Date de début de publication du BOI : 15/12/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-40

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations déclaratives à la charge des institutions financières

Actualité liée : 15/12/2021 : INT - Précisions relatives aux déclarations rectificatives déposées par les institutions financières au titre des échanges de renseignements sur les comptes financiers (LPF, art. L. 102 AG)

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L’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) dispose que les institutions financières désignées au BOI-INT-AEA-20-10-10-10 doivent remplir une déclaration dont les modalités sont fixées par les articles 54 à 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

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Les institutions financières avisent les titulaires de comptes (via une modification des conditions et modalités contractuelles ou par tout autre moyen) que les renseignements relatifs à leurs comptes financiers, s’il s’agit de comptes à déclarer, seront communiqués et pourront être échangés avec d’autres États ou territoires dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales.

Par ailleurs, dans l'accomplissement des obligations qui en découlent, les institutions financières doivent respecter les conditions légales applicables, notamment celles prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

I. Informations à déclarer au titre des échanges de renseignements sur les comptes financiers

A. Informations à déclarer

1. Nature des informations

a. Informations générales

20

Chaque institution financière déclare pour l'ensemble des comptes : sa dénomination, sa raison sociale, son adresse, s'il y a lieu son numéro SIREN (système informatique du répertoire des entreprises) et/ou s’il y a lieu son numéro d’identification en qualité d’institution financière.

Chaque institution financière déclare pour chaque compte, quelle que soit la nature du titulaire de compte :

- le numéro du compte (ou de contrat ou de police d'assurance ou un autre équivalent fonctionnel) ;

- le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la mention de la clôture du compte.

Remarque : La valeur portée sur le compte est, en présence d’un contrat d’assurance, la valeur de rachat et, en présence d'un contrat de rente, une valeur assimilée.

b. Informations particulières

30

Chaque institution financière doit déclarer des renseignements particuliers selon la nature du titulaire de compte.

1° Personne physique titulaire de compte et résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations

40

Dans l'hypothèse où le titulaire de compte est une personne physique qui réside dans un État ou un territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- le nom de famille ;

- le ou les prénoms ;

- l'adresse ;

- le ou les États ou territoires de résidence donnant lieu à transmission d’information ;

- le numéro d’identification fiscale (NIF) correspondant à chaque État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’information ;

- la date et le lieu de naissance.

2° Entité titulaire de compte et résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations

50

Dans l'hypothèse où le titulaire de compte est une entité qui réside dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- la dénomination ;

- l’adresse ;

- le ou les États ou territoires de résidence donnant lieu à transmission d’informations ;

- le NIF correspondant à chaque État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d'informations.

3° Entité titulaire de compte contrôlée par une ou plusieurs personnes résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations

60

Lorsque le titulaire du compte est une entité non financière passive contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, l'institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- en ce qui concerne l’entité, les mêmes informations que celles mentionnées au I-A-1-b-2° § 50 ;

Remarque : Le NIF français des entités non financières passives titulaires de comptes qui résident en France et contrôlées par des personnes physiques qui résident dans des États ou territoires donnant lieu à transmission d'information est à déclarer (I-B § 75 à 77 du BOI‑INT‑AEA‑20‑20‑10-10).

- en ce qui concerne chacune des personnes physiques la contrôlant qui est résidente d’un État ou d’un territoire donnant lieu à transmission d’informations, les informations mentionnées au I-A-1-b-1° § 40.

2. Précisions

a. Adresse

70

L’adresse à déclarer au titre d’un compte est celle enregistrée par l’institution financière pour le titulaire du compte selon les procédures de diligence.

Il en résulte que :

- dans le cas d’un compte détenu par une personne physique ou une entité qui est résidente d'un État ou du territoire donnant lieu à transmission d’informations, l’adresse à déclarer est celle de sa résidence actuelle, sauf si elle ne figure pas dans les dossiers de l’institution financière. Dans ce dernier cas, celle-ci déclarera l’adresse postale qu’elle a dans ses fichiers ;

- dans le cas d’un compte détenu par une entité dont il est apparu qu’une ou plusieurs des personnes physiques qui la contrôlent sont résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d’informations, les adresses à déclarer sont celles de l’entité et de chacune des personnes physiques résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations qui la contrôlent.

b. États ou territoires de résidence

80

Les institutions financières déclarent l’État ou le territoire de résidence qu’elles ont identifié en ce qui concerne le résident d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations au titre de l’année civile considérée selon les procédures de diligence.

90

Lorsqu’il apparaît qu’une personne physique ou une entité est fiscalement résidente de plus d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, l’institution financière déclare tous ceux pour lesquels elle a identifié une résidence au titre de l’année civile considérée.

Remarque : Le ou les États ou territoires de résidence identifiés à l’issue des procédures de diligence le sont sans préjudice de toute détermination de la résidence par l’institution financière aux fins de l'application de toute autre règle fiscale.

c. Numéro d'identification fiscale (NIF)

100

Les institutions financières déclarent les NIF certifiés par les titulaires de comptes ou des personnes physiques qui les contrôlent conformément au II de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 et à l'article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (I-B-2 § 220 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30).

110

Dans le cas d’une personne physique ou d’une entité dont il apparaît qu’elle est fiscalement résidente de plus d’un État ou territoire de résidence, les institutions financières déclarent le NIF du titulaire du compte afférent à chaque État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations (sous réserve du II de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016).

d. Numéro de compte

120

Le numéro de compte à déclarer est celui attribué par l’institution financière à des fins autres que celle d’observer les obligations déclaratives ou tout équivalent fonctionnel (notamment un numéro de série unique ou tout autre numéro attribué au compte financier par l’institution financière déclarante pour le distinguer de tout autre compte détenu auprès de cette institution).

Remarque : Un numéro de contrat ou de police d’assurance sera généralement considéré comme un équivalent fonctionnel du numéro de compte.

e. Numéro d’identification

130

Les institutions financières déclarent leur nom et leur numéro SIREN ainsi que, s’il y a lieu, leur numéro d’identification.

Le numéro d’identification d’une institution financière est le numéro qui lui a été attribué à des fins d’identification, tel le numéro LEI (legal entity identifier), le GIIN (global intermediary identification number) ou le numéro AMF (autorité des marchés financiers).

Si aucun numéro de cette nature n’est attribué à l’institution financière, cette absence n'est pas constitutive d’un manquement.

f. Solde ou valeur portée sur le compte

1° Principe

140

L’institution financière déclare :

- soit le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée ;

- soit la clôture du compte (I-A-2-f-2° § 190) si le compte a été clos au cours de l’année.

150

De manière générale, la valeur ou le solde afférent à un compte financier est celui calculé par l’institution financière aux fins d’être communiqué au titulaire.

La valeur ou le solde afférent à un compte ne peut être minoré ni par une obligation, ni par un engagement souscrit par un titulaire de compte. Ceci vaut que ce soit au titre du compte ou au titre de l’un des actifs détenus dessus.

160

En présence d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat et de bons ou contrats de capitalisation, l’institution financière déclare la valeur de rachat. En présence d'un contrat de rente, elle déclare le capital constitutif de la rente ou à défaut la valeur de capitalisation.

170

Lorsque le solde ou la valeur portée sur le compte est négatif, le compte est déclaré comme ayant un solde ou une valeur égale à zéro.

2° Précisions

180

Lorsqu’un compte est détenu conjointement par plusieurs titulaires, chacun d'entre eux se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte ainsi que l’intégralité des montants versés ou crédités sur ou au titre du compte joint. Le même principe s’applique à :

- un compte détenu par une entité non financière (ENF) passive contrôlée par plus d’une personne physique résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations ;

Remarque : Chacune des personnes physiques contrôlantes se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que l’intégralité des montants versés ou crédités sur le compte.

- un compte détenu par un titulaire de compte ayant plus d’un État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’informations identifié ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés pour chacun des États ou territoires de résidence du titulaire du compte.

- un compte détenu par une ENF passive dont une personne physique qui la contrôle a plus d’un État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’informations identifié ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés pour chacun de ces États ou territoires de résidence de la personne physique qui la contrôle.

- un compte détenu par une ENF passive qui est une personne résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations avec une personne physique qui la contrôle qui est elle-même une personne résidente d’un État ou du territoire donnant lieu à transmission d'informations ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés tant en ce qui concerne l’ENF passive que la personne physique qui la contrôle.

- un compte faisant l’objet d’un démembrement de propriété, qu’il y ait une indivision ou un usufruit avec nue-propriété.

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte doit être déclaré pour l'ensemble des personnes bénéficiant du démembrement à quelque titre que ce soit.

190

En cas de clôture d’un compte, l’institution financière n’est pas tenue de déclarer le solde ou la valeur du compte avant la clôture ou à la clôture, mais elle doit en revanche indiquer que le compte a été clôturé.

g. Période de référence

200

Les renseignements à déclarer sont ceux arrêtés au 31 décembre de l’année civile précédant l'année au cours de laquelle la déclaration doit être souscrite.

Remarque : En ce qui concerne les éléments relatifs à la date de transmission d'une information, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-10-10.

h. Monnaie

210

Les renseignements sont déclarés dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé, généralement en euros. Dans les renseignements déclarés, la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé doit être précisée.

Remarque : Le montant déclaré doit être arrondi à la deuxième décimale la plus proche.

220

Les seuils et les plafonds étant fixés en euros, l’institution financière applique un taux au comptant pour convertir ces seuils et plafonds, en leur équivalent, en d'autres monnaies. Lorsqu’une institution financière déclare un compte, le taux au comptant doit être déterminé le dernier jour de l’année civile considérée.

B. Revenus à déclarer

1. Nature des revenus

a. Dans le cas d’un compte conservateur

230

En présence d’un compte conservateur, les renseignements suivants sont également déclarés :

- le montant brut total des intérêts, dividendes et autres revenus versés ou crédités sur le compte ou au titre du compte au cours de l’année civile ;

- le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile dans l’hypothèse où l’institution financière a agi en qualité de dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte.

Remarque : Les termes de « vente » ou de « rachat » désignent toute opération sur un actif financier, indépendamment du fait que son détenteur soit assujetti à l’impôt au titre de cette vente ou de ce rachat.

235

La catégorie « autres revenus » vise tout montant versé ou crédité sur un compte conservateur dans la mesure où il est considéré comme un revenu aux termes du droit fiscal français et qu'il ne s'agit pas d'un intérêt, d'un dividende, ou d'un produit brut de cession d'actif financier.

b. Dans le cas d’un compte de dépôt

240

En présence d'un compte de dépôt, l’institution financière déclare le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile.

Remarque : Les sommes retirées d’un bon ou contrat de capitalisation sont celles à déclarer au titre des intérêts versés ou crédités sur le compte.

Le montant brut s’entend du montant incluant les prélèvements sociaux et fiscaux effectués.

c. Dans le cas des comptes autre qu’un compte conservateur ou qu’un compte de dépôt

250

En présence d’un compte autre qu’un compte conservateur ou de dépôt, l’institution financière déclare le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile, dont elle est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte au cours de l’année civile.

Remarque : Les sommes retirées d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente sont des sommes à déclarer.

2. Précisions

a. Produits bruts de ventes ou de rachats d'actifs financiers

260

S’agissant de ventes donnant lieu aux versements de produits bruts, la date à laquelle ceux-ci sont réputés avoir été réalisés est la date à laquelle ils sont crédités sur le compte ou mis, par tout autre moyen, à la disposition de la personne bénéficiaire du versement.

Le produit brut total tiré de la vente ou du rachat correspond au montant total versé à la suite de la vente ou du rachat d’un actif financier. Il désigne le montant total versé ou crédité sur le compte de la personne bénéficiaire du versement majoré de tout montant non versé en raison du remboursement d’un prêt sur marge. En cas de cession d’un titre de créance portant intérêt, le produit brut inclut tous les intérêts courus entre deux dates de versement des intérêts.

270

Lorsqu’il a les caractéristiques d’une institution financière et qu’il tient des comptes à déclarer, un organisme de compensation ou de règlement qui procède à la liquidation des opérations de vente et d’achat de titres entre ses membres peut ne pas connaître les produits bruts tirés de ces cessions ou opérations. Dans cette hypothèse, les produits bruts sont limités au montant net versé ou crédité sur le compte d’un membre au titre de ventes ou d’achats de titres détenus par ce membre à la date de la liquidation des transactions conformément aux procédures prévues en la matière par cet organisme.

Remarque : Un « organisme de compensation ou de règlement » désigne une entité exerçant des activités consistant à compenser des transactions sur titres pour ses membres et à transférer des titres, ou à donner des instructions à cet effet, en créditant ou en débitant le compte d’un membre sans que la remise physique des titres soit nécessaire.

b. Montants bruts crédités ou versés sur le compte

280

Les renseignements à déclarer dans le cas d’un compte autre qu’un compte conservateur ou qu’un compte de dépôt sont notamment le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile au titre de laquelle l’institution financière est créancière ou débitrice. Ce montant brut comprend notamment :

- le prix de rachat versé (en partie ou en totalité) au titulaire du compte au cours de l’année civile ;

- les versements effectués au bénéfice du titulaire du compte en vertu d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente au cours de l’année civile, même si ces versements ne sont pas considérés comme valeur de rachat au sens du 2° du V de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Comme précisé au I-B-1-b § 240, le montant brut inclut les prélèvements sociaux et fiscaux effectués.

290

En cas de dénouement d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat par décès, le montant à déclarer est le capital décès revenant à chaque titulaire de compte.

II. Informations à déclarer en vue d'assurer aux institutions financières la réception des informations nécessaires aux échanges de renseignements

300

Au titre de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) précisé par l'article R. 102-AG-1 du LPF, les institutions financières déclarent à l'administration fiscale la liste des titulaires de comptes n'ayant pas auto-certifié leurs résidences fiscales et numéros d'identification fiscale ou ceux des personnes physiques qui les contrôlent, à la suite de la procédure de relance commentée au II-B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

A. Fait générateur

301

Le fait générateur de la déclaration prévue à l'article L. 102 AG du LPF est l'absence de réponse complète à la seconde demande (relance). Pour plus de commentaires sur la procédure de relance, il convient de se reporter au II-B-2 § 390 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

302

Dans les cas où le titulaire du compte transmet une auto-certification valide après le délai de trente jours qui suit la réception de la seconde demande et avant le 31 décembre de la même année, il est admis que l'institution financière ne doit pas inclure le titulaire du compte dans la déclaration déposée au titre de l'article L. 102 AG du LPF.

Si le client régularise sa situation entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante, l'institution financière pourra mentionner cette régularisation sur sa déclaration.

B. Informations à déclarer

305

L’institution financière mentionne sur la déclaration sa dénomination, sa raison sociale, son adresse, son numéro SIREN et, le cas échéant, son numéro d’identification (les mêmes informations que celles indiquées au I-A-2-e § 130 sont requises).

Elle mentionne également le numéro de compte pour lequel la déclaration est effectuée ainsi que :

- les dates d’envoi des demandes ;

Remarque : En présence d'une adresse erronée, lorsqu’une institution financière n’a pas été en mesure d’envoyer une demande à une autre adresse ou par une autre voie (II-B-1 § 370 du BOI-INT-AEA-20-30), elle décrit cette situation dans un champ libre de la déclaration.

- la nature des informations manquantes ;

Remarque : Lorsqu’une institution financière détient des informations vraisemblables sur une résidence fiscale, mais qu’il lui manque le numéro d'identification fiscale correspondant, elle précise que cette donnée est manquante. L’absence d'auto-certification d'une résidence fiscale pour une personne physique ou une entité qui aurait plusieurs résidences fiscales doit être également précisée.

- s'il y a lieu, les informations auto-certifiées et vraisemblables relatives aux résidences fiscales et numéros d’identification fiscale des titulaires de comptes et/ou des personnes physiques qui les contrôlent.

Remarque : En lien avec la remarque précédente, une personne physique ou une entité peut avoir plusieurs résidences fiscales et l’institution financière peut avoir une résidence déclarée sans le numéro correspondant. Dans cette hypothèse, elle mentionne les résidences et numéros auto-certifiés et vraisemblables, à l'exception d'une résidence fiscale en France et d'un NIF en France.

310

En outre, l'institution financière mentionne dans la déclaration les informations suivantes relatives aux titulaires de comptes :

- en présence d’une personne physique : son nom de famille, ses prénoms, son adresse, ses date et lieu de naissance ;

- en présence d’une entité : sa dénomination, sa raison sociale, son adresse et sa nature passive ou active telle que définie au IV de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

320

Lorsqu’une résidence fiscale ou un numéro d'identification fiscale d’une personne physique qui contrôle une entité non financière passive est manquante, l’institution financière déclare les mêmes informations qu’au II-B § 310 concernant l'entité titulaire de compte et la personne physique qui le contrôle.

III. Procédure de collecte et de transmission des déclarations

A. Format des déclarations

330

Aux fins de la déclaration prévue à l'article 1649 AC du CGI et précisée par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les institutions financières peuvent consulter le cahier des charges relatif au transfert d'informations en application des dispositifs CRS / DAC 2 sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique Partenaire > Les cahiers des charges TD/Bilatéral. Ce document décrit la manière de produire un fichier XML conforme et valide par rapport aux schémas de référence.

340

Les institutions financières qui tiennent uniquement des comptes exclus ou des comptes qui ne sont pas à déclarer peuvent transmettre à l’administration fiscale une déclaration « néant ».

B. Délais de dépôt

1. Déclaration initiale

350

Les institutions financières doivent faire parvenir la déclaration prévue à l'article 1649 AC du CGI et précisée par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, au plus tard le 31 juillet de chaque année pour les revenus de l'année civile précédente.

Les institutions financières doivent faire parvenir la déclaration prévue à l'article L. 102 AG du LPF au plus tard le 31 mars de chaque année pour les situations constatées au 31 décembre de l'année civile précédente.

2. Déclarations rectificatives

a. Au titre du I de l'article 1649 AC du CGI

355

Conformément au I de l'article 1649 AC du CGI, les institutions financières corrigent les informations initialement déclarées à l'administration fiscale, dans un délai de soixante jours suivant une demande de l'administration fiscale à la suite du constat d'une anomalie par une autorité compétente étrangère (section 5 de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers). Dans l'hypothèse où l'institution financière ne serait pas en mesure d'apporter une correction dans ce délai, elle en informe l'administration fiscale et en explique les raisons.

En outre, les institutions financières corrigent les informations déclarées au plus tard à la fin du premier semestre civil (30 juin ou 31 décembre) suivant :

- le constat par l'institution financière d'une correction à effectuer (notamment lorsqu'une auto-certification est communiquée postérieurement à une déclaration initiale) ;

- la réception des conclusions d'un contrôle diligenté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité des marchés financiers ;

- la correction des données par une institution financière suite à l'exercice par une personne physique de son droit de rectification auprès d'elle ;

- une demande d'une instance juridictionnelle suite au constat d'une anomalie, notamment suite à une décision juridictionnelle consécutive à l'exercice par une personne physique de ses droits auprès d'une institution financière.

b. Au titre de l'article L. 102 AG du LPF

357

En cas d'omission ou d'erreur dans une déclaration déposée au cours de la campagne déclarative initiale qui se clôture le 31 mars, l'institution financière dépose une déclaration rectificative à compter du 1er juillet de la même année.

Remarque : Cette déclaration rectificative ne tient pas compte des régularisations par les clients titulaires de compte(s) intervenues après le 31 mars de l'année de déclaration. Ces dernières devront être prise en compte en vue de l'établissement de la déclaration initiale de l'année suivante.

C. Prestataire tiers

360

Aux termes du II de l'article 54 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, ainsi que de l'article R. 102 AG-1 du LPF, les institutions financières peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s’acquitter de leurs obligations en matière de déclaration. Dans le même sens, elles peuvent choisir de recourir à des prestataires tiers pour s’acquitter de leurs obligations en matière de diligences.

Dans ces hypothèses, elles doivent veiller à ce que leurs obligations soient respectées, y compris en matière de confidentialité et de protection des données. En effet, elles en conservent la responsabilité, ce qui signifie que les actions du prestataire tiers sont imputées à l’institution financière.

Remarque : La responsabilité des obligations dont s’acquitte l’administrateur d’un trust ou d’une construction juridique similaire qui agit en tant qu’institution financière est imputable à ce dernier. Conformément au 2° du III de l’article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, l’administrateur n’agit pas en tant que prestataire tiers. Il peut toutefois décider de recourir à des prestataires tiers pour accomplir ses obligations déclaratives et de diligences. Il en va de même au titre des obligations précisées par l'article R. 102 AG-1 du LPF.

IV. Exercice par les personnes physiques de leurs droits sur les données déclarées par les institutions financières

370

Les personnes physiques qui détiennent des comptes financiers, ainsi que celles qui contrôlent des entités non financières passives qui détiennent des comptes financiers, peuvent demander que les données déclarées par les institutions financières à leur sujet leur soient communiquées.

À cet effet, elles contactent le service des impôts des particuliers dont elles relèvent (arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé « EAI », art. 6).

380

Lorsque la personne physique constate que des informations inexactes ont été transmises à l'administration fiscale par l'institution financière, le cas échéant, elle exerce ses droits de rectification ou d'effacement auprès de l'institution financière.

L'institution financière doit ensuite transmettre une déclaration rectificative dans les conditions prévues au III-B-2 § 355.