IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes - Exonération des propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus
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Le 2° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) ou fluvio-maritimes.
Remarque : Le 3° de l'article 1394 du CGI prévoit une exonération équivalente pour les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-10-100).
En application du 2° de l'article 1382 du CGI institué par l'article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les propriétés transférées par l’État aux GPM en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) sont, en effet, exonérées de TFPB à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. L'article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend l'exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI à toutes les propriétés appartenant aux GPM à compter des impositions établies au titre du 1er janvier 2019.
L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique a modifié l'article L. 5312-1 du C. transp. afin de créer la catégorie des grands ports fluvio-maritimes bénéficiant des dispositions applicables aux GPM. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 étend ainsi l’exonération de TFPB, prévue au 2° de 1382 du CGI, aux grands ports fluvio-maritimes.
Remarque : Dans la présente sous-section, le terme GPM renvoie concurremment aux GPM et aux grands ports fluvio-maritimes.
I. Champ d'application
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L'exonération de TFPB prévue au 2° de l'article 1382 du CGI est applicable aux propriétés qui remplissent les conditions suivantes :
- appartenir à un GPM ;
- être affectées à un service public ou d'utilité générale ;
- être improductives de revenus.
A. Propriétés appartenant à un GPM
1. Propriétés imposables au nom du GPM
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Les GPM sont des établissements publics créés par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Lorsqu'ils intègrent un port fluvial, ces GPM sont requalifiés de grands ports fluvio-maritimes (ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, art.11 ; C. transp., art. L. 5312-1).
Leur création, leurs missions, leur organisation et leur exploitation sont prévues de l'article L. 5312-1 du C. transp. à l'article L. 5312-18 du C. transp..
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Pour être applicable, l'exonération doit concerner des propriétés au titre desquelles les GPM sont redevables de la TFPB. Il s'agit des locaux dont ils sont propriétaires (CGI, art. 1400, I).
2. Propriétés situées dans la circonscription d'un GPM
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Le bénéfice de l'exonération de TFPB prévue au 2° de l'article 1382 du CGI est réservé aux propriétés situées dans la circonscription du GPM.
Cette circonscription est délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 5312-5 du C. transp. et de l'article R. 5312-2 du C. transp..
B. Propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale
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L'exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI est conditionnée au fait que l'immeuble soit affecté à un service public ou d'utilité générale.
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La notion d''affectation à un service public ou d'utilité générale est précisée au I § 10 du BOI-IF-TFB-10-50-10-20.
En ce qui concerne les GPM, sont considérées comme affectées à un service public ou d'utilité générale les propriétés utilisées pour l'exercice des missions définies à l'article L. 5312-2 du C. transp..
Les grands ports maritimes sont chargés d’un service public portuaire qui comprend, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l'article L. 5312-2 du code des transports, l’ensemble des missions et des installations concourant au bon fonctionnement général de l’établissement (CE, avis du 14 avril 2009, n° 382669).
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En conséquence, toutes les installations concourant au bon fonctionnement du port sont affectées à un service public ou d'utilité générale, y compris ceux construits et exploités par des personnes privées.
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Ne sont pas affectés à un service public ou d'utilité générale :
- les commerces ;
- les parkings affectés au seul accueil des usagers du port ;
En ce sens, CE, décision du 10 mars 2006, n° 284802.
- les criées et les bâtiments utilisés pour le mareyage.
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Il est par ailleurs précisé que les immeubles inutilisés appartenant au domaine public de l’État qui étaient affectés à un service public ou d'utilité générale lors de leur dernière utilisation continuent à remplir cette condition d'affectation tant qu'ils n'ont pas été déclassés du domaine public, y compris après le transfert de leur propriété au GPM en application de l'article L. 5312-16 du C. transp..
C. Absence de productivité de revenus
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Une propriété d'un GPM, affectée à un service public, n'est exonérée de la TFPB que si elle est improductive de revenus.
Cette condition s'apprécie toujours au regard de la personne publique propriétaire de l'immeuble.
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Lorsque le GPM utilise lui-même un immeuble, ce dernier est productif de revenus si le GPM y exerce une activité lucrative.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 30 et 40 du BOI-IF-TFB-10-50-10-30.
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Lorsque le GPM n'utilise pas lui-même un immeuble, ce dernier est productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 60 du BOI-IF-TFB-10-50-10-30.
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Dès lors que leur installation donne lieu à la perception d'un droit de port en application de l'article L. 5321-1 du C. transp., les installations portuaires appartenant aux GPM doivent être considérées comme productives de revenus.
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Ainsi, dès lors que des droits de port sont perçus à raison des opérations d'entrée et de sortie des navires (C. transp., art. R. 5321-23), de leur séjour (C. transp., art. R. 5321-29), du débarquement, de l'embarquement et du transbordement des passagers et des marchandises (C. transp., art. R. 5321-34 et C. transp., art. R. 5321-31) et des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires (C. transp., R. 5321-38), sont notamment exclus du bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI les ouvrages suivants, nonobstant leur affectation à un service public ou d'utilité générale :
- les quais et ouvrages destinés à l’accostage des navires, au chargement, au déchargement, au transbordement des marchandises et des passagers, à la manutention et au stockage des marchandises ;
- les formes de radoub ;
- les stations de désinfection des marchandises à l'arrivée ;
- les emplacements destinés au stationnement et au stockage du matériel de remorquage ;
- les installations destinées à la réception et au traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison ;
- les réservoirs d’eau douce et de carburant ;
- les voies de chemin de fer.
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En revanche, les propriétés affectées de manière permanente et exclusive aux missions de service public portuaire et non productives de revenus sont susceptibles de bénéficier de l’exonération.
Il s’agit notamment des bâtiments des GPM affectés aux missions :
- d’aménagement et d’entretien des ouvrages portuaires au sens de l’article R. 5312-87 du C. transp. tels que les hangars et lieux de dépôts nécessaires à l’exercice des travaux réalisés par le GPM, notamment les bâtiments et emplacements destinés au stationnement et au stockage du matériel et des sédiments de dragage, la voirie interne au port ;
- de police, de sûreté, de sécurité du port tels que la capitainerie, les locaux occupés par les services du port, les logements de fonction accordés par nécessité absolue de service ;
- de sécurité et de sûreté des navires dans les avant-ports tels que les digues, les brise-lames, épis, jetées et môles, amers, balises et écluses ;
- sociales d’accueil des gens de mer.
Remarque : Ces précisions s'appliquent également aux installations portuaires appartenant aux personnes publiques visées au 1° de l'article 1382 du CGI.
D. Exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque
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À compter des impositions établies au titre de 2019, l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment appartenant à un GPM n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération (CGI, art. 1382, dernier alinéa).
II. Portée de l'exonération
A. Impositions concernées
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L'exonération de TFPB prévue au 2° de l'article 1382 du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :
- des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
- des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;
- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
- de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
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Elle est également prise en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (I-A § 90 du BOI-IF-AUT-90-10).
B. Remise en cause de l'exonération
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L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle :
- le GPM a cessé d'être redevable de la TFPB au titre de l'immeuble ;
- l'immeuble a cessé d'être affecté à un service public ou d'utilité générale ;
- l'immeuble est devenu productif de revenus.
C. Articulation avec les autres allégements de taxe foncière sur les propriétés bâties
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Lorsque la propriété ne répond pas aux conditions d'exonération posées au 2° de l'article 1382 du CGI, elle est susceptible de bénéficier :
- de l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI (BOI-IF-TFB-10-50-15-20) ;
- et, lorsque cette dernière exonération n'est pas applicable ou n'est que partielle, de l'abattement sur les bases d'imposition de TFPB prévu à l'article 1388 septies du CGI (BOI-IF-TFB-20-30-55).