à leur diffusion, il peut être considéré que le caractère simultané et ordonné de la diffusion, bien que techniquement non rempli, n'est pas substantiellement remis en cause. En particulier, l’ensemble des diffusions d'un même contenu sollicitées par les téléspectateurs dans le cadre d'un service de rattrapage, quoique non simultanées, restent alors limitées à une durée courte et cohérente avec la grille de programmes dans laquelle figure ce contenu.

85

Ne remettent pas en cause le caractère accessoire des services non linéaires des durées de disponibilité supérieures à un mois pour certains types de programmes, lorsque leurs caractéristiques intrinsèques permettent de justifier que la durée de l'accès à la demande à la suite de la diffusion ne dénature pas la grille de programmation. Tel sera notamment le cas lorsqu'elles résultent de la logique de diffusion propre au programme ou lorsque l'intérêt d'un visionnage après sa première diffusion diminue sensiblement.

Exemple 1 : Une série dont un nouvel épisode est diffusé chaque mois et pour laquelle chaque épisode reste disponible pendant deux mois.

Exemple 2 : Une compétition sportive pour laquelle l'ensemble des épreuves ou matches restent disponibles pendant la durée de la compétition et le mois qui suit sa dernière diffusion.

Exemple 3 : Une émission portant sur l'actualité, dont l'intérêt intrinsèque pour le consommateur diminue sensiblement au fur et à mesure que l'on s'éloigne des évènements couverts.

90

Le caractère accessoire des services non linéaires n'est pas non plus remis en cause lorsqu'ils consistent en la mise à disposition, pendant la période décrite au I-B-2 § 110 et 120, de contenus visionnables à la demande dont l'intérêt propre se rattache essentiellement à un contenu diffusé en linéaire (par exemple, l'interview du réalisateur ou des acteurs, un reportage sur le tournage du film, etc.).

Inversement, tel n'est pas le cas lorsque le contenu non linéaire peut être placé sur le même plan que le contenu linéaire (par exemple, des épisodes de la même saison ou d'une saison précédente d'une série, œuvres du même réalisateur).

100

Peuvent également présenter un caractère accessoire d'autres fonctionnalités améliorant l'utilisation du service linéaire, telles que la capacité à visionner différents programmes sur plusieurs écrans ou la possibilité de programmer l'enregistrement des programmes.

105

Enfin, la présence de contenus diffusés avec des fonctionnalités de rattrapage plus étendues, ou même en tant que services à la demande indépendamment de toute diffusion en linéaire, peut aussi présenter un caractère accessoire lorsque la valeur économique de ces contenus pour le consommateur est négligeable.

Tel sera notamment le cas lorsque les droits de diffusion des oeuvres en cause sont de faible valeur et qu'elles ne sont pas, en tant que telles, mises en avant dans les documents commerciaux de l'opérateur ou alors qu'elles le sont significativement moins que les autres contenus. À cet égard, la valeur est appréciée, non pas oeuvre par oeuvre, mais globalement par type de contenu présentant une cohérence au regard de leurs modalités de diffusion et de la manière dont ils sont présentés au consommateur.

Exemple : Une offre comprend l'accès à une chaîne de télévision diffusant des émissions, des films et des séries et aucun de ces trois types de contenu, quoique d'importance inégale, ne peut être considéré comme accessoire. Une fonctionnalité de rattrapage particulièrement étendue sur un seul de ces trois types de contenu fait perdre le bénéfice du taux réduit à l'ensemble de l'offre.

Ne sont a priori pas accessoires les services dont la valeur est proche ou supérieure au prix auquel les principaux services de SVAD sont commercialisés de manière autonome sur le marché national.

Remarque : La circonstance qu'un opérateur propose un service supplémentaire sans supplément de prix ou à prix modique ne signifie pas qu'il soit accessoire. Ainsi, lorsque la contrepartie est une longue durée d'engagement contractuel pour ce qui concerne le service principal, cela traduit plutôt un intérêt fort pour ce service additionnel. De même, si le service supplémentaire en cause est, par ailleurs, commercialisé à un prix élevé, l'absence de supplément de prix ou un supplément modique est plutôt un indice de l'existence de liens économiques étroits avec le service principal (c'est-à-dire que le prix du service principal incluait en fait une partie de la contrepartie pour accéder au service supplémentaire).

2. Services linéaires dissociables des autres services

110

Dans cette situation, les services linéaires et, le cas échéant, leurs services accessoires seront taxés au taux réduit de 10 % et les services non linéaires seront taxés au taux qui leur est propre.

115

Le III § 130 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-20 et le V § 160 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40 apportent quelques éléments d'appréciation sur les situations dans lesquelles les services peuvent être dissociés, notamment :

  • lorsque les services linéaires sont commercialisés sous la forme d'un droit d'accès et que, en sus, le consommateur peut acquérir individuellement des contenus à la demande en contrepartie d'un prix d'achat ou de location. Cela suppose toutefois que ce prix soit cohérent avec la valeur du contenu, de telle sorte qu'il ne peut pas être considéré que, en fait, l'essentiel de la contrepartie versée serait comprise dans le droit d'accès ;
  • lorsque les services linéaires et autres que linéaires sont commercialisés sous forme de droits d'accès distincts, mais regroupés dans une même offre commerciale, sous réserve que le consommateur dispose d'une capacité de dissociation des deux droits d'accès. Comme indiqué au V § 210 du BOI-TVA-CHAMP-60-40, en présence d'engagements contractuels de longue durée, la capacité de dissociation ne s'apprécie pas qu'à la souscription, mais également pendant cette durée.

Exemple : Un premier opérateur commercialise une offre d’abonnement à un bouquet de chaînes de télévision (offre de référence), proposée au consommateur à un prix forfaitaire avec une durée contractuelle d'engagement de douze mois (premier droit d'accès). Elle comprend, d’une part, une prestation principale d’accès au bouquet de chaînes et, d’autre part, des prestations accessoires telles que l'accès au service simultanément sur plusieurs écrans. Cela constitue une opération dont les éléments accessoires suivent le régime fiscal de l'élément principal. Elle relève du taux réduit de 10 % de la TVA propre aux services de télévision.

Par ailleurs, est commercialisé, par un second opérateur, l'accès à une plateforme de SVAD accessible sur une base mensuelle sans engagement contractuel de longue durée.

Le premier opérateur propose, à la suite d'un accord commercial avec le second, de donner accès au SVAD, sous la forme d'une option facultative payante dont le prix n'est pas décorrélé de la valeur de ce service et qui vient en sus de l'offre d'abonnement à un bouquet de chaînes de télévision (second droit d'accès). Le consommateur conserve, tout au long du contrat, la possibilité de renoncer à cette option et, en cohérence, de ne plus acquitter le supplément de prix.

L'offre commerciale à prix unique forfaitaire constituée de l'offre de référence et de l'option peut être scindée en deux opérations, dont la première relève du taux de 10 % et la seconde du taux de 20 %.

3. Services linéaires non dissociables des autres services non accessoires

120

Dans cette situation, l'ensemble du prix est taxé au taux le plus élevé parmi ceux dont relèvent les services autres qu'accessoires (CGI, art. 278-0).

Exemple 1 : Une offre par abonnement comprend, pour un tarif unique et de manière indissociable, un service de télévision et un droit d'accès à des plateformes de SVAD, ces différents éléments étant susceptibles de s’analyser comme équivalents les uns aux autres. L’ensemble de l’offre relève alors du taux normal de la TVA.

Exemple 2 : Une offre par abonnement comprend, pour un tarif unique et de manière indissociable, un service de télévision relevant du taux réduit de 10 % de la TVA et l'accès à un catalogue de livres numériques relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI. L'ensemble de l'offre relève du taux réduit de 10 %.

II. Prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés

130

Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).

A. Taux applicables aux soins thermaux

140

Le taux réduit est applicable aux prestations de soins effectuées par les établissements thermaux titulaires de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue par l'article L. 162-21 du CSS.

Il s'applique aux seules pratiques thermales qui constituent des soins, c'est-à-dire qui sont reconnues comme participant au traitement de maladies ou d'affections. En pratique, il s'agit des prestations dispensées par un établissement autorisé qui sont remboursables par la sécurité sociale dès lors qu'elles sont prévues par la convention particulière passée entre cet établissement et les caisses d'assurance maladie. L'application du taux réduit ne doit donc pas être limitée aux seules prestations de soins qui donnent effectivement lieu à remboursement.

150

Le taux réduit bénéficie aux établissements thermaux autorisés de deuxième classe dont les tarifs servent de base aux remboursements de la sécurité sociale et qui sont fixés par l'autorité administrative, mais également aux établissements thermaux autorisés de première classe et hors classe dont les tarifs sont libres mais dont les prestations de soins sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie.

Ainsi, le taux réduit s'applique à la totalité du forfait de cure thermale (traitement type sur dix-huit ou vingt-et-un jours) quels que soient le nombre et la nature des pratiques thermales mises en œuvre dès lors que la cure thermale :

  • a été prescrite au curiste par un médecin ;
  • donne lieu à une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie dans le cadre de la procédure de l'entente préalable.

Les soins supplémentaires dispensés au curiste pendant la durée de sa cure, qui ont fait l'objet d'une prescription médicale particulière et sont pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient bien entendu du taux réduit.

Le taux réduit s'applique également aux pratiques thermales (traitement type ou à l'unité) dispensées en dehors d'une prescription médicale mais prévues soit dans le forfait de base, soit à titre de supplément par la convention passée entre l'établissement thermal et les caisses d'assurance maladie et aux pratiques thermales prescrites par un médecin mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par l'assurance maladie (curistes libres).

160

Ce taux ne concerne pas les prestations des établissements de thalassothérapie, qui demeurent soumises au taux normal.

B. Taux applicable aux autres opérations des établissements thermaux

170

Les ventes de biens et les prestations de services autres que les soins thermaux effectuées par ces établissements sont toujours soumises au taux qui leur est propre.

Ainsi, à titre d'exemple :

  • les ventes d'eau thermale, les prestations d'hébergement et de restauration à l'exclusion des ventes de boissons alcooliques bénéficient du taux réduit ;
  • les sommes versées à l'établissement par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent leur activité à titre libéral, quelle que soit la qualification des sommes (loyers, redevances, etc.) et quelle que soit la nature du service rendu (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel) sont imposables à la TVA au taux normal ;
  • les forfaits gymnastique, les soins esthétiques, les locations de linge, etc., sont soumis au taux normal.

180

La détermination du taux de TVA applicable aux cures diverses, proposées pour un tarif forfaitaire et qui ne comportent pas exclusivement des pratiques thermales, mais également d'autres pratiques relevant de taux de TVA différents (semaine privée, forfait revitalisation, cure anti-tabac, etc.), relève d'une analyse au cas par cas à conduire sous l'angle des dispositions combinées de l'article 257 ter du CGI et de l'article 278-0 du CGI telles que développées au BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants qu'ainsi qu'au BOI-TVA-LIQ-10.

III. Prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle

190

En application de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010, aff. C-492/08, Commission c/ France, ECLI:EU:C:2010:348, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA.

Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu'elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

IV. Cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

A. Opérations effectuées par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

1. Cessions de droits

200

Le g de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (à l'exclusion des droits reconnus à d'autres personnes) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques sauf cas d'application du taux réduit de 5,5 % (IV-A-1-a-4° §  285) et sur les livres.

210

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cessions de droits portant sur certains biens ou certaines œuvres (IV-A-1-b § 290).

Remarque : Le taux applicable est le taux réduit en France métropolitaine (donc y compris en Corse). Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, il convient de se reporter au BOI-TVA-GEO-20-10.

220

Le terme de cession de droits recouvre en pratique toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés.

Le taux applicable aux cessions est le même quelle que soit la personne qui les réalise (auteur, éditeur, organismes de gestion collective, etc.).

230

Pour les auteurs qui réalisent des œuvres de commande, le taux réduit de la TVA s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

a. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit

1° Droits d'auteur

240

Il s'agit du droit de représentation (I-B-2-a § 120 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20) et du droit de reproduction (I-B-2-b § 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

250

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA.

2° Droits des artistes-interprètes

260

Il s'agit du droit d'autoriser prévu à l'article L. 212-3 du CPI. Ce droit consiste pour l'artiste-interprète à autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

265

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévu à l'article L. 311-1 et suivants du CPI et du droit à la rémunération dite « équitable » prévu à l'article L. 214-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à TVA (II § 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

3° Droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes

270

Les droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes relèvent du taux normal.

4° Droits portant sur des œuvres cinématographiques et les livres

280

Tous les droits portant sur les œuvres cinématographiques et les livres sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279).

285

Toutefois, conformément au H de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. Il s'agit notamment de séances publiques et payantes organisées par des associations agissant sans but lucratif, de séances gratuites et de certaines séances en plein air.

Les taux réduits s'appliquent quels que soient :

  • la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de DVD, etc.) ;
  • le support physique de l’œuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués.

b. Exclusion du bénéfice des taux réduits pour les droits portant sur certaines œuvres ou interprétations

290

Cette exclusion concerne les droits portant :

Les cessions de droits désignés au présent IV-A-1-b § 290 sont soumises au taux normal.

c. Règles applicables au secteur de l'audiovisuel

300

Le g de l'article 279 du CGI qui soumet au taux réduit de la TVA de 10 % les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit s'applique notamment aux œuvres audiovisuelles.

Le taux réduit est applicable aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit quelle que soit la qualité du cédant ou du cessionnaire.

Les recettes procurées par les cessions de ces droits sont donc soumises au taux réduit, que le cédant soit une personne physique ou morale, que cette personne soit l'auteur lui-même ou agisse en qualité de cessionnaire des droits et quelle que soit la nature de l'activité exercée par le bénéficiaire de la cession (producteurs ou coproducteurs d'œuvres audiovisuelles, distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes, etc.).

Les cessions successives des droits patrimoniaux des auteurs portant sur des œuvres audiovisuelles relèvent donc du taux réduit.

Ainsi, les cessions de droits de diffusion d'une œuvre audiovisuelle en vue de sa télédiffusion relèvent du taux réduit de 10 % (sur la définition des droits de diffusion, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

En revanche, les cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et aux artistes interprètes relèvent du taux normal. Tel est le cas des droits dits « voisins » des producteurs de vidéogrammes. Il est toutefois admis que le taux réduit s'applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l'objet essentiel de l'opération est la cession de droits d'auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l'objet d'une facturation distincte.

310

S'agissant du taux de TVA applicable aux sommes perçues par les éditeurs en contrepartie de la mise à disposition de programmes aux distributeurs de services de télévision, il obéit aux règles qui suivent.

Un programme de télévision se définit comme la suite des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entre l’ouverture et la fermeture de l’antenne. Il est susceptible de comprendre des émissions dépourvues d’originalité et des œuvres audiovisuelles.

Les programmes de télévision ne figurent pas en tant que tels, contrairement aux œuvres audiovisuelles, au nombre des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur aux termes de l'article L. 112-2 du CPI. Toutefois, en application de l'article L. 216-1 du CPI et de l'article L. 217-1 du CPI, ces programmes sont protégés par des droits voisins en ce qui concerne notamment leur télédiffusion.

Les sommes perçues par l’éditeur (exemple : une chaîne de télévision thématique) en vertu d’un contrat de mise à disposition de programmes au distributeur de services de télévision (exemple : un câblo-opérateur) sont donc soumises au taux normal de la TVA.

2. Opérations autres que les cessions de droits

320

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent être soumises au taux qui leur est propre.

330

Le taux réduit s'applique aux livres. Sont notamment concernés les auteurs-éditeurs ou les auteurs qui ont passé des contrats de « compte à demi ».

340

Le taux réduit de 5,5 % ou de 10 % s'applique également à certaines opérations portant sur les œuvres d'art (III § 70 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60) dont la définition est donnée à l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

B. Cas particulier des droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères

350

Les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, c'est-à-dire les opérations de traduction écrite ou orale de textes de toute nature (documents juridiques ou commerciaux, etc.) du français en langues étrangères (ou réciproquement) ou de langues étrangères entre elles, sont imposables à la TVA au taux normal.

Toutefois, les traductions d'œuvres de l'esprit (écrits littéraires, conférences, etc.) sont elles-mêmes des œuvres de l'esprit.

En conséquence, les droits d'auteur perçus par les traducteurs sont soumis à la TVA au taux réduit selon les modalités prévues pour les droits d'auteur (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

Remarque : Pour ces opérations, les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.

360

Les modalités de l'assujettissement à la TVA des traducteurs et interprètes de langues étrangères font l'objet de développements auxquels il convient de se reporter au VII § 280 et 290 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50.

(370-410)

V. Prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales

A. Prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques

420

Le k de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

1. Champ d’application

a. Prestations de balayage

430

Le balayage recouvre l’ensemble des opérations de nettoiement des déchets et détritus divers situés au sol (exemples : déjections animales, papiers, emballages alimentaires, sacs plastiques vides ou pleins, sables, graviers, graisses, huiles, mégots, feuilles mortes, etc.).

440

Il peut être manuel ou mécanisé.

Dans ce dernier cas, il en est notamment ainsi lorsqu’il est par exemple réalisé au moyen de laveuses, de balayeuses, de véhicules de récupération de déjections canines, d’aspire-feuilles.

450

En revanche, ne sont pas éligibles au taux réduit au sens du k de l’article 279 du CGI les opérations suivantes, qu’elles soient manuelles ou assurées par des matériels mécanisés :

  • l’évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage (lieux de dépôt ou de stockage, d’enfouissement, d’incinération, de traitement, de valorisation, de transfert, etc.) ;
  • la collecte des ordures ménagères, même si elle s’opère sur les caniveaux et les voies publiques tels que définis au V-A-1-c § 490 (elle peut le cas échéant bénéficier de taux réduits de la TVA dans les conditions prévues au M de l'article 278-0 bis du CGI ou au h de l’article 279 du CGI et commentées au I-B-1 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-70) ;
  • le déblaiement et l'enlèvement des voies publiques des dépôts sauvages, des encombrants, etc. ;
  • le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement du sac, ainsi que l’évacuation des déchets collectés (le balayage et le ramassage des détritus présents à proximité desdites poubelles ou corbeilles peuvent le cas échéant relever de la définition des prestations de balayage figurant au V-A-1-a § 430 et 440) ;
  • le désherbage manuel ou chimique (préventif et curatif) des aires végétalisées ou non (pieds de murs, caniveaux, avaloirs/réceptacles d’eaux pluviales, etc.) ;
  • les opérations telles que le désaffichage, le décapage, le détagage dégraffitage des murs, sols, mobiliers urbains (panneaux de signalisation, abri-bus, corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, lampadaires et candélabres, etc.) ;
  • le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydro-cureuses, etc.

b. Rattachement au service public de voirie communale

460

Les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. Elles doivent dès lors être réalisées par les communes ou les groupements de communes, ou par toute personne qui les accomplit directement en exécution d’un contrat conclu avec elles.

470

Sont donc exclues du dispositif les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques qui se rattachent au service public de voirie départementale.

480

Les sous-traitants qui, tout en intervenant dans le cadre du service public de voirie communale, ne sont pas fournisseurs directs des communes ou de leurs groupements, doivent soumettre leurs opérations au taux propre à la prestation qu’ils effectuent.

c. Caniveaux et voies publiques communales

490

La voirie communale comprend les voies communales, qui font partie du domaine public routier communal, et les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Le domaine public routier communal est non seulement constitué par les voies communales définies à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière (c’est-à-dire les chaussées elles-mêmes, destinées à la circulation générale) mais également par leurs dépendances puisqu’elles en constituent l’emprise (tels les trottoirs, accotements, fossés d’écoulement des eaux pluviales, caniveaux, banquettes anglaises, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement, terre-pleins).

Ne sont donc notamment pas constitutifs de voirie communale les espaces verts et les halles de marchés.

Le domaine privé routier communal comprend les chemins ruraux, affectés à l’usage du public, mais qui n’ont pas été classés comme voies communales par délibération du conseil municipal et ne présentent pas l’aspect d’une rue (code rural et de la pêche maritime, art. L. 161-1).

2. Taux

500

Les remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publics se rattachant au service public de voirie communale sont soumis au taux réduit en France continentale.

Remarque : Pour la Corse et les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, il convient de se reporter au BOI-TVA-GEO.

510

Lorsque ces prestations font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, donnant notamment accès, le cas échéant, à un ensemble de prestations d’entretien et de nettoyage relevant de taux différents de TVA, elles relèvent d'une analyse au cas par cas à conduire sous l'angle des dispositions combinées de l'article 257 ter du CGI et de l'article 278-0 du CGI telles que développées au BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants ainsi qu'au BOI-TVA-LIQ-10.

B. Prestations de fauchage et débroussaillage sur le domaine public

520

RES N° 2008/30 (TCA) du 16 décembre 2008 : TVA. Taux. Prestations de fauchage et de débroussaillage sur domaine public au profit des collectivités territoriales.

Question :

Quel est le taux de la TVA applicable aux prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit de collectivités territoriales ?

Réponse :

Le b septies de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles réalisés au profit d’exploitants agricoles.

Par conséquent, seules les prestations de débroussaillage et de fauchage effectuées au profit des collectivités territoriales (communes forestières par exemple) qui ont une activité sylvicole peuvent donc bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors que ces prestations sont rendues dans le cadre de cette activité.

En revanche, ces prestations réalisées au profit de collectivités territoriales qui n’ont pas une activité sylvicole relèvent toujours du taux normal.

Remarque : Pour plus de précisions sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles bénéficiant du taux réduit de TVA (CGI, art. 279, b septies), il convient de se reporter au II § 60 à 110 du BOI-TVA-SECT-80-70.

C. Prestations de déneigement et de salage préventif des voiries

530

RES N° 2009/29 (TCA) du 28 avril 2009 : TVA. Taux. Opérations de déneigement. Prestations de salage préventif des voiries.

Question :

Les prestations de salage préventif des voiries effectuées pour le compte de communes, lorsqu’elles ne sont pas liées à une prestation de déneigement, peuvent-elles bénéficier du taux réduit de TVA prévu au l de l’article 279 du CGI ?

Réponse :

Le I de l’article 279 du CGI, soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

À ce titre, les opérations préventives de salage effectuées dans le cadre d'une opération de déneigement sont éligibles à ce taux.

Il est admis que les opérations préventives de salage, lorsqu’elles sont réalisées indépendamment des opérations de déneigement, soient également soumises au taux réduit de la TVA.

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