08/06/2022 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Adaptation de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) consécutivement au transfert aux communes de la part départementale de TFPB - Exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support certains immeubles exonérés de la TFPB en application de l'article 1382 du CGI - Exonération en faveur des groupements de coopération sanitaire (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 129, 169 et 171 et loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

Série / Division :

IF - TFB

Texte :

La présente publication commente diverses dispositions législatives qui modifient les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévues à l’article 1382 du code général des impôts (CGI).

1/ Conséquences de la redescente de la part départementale de TFPB aux communes

Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 transfère la part départementale de TFPB aux communes.

Afin de tirer les conséquences de ce transfert, les conditions d'exonération de la part communale de TFPB prévues au 1° de l'article 1382 du CGI sont adaptées.

Ainsi, à compter de 2021 et s'ils respectent les conditions de l'article précité, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la TFPB en vigueur à hauteur du taux communal appliqué en 2020, tandis que les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés dans la limite du taux départemental appliqué en 2020.

Par ailleurs, les dispositions des 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1382 du CGI exonèrent de la TFPB les propriétés publiques affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus, les immeubles construits dans le cadre d'un contrat de partenariat qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine public, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes, les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et appartenant aux communes rurales ou syndicats de communes, les édifices affectés à l'exercice du culte et les bâtiments affectés à un usage agricole.

2/ Diverses modifications apportées au champ de l'exonération

En application du dernier alinéa de l'article 1382 du CGI, issu de l'article 171 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble mentionné ci-dessus n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la TFPB. Cette mesure s’applique depuis les impositions établies au titre du 1er janvier 2019.

Font l'objet de commentaires distincts les modifications de l'article 1382 du CGI issues de l'article 129 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoit le maintien de l’exonération de la TFPB des bâtiments affectés à un usage agricole lorsque les recettes des activités accessoires non agricoles représentent moins de 10 % des recettes totales de l’activité dans le bâtiment au cours des trois dernières années.

En outre, l'article 169 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu le champ d'application de l'exonération de la TFPB des propriétés publiques prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI aux immeubles des groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP).

Ce régime d'exonération n'est applicable qu'aux immeubles occupés par les établissements publics de santé (EPS) mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard des GCS qui en sont propriétaires. Le commentaire de ces nouvelles dispositions est inséré dans le BOI-IF-TFB-10-50-10-10.

L'extension du champ d'application de l'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du CGI a pour effet d'étendre celui de l'exonération prévue au 1° bis de l'article 1382 du CGI. Ainsi, sont exonérés de TFPB, pendant toute la durée du contrat, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers conclus avec un GCS de moyens de droit public, lorsqu'ils doivent être incorporés au domaine de ce dernier à l'expiration du contrat, conformément aux clauses de ce contrat.

Ce régime d'exonération n'est applicable qu'aux immeubles occupés par des EPS, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard des GCS qui doivent en devenir propriétaires (BOI-IF-TFB-10-50-10-50).

3/ Aménagements divers

Les commentaires relatifs aux exonérations de la TFPB applicables aux propriétés publiques sont mis à jour et réorganisés pour tenir compte de plusieurs évolutions législatives et jurisprudentielles antérieures.

Enfin, le BOI-IF-TFB-10-50-10-40 relatif à l'application de l'exonération de la TFPB aux dépendances du domaine public est rapporté.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale