15/12/2021 : IS - Mesures de lutte contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés des Etats membres de l'Union européenne, entre eux ou vis-à-vis d'Etats ou de territoires tiers (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 45)

Séries / Divisions :

IS - BASE ; IS - CESS ; FORM ; RES

Texte :

L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a pour objet de transposer les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, modifiée par la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

Ces règles, codifiées à l'article 205 B du code général des impôts (CGI), à l'article 205 C du CGI et à l'article 205 D du CGI, visent à lutter contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés des Etats membres de l'Union européenne, entre eux ou vis-à-vis d'Etats ou de territoires tiers.

Par ailleurs, en raison de sa finalité commune avec certaines dispositions du nouvel article 205 B du CGI, le dispositif de limitation de la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière, prévu au b du I de l'article 212 du CGI, est supprimé.

Enfin, ces commentaires intègrent le dispositif prévu au 2 de l'article 221 du CGI, qui prévoit que les plus-values latentes constatées lors du transfert d'un actif isolé de la France vers un Etat membre de l'Union européenne sont éligibles à un étalement d'imposition sur cinq ans.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du CGI, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

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BOI-RES-IS-000041 : RES - Impôt sur les sociétés - Base d'imposition - Déductibilité des intérêts versés à une société belge bénéficiant du régime des intérêts notionnels

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale