Date de début de publication du BOI : 20/11/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-30

TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits à usage agricole

Actualité liée : 20/11/2024 : TVA - Précisions sur les modalités d’application des taux réduits de TVA aux matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés d’autorisation de mise sur le marché et aux produits destinés à l’alimentation animale (CGI, art. 278 bis ; CGI, art. 278-0 bis)

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Certains intrants de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, ou du taux réduit de 10 % de la TVA, pour certaines matières fertilisantes. Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.

La production agricole comprend les activités mentionnées à l’annexe VII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 modifié relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, parmi lesquelles figurent notamment, l’apiculture, la sylviculture, la sériciculture, la cuniculiculture, l’héliciculture.

I. Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture

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Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une application d’un taux de TVA autre que celui prévu par l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer aux procédures décrites au § 1 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

A. Définition

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Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture s’entendent au sens large de tous les produits du règne animal et du règne végétal, vivants ou morts, transformés ou non, issus de ces productions, y compris :

  • la chasse et la pêche ;
  • la conchyliculture (coquillages), l’astaciculture et la pénéiculture (crustacés), la coraliculture, l’algoculture ou l’entomoculture.

Sont également compris les sous-produits du règne animal et végétal obtenus au stade de la production agricole tels que le lait, les morceaux d’animaux morts, etc.

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Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l’horticulture et de la floriculture d’ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35).

En outre, même lorsqu’ils ont l’une des origines mentionnées au I-A § 10, les engrais, matières fertilisantes ou produits phytopharmaceutiques mentionnés au II § 60 et suivants relèvent du taux de 10 %, qui s’interprète comme une disposition spécifique dérogatoire au taux de 5,5 %.

B. Taux applicables

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En application du 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux livraisons portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Il convient de noter que ces produits bénéficient également du taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils ont d’autres destinations :

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La destination prise en compte est la destination dite « normale », qui est appréciée au regard de l’utilisation à titre habituel et de manière générale du produit, selon les principes exposés au I-A-3 § 60 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Lorsque cette analyse conduit à attribuer à un produit plusieurs destinations « normales » relevant de taux différents, il est retenu le taux le plus bas.

Le BOI-ANNX-000484 expose des exemples des différentes situations susceptibles de se présenter.

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Le taux réduit de 5,5 % appliqué aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, s’étend aux opérations de façon portant sur ces produits (I § 10 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-70).

II. Autres catégories de produits

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Le b, le c et le e du 5° de l’article 278 bis du CGI prévoient l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons portant sur les produits suivants :

Remarque : Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière au bénéfice des exploitants agricoles relèvent également du taux réduit de 10 % (II § 60 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-70).

A. Matières fertilisantes et supports de culture

1. Produits concernés

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Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d’une manière générale, tous les produits dont l’emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.

Les engrais s’entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l’article L. 255-1 du C. rur..

Les engrais organiques sont des engrais dont la totalité des éléments fertilisants a une origine organique, animale ou végétale.

Les amendements organiques sont composés principalement de combinaisons carbonées d’origine végétale ou animale ou végétale en mélange destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l’amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.

Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et dont la mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité en air et en eau telle qu’ils sont capables à la fois d’ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d’être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.

a. Autorisation de mise sur le marché

80

Conformément à l’article L. 255-2 du C. rur., ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu’ils n’ont pas obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l’article L. 255-7 du C. rur..

Toutefois, les produits mentionnés de l’article L. 255-3 du C. rur. à l’article L. 255-6 du C. rur. sont dispensés de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché et leur vente est ainsi permise sans qu’il soit nécessaire de recourir à cette formalité. Ces produits doivent être regardés comme autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du C. rur..

90

En application de l’arrêté du 18 mars 2004 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes répondant à la norme NF U 44-095 composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et de l’arrêté du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes, sont concernés les produits relevant des normes suivantes rendues d’application obligatoire :

  • les engrais relevant des normes NF U 42-001-1, NF U 42-001-1/A1, NF U 42-001-2, NF U 42-001-3, NF U 42-002-1, NF U 42-002-2, NF U 42-003-1, NF U 42-003-2, NF U 42-004, NF U 42-005 et NF U 42-006 ;
  • les amendements relevant des normes NF U 44-001, NF U 44-003, NF U 44-051, NF U 44-051/A1, NF U 44-051/A2, NF U 44-051/A3, NF U 44-095 et NF U 44-095/A1 ;
  • les matières fertilisantes relevant des normes NF U 44-203, NF U 44-203/A1, NF U 44-204 et NF U 44-295 ;
  • les supports de culture relevant des normes NF U 44-551, NF U 44-551/A1, NF U 44-551/A3 et NF U 44-551/A4.

b. Mentions obligatoires et facultatives

100

Les produits ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché doivent porter l’indication du numéro de celle-ci.

Par ailleurs, les produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché, les produits normalisés ainsi que les engrais portant le marquage CE, doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d’accompagnement les mentions obligatoires listées à l’article 3 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture.

Hormis ces mentions obligatoires, peuvent seules figurer les mentions facultatives listées à l’article 4 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié. Est ainsi interdit l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé de publicité, d’exposition, d’étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d’emploi, l’origine, la masse ou le volume des produits concernés ainsi que sur l’usage auquel ces produits sont destinés.

2. Conditions d’application du taux réduit

110

Pour être éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA, les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés au II-A-1 § 70 doivent respecter les conditions suivantes :

a. Usage agricole

120

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits énumérés au II-A-1-a § 80 et 90.

L’usage agricole des matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole peut concerner des zones agricoles et non agricoles (horticoles notamment) ainsi que n’importe quel utilisateur (amateurs ou professionnels).

b. Produits utilisables en agriculture biologique ou d’origine organique agricole

130

Le taux réduit de 10 % s’applique aux produits utilisables en agriculture biologique. Ces matières fertilisantes et supports de culture doivent être mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.

Il s’applique également :

  • aux matières fertilisantes et supports de culture lorsqu’ils sont d’origine organique agricole et autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du C. rur.. L’origine agricole est appréciée par le caractère agricole de l’activité qui les produit, au sens du code rural et de la pêche maritime ;

Remarque : Les supports de culture avec matières organiques végétales prépondérantes (tourbes, écorces, fibres de bois, terre de bruyère ou assimilé, différents substrats de matières en mélange, terreaux, etc.) constituant des mélanges composés en majorité de matières organiques végétales mais pouvant intégrer des amendements organiques, des matières minérales ou des matières synthétiques sont éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA.

  • aux produits dispensés de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 255-3 du C. rur. à l’article L. 255-6 du C. rur. regardés comme autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du C. rur..

B. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides

140

Le e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.

150

Il s’agit des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.

Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) figurant au règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées et listée(s) dans l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une autorisation de mise sur le marché pour l’usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale.

Il convient de se reporter à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité dans le « guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France ».

160

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits visés au II-B § 150.

170

Les engrais foliaires ainsi que les correcteurs de carences ou oligo-éléments, apparentés aux engrais, relèvent en application du b du 5° de l’article 278 bis du CGI du taux réduit de 10 % de la TVA (II-A § 70 et suivants).

C. Cas particulier des produits mixtes

180

Les produits mixtes s’entendent des mélanges de matières fertilisantes ou supports de culture (dont les amendements calcaires et/ou les engrais) visés aux b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI et d’un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou produits biocides commercialisés sous un même emballage pour un prix forfaitaire et global.

190

Les b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI soumettent les matières fertilisantes ou supports de culture à usage agricole et utilisables en agriculture biologique, tels qu’ils sont définis au II-A § 70 et suivants, au taux réduit de la TVA. Les produits ne répondant pas à ces conditions sont taxables au taux normal de la TVA.

Les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relèvent du taux normal, à l’exception des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont soumis au taux réduit.

200

Les produits mixtes composés d’engrais ou d’amendements calcaires utilisables en agriculture biologique soumis au taux réduit de 10 % et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique tels que définis au II-B § 140 et 150 relèvent du taux réduit de 10 %.