Date de début de publication du BOI : 06/11/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10

TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties - Prestations diverses

(1 - 10)

I. Prestations fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne

A. Locations de moyens de transport autres que de courte durée

1. Principe

20

Depuis le 1er janvier 2013, le lieu d'imposition des locations de moyens de transport, autre que de courte durée, à des personnes non assujetties est situé en France lorsque le preneur y est établi ou y a son domicile ou sa résidence habituelle (CGI, art. 259 A, 1°, b).

Sont donc concernées, les locations de moyens de transport, à l'exception des bateaux de plaisance (se reporter au I-A-2 § 30) dont la durée excède 30 jours.

Exemple 1 : La location avec option d'achat d'un véhicule automobile pour une durée de 36 mois à un preneur non assujetti établi en France par un prestataire établi dans un autre État membre est taxable en France.

Le loueur qui n'est pas établi en France doit se faire identifier à la TVA auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la Direction des impôts des non-résidents (DINR) auprès duquel il doit s'acquitter de ses obligations et du paiement de la taxe correspondante.

Exemple 2 : Inversement, la location avec option d'achat de 36 mois d'un véhicule automobile à un preneur non assujetti établi dans un autre État membre par un prestataire établi en France n'est pas taxable en France.

Pour les cas où le service est réputé situé en France lorsque l'utilisation effective y a lieu, il convient de se référer au II § 240 et suivants.

Remarque : Pour la définition des moyens de transport et la notion de location de courte durée, il convient de se référer au BOI-TVA-CHAMP-20-50-30.

2. Dérogation

30

Par dérogation au principe exposé au I-A-1 § 20, la location de bateaux de plaisance, autre que de courte durée, à des personnes non assujetties est taxable en France lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- le bateau est mis à la disposition du preneur en France ;

- le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir desquels le service est fourni (CGI, art 259 A, 1°-c).

Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas remplies dans un autre et même État membre, alors la location est taxable au lieu du preneur. 

Aussi, lorsque ces deux conditions cumulatives ne sont pas satisfaites dans un autre État membre et que le preneur non assujetti est établi, domicilié ou a sa résidence habituelle en France, la location est taxable en France.

Sont concernées les locations de bateaux de plaisance d'une durée supérieure à 90 jours (CGI, art. 259 A, 1°, a, 2ème alinéa).

Sur la notion de mise à disposition, il convient de se référer au I-B-1 § 50 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-30.

Exemple 1 : Si un loueur met à disposition en France au profit d'un preneur non assujetti, pour une période de deux ans, un bateau de plaisance à partir du siège de son activité économique situé en France ou d'un établissement stable situé en France, la location est taxable en France.

Exemple 2 : Si le même loueur dispose par ailleurs d'un établissement stable dans un autre État membre et met à disposition le bateau au profit de ce même preneur à partir de cet établissement, la location est taxable, non en France, mais dans cet autre État membre conformément au 2ème alinéa de l'article 56 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Exemple 3 : La location par un prestataire établi dans l'État membre A, à un preneur non assujetti domicilié ou ayant sa résidence habituelle en France, d'un bateau de plaisance mis à sa disposition en France où le prestataire n'est pas établi, est taxable en France sur le fondement du b) du 1° de l'article 259 A du CGI.

La même location avec une mise à disposition du bateau dans un État membre B dans lequel le prestataire n'est pas établi est également taxable en France sur le même fondement.

40

Les locations qui sont taxables en France sur ce fondement sont imposées selon les modalités prévues au I-B § 40 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-30. Pour les cas où le service est réputé taxable en France lorsque l'utilisation effective y a lieu, il convient de se référer au II § 240 et suivants.

Remarque : Un tableau récapitulatif des différentes hypothèses figure au II-A § 280.

B. Prestations de transport intracommunautaire de biens

1. Principes

50

Le lieu d'une prestation de transport intracommunautaire de biens fournie à des personnes non assujetties est en France lorsque le lieu de départ du transport y est situé (CGI, art. 259 A, 3°).

60

Tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés dans deux États membres différents est considéré comme transport intracommunautaire de biens.

Le lieu de départ est le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens. Le lieu d'arrivée est celui où s'achève effectivement le transport des biens.

2. Cas particuliers

a. Transports nationaux d'approche

70

Les transports nationaux précédant ou faisant suite à un transport intracommunautaire (transport destiné à acheminer un bien vers une plate-forme de groupage ou une plate-forme d'éclatement situées en France jusqu'à son acquéreur) ne sont pas assimilés à des transports intracommunautaires. De tels transports sont en effet visés au 4° de l'article 259 A du CGI et sont taxables en France, en fonction des distances parcourues (I-B § 60 à 80).

Exemple 1 : Madame X déménage de France vers un autre État membre de l'Union européenne. Elle fait appel à une société de déménagement pour transporter son mobilier et ses effets personnels de son domicile français à sa résidence située dans cet autre État. Les lieux de départ et d'arrivée étant situés dans deux États membres différents, la prestation constitue un transport intracommunautaire. Cette prestation est taxable en France dès lors que le lieu de départ y est situé.

Exemple 2 : Monsieur Y fait appel à des ébénistes situés en France pour la création de mobilier pour meubler son domicile situé dans un autre État membre de l'Union européenne. Il fait appel à deux transporteurs. Le premier est chargé de transporter les meubles de chez l'ébéniste jusqu'à la plate-forme de groupage du second transporteur chargé d'acheminer l'ensemble du mobilier de la plate-forme au domicile situé dans l'autre État.

Hypothèse 1 : la plate-forme de groupage est située en France. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport interne qui est taxable en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport intracommunautaire de biens taxable en France (le lieu de départ étant la plate-forme de groupage).

Hypothèse 2 : la plate-forme de groupage est située dans l'autre État membre. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport intracommunautaire qui est taxable en France (le lieu de départ étant l'ébénisterie). La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport interne de biens qui n'est pas taxable en France.

Hypothèse 3 : la plate-forme de groupage est située dans un pays tiers à l'Union européenne. Aucune des prestations de transport ne constitue un transport intracommunautaire de biens. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport de biens taxable en France en fonction des distances parcourues en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport de biens qui n'est pas taxable en France.

b. Transports intracommunautaires de biens à destination ou en provenance de Madère et des Açores

80

Les prestations de transports intracommunautaires de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores et de Madère sont exonérées de TVA en application des dispositions du 11° bis du II de l'article 262 du CGI.

C. Prestations de transport de biens autre qu'intracommunautaires

90

Sous réserve des dispositions prévues en matière de transports internationaux (BOI-TVA-CHAMP-20-60), les prestations de transport de biens autres qu'intracommunautaires sont imposées en France en fonction des distances parcourues en France (CGI, art. 259 A, 4°).

100

Lorsqu'un transport est imposable en France pour partie seulement, la base d'imposition est déterminée dans les conditions exposées dans le BOI-TVA-CHAMP-20-60-20.

110

Le Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route autorise, sous certaines conditions, tout transporteur de marchandises par route établi dans un État membre de l'Union européenne à effectuer des transports nationaux pour compte d'autrui dans un autre État membre sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement (cabotage routier de marchandises). Ces transports sont imposables en France en application du 4° de l'article 259 A du CGI.

Exemple : un transport de biens est réalisé entre un État membre de l'Union européenne et un pays tiers à l'Union, en passant par la France. Ce transport n'est pas un transport intracommunautaire (cf. I-B-1 § 60). Cela étant, sous réserve le cas échéant des exonérations applicables aux transports internationaux, la partie du transport de biens réalisée en France, déterminée dans le BOI-TVA-CHAMP-20-60-20, est soumise à la TVA en France.

D. Prestations accessoires aux transports

120

Les prestations accessoires aux transports de tous types (national, intracommunautaire, etc.) rendues à des personnes non assujetties sont imposables en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées (CGI, art. 259 A, 6°-a).

130

Sont visés le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires.

E. Expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels

1. Principes

140

Les expertises et les travaux portant sur des biens corporels, y compris les opérations de travail à façon, qui sont réalisées pour des personnes non assujetties, sont imposables en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées (CGI, art. 259 A, 6°-b).

Exemple : Réparation en France sur le véhicule automobile de M. X domicilié dans un autre État membre, au cours de ses vacances en France.

2. Cas particulier des expertises réalisées à la suite d'un sinistre ayant entraîné des dégradations sur des biens meubles corporels

150

Le lieu de ces prestations est différent suivant que l'expert procède ou non à des constatations matérielles sur le bien meuble corporel.

a. Constatations matérielles effectuées sur le bien meuble corporel par l'expert

160

Tel est le cas des expertises se rapportant notamment à la constatation matérielle des dommages subis.

170

En application du b du 6° de l'article 259 A du CGI, le lieu de ces prestations est situé en France si la constatation matérielle des dommages subis est matériellement exécutée en France.

b. Absence de constatations matérielles sur le bien meuble corporel par l'expert

180

Il en est ainsi de la prestation consistant pour un expert, auquel n'est pas confiée la réalisation de constatations matérielles, à rechercher les causes des sinistres portant sur des biens meubles corporels et les responsabilités des parties. Plus généralement, il s'agit des prestations d'études et de conseils rendues par un expert à partir de documents fournis notamment par l'assureur ou l'assuré.

190

Ces prestations sont soumises au régime d'imposition résultant de l'application du 2° de l'article 259 du CGI sauf lorsqu'elles sont rendues à des personnes non assujetties établies hors de l'Union européenne.

F. Prestations réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui

200

Conformément au 7° de l'article 259 A du CGI, le lieu des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte de leur client non assujetti est situé en France lorsqu'ils interviennent dans des opérations (livraisons de biens ou prestations de services) dont le lieu d'imposition est situé en France.

Exemple 1 : Un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de Mme Y auprès d'un transporteur pour réaliser le déménagement de Mme Y depuis la France vers un pays hors de l'Union européenne. La prestation de transport de biens réalisée par le transporteur est taxable en France en fonction de la distance qui y est parcourue (CGI, art. 259 A, 4°). La prestation d'intermédiation est également taxable en France dans la même proportion.

Exemple 2 : Un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de Mme Z auprès d'un transporteur pour réaliser le déménagement de Mme Z de France vers un autre État membre de l'Union européenne. La prestation de transport de biens qui est réalisée par le transporteur est un transport intracommunautaire taxable en France (CGI, art. 259 A, 3°). La prestation d'intermédiation est également taxable en France dès lors que le lieu de départ du transport y est situé.

210

Par ailleurs, pour la détermination du lieu d'une activité d'intermédiaire, il est indifférent que l'opération principale soit soumise à la TVA ou qu'il s'agisse d'une opération non imposable (CJCE, 27 mai 2004, aff. C-68/03, « Lipjes »). Le lieu de l'opération principale est déterminé selon les critères retenus pour les opérations de même nature situées dans le champ d'application à la TVA.

Exemple : Un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de M. X qui souhaite vendre en France son ancien mobilier à d'autres particuliers. Bien que la livraison du mobilier n'entre pas dans le champ d'application de la TVA et que M. X n'ait pas la qualité d'assujetti, la prestation d'intermédiaire est soumise à la TVA en France, lieu où se situe la livraison du mobilier.

220

Les prestations réalisées par les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 du CGI (intermédiaires « opaques ») ne sont pas concernées par les dispositions du 7° de l'article 259 A du CGI.

230

Sur la distinction des intermédiaires, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40.

II. Prestations utilisées ou exploitées en France et fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne

A. Nature des services visés

240

Outre les services qui sont taxables en France en application du 2° de l'article 259 du CGI, ou des dérogations exposées aux I § 20 et suivants et au BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20, l'article 259 C du CGI prévoit que certains services fournis à des personnes non assujetties sont taxables en France lorsque leur utilisation ou exploitation effective s'effectue en France.

250

Le 1° de l'article 259 C du CGI prévoit que les services autres que ceux visés à l'article 259 A du CGI (sauf ceux visés aux b et c du 1°) et à l'article 259 D du CGI, sont réputés taxables en France lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- ils sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou domiciliées ou ont leur résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne  ;

- ils sont effectués par un prestataire qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de l'Union européenne, ou qui, à défaut d'une telle situation, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne.

260

Sont donc visées par le 1° de l'article 259 C du CGI les prestations de services de toute nature autres que :

- les prestations de transport de biens, y compris intracommunautaires, et les prestations accessoires à ces transports ;

- les prestations de transport de passagers ;

- les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

- les prestations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui ;

- les locations de moyens de transport de courte durée ;

- les services se rattachant à un bien immeuble ;

- les prestations de services culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires ou les expositions, y compris les prestations des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations accessoires à ces activités ;

- les ventes à consommer sur place ;

- les prestations uniques des agences de voyages ;

- les prestations de télécommunications ;

- les services de radiodiffusion et de télévision ;

- les services fournis par voie électronique.

270

Par ailleurs, le 2° de l'article 259 C du CGI prévoit que les locations de moyens de transport, autres que de courte durée à un preneur non assujetti établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle hors de l'Union européenne sont taxables en France si le moyen de transport y est effectivement utilisé.

Exemple 1 : La location d'un véhicule automobile pour une durée de cinq mois à un salarié américain expatrié en France pour une mission est taxable en France qu'elle soit fournie par un prestataire établi en France, dans un autre État membre ou dans un État hors de l'Union européenne. Toutefois, la location de bateaux de plaisance autre que de courte durée n'est pas taxable en France, alors même que le bateau y serait effectivement utilisé, lorsqu'il a été mis à la disposition du preneur dans un autre État membre de l'Union européenne dans lequel le prestataire a son siège économique ou un établissement stable à partir desquels le service est fourni.

Exemple 2 : La location d'un bateau de plaisance à un preneur non assujetti établi hors de l'Union européenne, pour une durée supérieure à 90 jours, par un prestataire établi dans un autre État membre et mis à disposition du preneur non assujetti à partir de cet établissement n'est pas taxable en France quand bien même l'utilisation effective du bateau se ferait exclusivement en France.

La même location consentie au même preneur par un prestataire établi en France alors que le bateau est mis à disposition du preneur dans un autre État est taxable en France à proportion de l'utilisation effective qui en est faite.

De la même manière, la même location consentie par un loueur non établi en France sera taxable en France si la mise à disposition a lieu dans un autre État membre que celui dans lequel le loueur est établi et que l'utilisation effective a lieu en France.

280

Lieu d'établissement du prestataire

Lieu d'établissement du preneur non assujetti

Lieu de taxation

France

France ou État membre

France (CGI, art. 259, 2°)

État membre

France

État membre

Pays tiers

France ou État membre et service utilisé en France

France (CGI, art. 259 C)

France ou État membre et service non utilisé en France

Pas de taxation en France (CGI, art. 259 C)

Tableau récapitulatif des prestations visées au 1° de l'article 259 C du CGI fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne

État membre : désigne un État de l'Union européenne autre que la France.

Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne et territoire d'un État membre exclu du territoire de l'Union européenne (CGI, art. 256-0).

Preneur : client direct du prestataire.

290

Lieu de mise à disposition du bateau de plaisance

Lieu d'établissement du prestataire à partir duquel le service est fourni

Lieu d'établissement de domiciliation ou de résidence habituelle du preneur non assujetti

Lieu de taxation

France

France

France, État membre ou pays tiers

France (CGI, art. 259 A, 1°-c)

État membre ou Pays tiers

France

France (CGI, art. 259 A, 1°-b)

État membre

État membre du preneur

Pays tiers

France (uniquement pour la partie d'utilisation ou exploitation effective en France) (CGI, art. 259 C, 2°)

Autre État membre (A)

France ou pays tiers

France

France (CGI, art. 259 A, 1°-b)

État membre

État membre du preneur

Pays tiers

France (uniquement pour la partie d'utilisation ou exploitation effective en France) (CGI, art. 259 C, 2°)

État membre (A)

France

État membre (A)

État membre

Pays tiers

État membre (A) (CGI, art. 259 C, 2° jamais applicable)

État membre (B)

France

France (CGI, art. 259 A, 1°-b)

État membre

État membre du preneur

Pays tiers

France (uniquement pour la partie d'utilisation ou exploitation effective en France) (CGI, art. 259 C, 2°)

Pays tiers

France ou État membre ou pays tiers

France

France (CGI, art. 259 A, 1°-b)

État membre

État membre

Pays tiers

France (uniquement pour la partie d'utilisation ou exploitation effective en France) (CGI, art. 259 C, 2°)

Tableau récapitulatif des locations de longue durée de bateau de plaisance

État membre : désigne un État de l'Union européenne autre que la France.

Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne et territoire d'un État membre exclu du territoire de l'Union européenne (CGI, art. 256-0).

Preneur : client direct du prestataire.

300

Pour la définition des notions de « France », d' « État membre de l'Union européenne », de « Union européenne » et de « pays ou territoire tiers » à cette Union, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10.

B. Notion d'utilisation ou d'exploitation effectives

310

Les critères d'utilisation ou d'exploitation effectives tiennent compte de la nature de chaque service visé par les dispositions de l'article 259 C du CGI et des conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé ou exploité. L'analyse doit donc être effectuée au cas par cas.

Les exemples suivants peuvent être donnés :

1. Les prestations de publicité

320

Elles sont situées en France sur le fondement de l'article 259 C du CGI lorsque l'endroit à partir duquel sont diffusés les messages publicitaires au public cible est situé en France, c'est-à-dire, notamment dans le cadre d'une campagne publicitaire par voie d'affichage, si les panneaux publicitaires sont situés en France, ou dans le cadre d'une campagne de presse si le média écrit est diffusé à titre principal en France, ou encore dans le cadre d'une campagne audiovisuelle, si le média émet à destination du public français.

Le fait que le média puisse être reçu au delà de la France est sans incidence lorsque le public cible est effectivement situé en France (CJCE, 19 février 2009, aff. C-1/08, « Athesia Druck Srl »).

2. Les locations de moyens de transport

330

Elles sont réputées être utilisées ou exploitées en France à proportion des distances qui y sont parcourues. S'agissant de la location des bateaux de plaisance, il convient de se reporter au I-A-2 § 80 à 160 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 pour la détermination de la part des loyers imposables.

Afin d'apprécier ces éléments, le prestataire doit obtenir les informations nécessaires du preneur et en vérifier l'exactitude au moyen, le cas échéant, des dispositifs de localisation dont serait équipé le moyen de transport loué et qui permettent d'en déterminer la position géographique. A défaut de pouvoir établir de manière précise la proportion de l'utilisation en France sur la base de ces éléments, les véhicules dont l'immatriculation en France est imposée par la réglementation nationale en vigueur sont présumés faire l'objet d'une utilisation ou exploitation effective en France.

III. Cas particulier des prestations de services rendues à des organisations internationales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France

340

Les prestations de services rendues à une organisation internationale établie dans un autre État membre de l'Union européenne, sans y être assujettie au sens de l'article 256 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI sont normalement soumises à la TVA lorsqu'elles sont situées en France en application des règles de territorialité.

350

Toutefois, en vertu de la décision ministérielle du 29 juillet 1980, certaines prestations de services dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas soumises à la TVA sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- il doit s'agir de prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI. S'agissant de la nature de ces prestations, il convient de se reporter au I § 40 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-50-50;

- ces prestations doivent être fournies par une entreprise française à une organisation internationale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et n'y étant pas assujettie à la TVA ;

- les textes ou les accords internationaux concernant l'organisation doivent faire obligation à la France d'assurer l'effacement de l'incidence de la TVA.

360

Il est confirmé que les prestations en cause ouvrent néanmoins droit à déduction pour le prestataire.

IV. Cas particulier des prestations de services réalisées dans le cadre d'actions de coopération au profit de certains États ou organismes étrangers

370

Dans le cadre d'actions de coopération au profit de certains États ou organismes étrangers, des entreprises établies en France réalisent, pour le compte de divers départements ministériels ou organismes publics français, des prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI.

Ces prestations, qui consistent essentiellement en la fourniture à ces États ou organismes étrangers, d'informations, de conseils, de travaux d'études ou de recherche ainsi que la mise à disposition de personnels techniques, devraient normalement, en application des dispositions combinées de l'article 259 du CGI et de l'article 259 B du CGI, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les preneurs sont les départements ministériels ou organismes publics français.

Toutefois, sur le fondement d'une décision ministérielle du 28 mars 1986 et en conformité avec le a) de l'article 59 bis de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ces services sont pris pour la réalisation de missions de coopération et d'assistance dans des pays situés hors de l'Union européenne, il est admis que les prestations en cause, dont l'utilisation effective s'effectue hors de l'Union européenne, soient réputées ne pas être situées en France.