TVA - Régime de l'assujetti unique - Création de l’assujetti unique - Personnes éligibles
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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Aux termes du I de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), l’assujetti unique est constitué par des personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France.
I. L’assujetti unique est constitué par des assujettis
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Seules des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sens de l’article 256 A du CGI peuvent constituer un assujetti unique dans les conditions prévues à l’article 256 C du CGI. La notion d’assujetti est précisée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-20.
Le dispositif de l’assujetti unique est ainsi ouvert :
- aux personnes réalisant des activités économiques placées dans le champ d’application de la taxe, celles-ci pouvant donner lieu à des opérations taxées ou exonérées ;
- aux assujettis partiels, exerçant des activités dans le champ et en dehors du champ de la taxe.
Toutefois, bien que lui-même assujetti, un assujetti unique ne peut être membre d’un autre assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-1).
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En revanche, les personnes non assujetties ne peuvent appartenir à un assujetti unique.
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Par ailleurs, une fois l’assujetti unique constitué, ses membres perdent la qualité d’assujetti. Ces derniers ne peuvent dès lors appartenir qu’à un seul assujetti unique.
II. Ces assujettis sont établis en France
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L’article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposé en droit national par l’article 256 C du CGI, permet à chaque État membre de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre répondant aux critères exposés au BOI-TVA-AU-10-20.
En conséquence, ne peuvent appartenir à un assujetti unique constitué en application des dispositions de l’article 256 C du CGI que les entités qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France.
Pour l’application de ces dispositions, le territoire français correspond à celui défini au BOI-TVA-CHAMP-20-10.
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En ce sens, l’article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit une limitation territoriale, de telle sorte qu’un État membre ne peut pas prévoir qu’un groupement TVA tel qu'un assujetti unique comprenne des personnes établies dans un autre État membre (CJUE, arrêt du 11 mars 2021, aff. C-812/19, Danske Bank A/S, ECLI:EU:C:2021:196).
Lorsqu'elle devient membre d'un assujetti unique, une entité, siège ou succursale, est, aux fins de la TVA, partie intégrante d'un nouvel assujetti, indépendamment de la personne morale à laquelle elle se rattache. Dès lors, sont imposables, dans le respect des règles de territorialité en matière de TVA, les opérations (livraisons de biens et prestations de services) qu'elle réalise en faveur d'une autre entité appartenant à la même personne morale, mais établie dans un autre État membre et, par suite, n'appartenant pas à l'assujetti unique, qu'il s'agisse d'une opération du siège vers la succursale, d'une succursale vers le siège, entre succursales, ou entre des entités membres d’assujettis uniques distincts (I-C-4-a § 280 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20).