TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Taxe temporaire applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 résultant de certaines opérations de rachat de titres
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Conformément au II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, une taxe s’applique aux réductions de capital par annulation de leurs propres titres précédemment rachetés par les sociétés.
En application du B du III de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette taxe s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
I. Champ d’application et exonérations de la taxe temporaire sur les réductions de capital
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En application du B du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts (CGI), sous les réserves mentionnées aux B à D du I de l’article 235 ter XB du CGI.
Ainsi le champ d’application de la taxe applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 coïncide avec celui de la taxe prévue à l’article 235 ter XB du CGI, applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. Ce champ d’application est commenté au BOI-TCA-TRC-10.
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En application du C du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts.
Ainsi les exonérations applicables à la taxe sur les réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, prévue à l’article 235 ter XB du CGI, sont également applicables à la taxe sur les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Ces exonérations sont commentées au BOI-TCA-TRC-20.
II. Assiette de la taxe temporaire sur les réductions de capital
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En application du D du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe temporaire sur les réductions de capital est assise sur la somme constituée :
- de la différence positive entre, d’une part, le montant total des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, et d’autre part, le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
- et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Compte tenu des modalités de détermination de l’assiette de la taxe temporaire exposées au II § 40 à 60, cette taxe n’est pas due lorsque le montant total des augmentations de capital mentionnées au II-A § 40, réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, est supérieur ou égal au montant total des réductions de capital également mentionnées au II-A § 40 réalisées pendant cette période.
A. Différence entre les réductions de capital par annulation de titres rachetés et les augmentations de capital
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Pour calculer la différence positive mentionnée au II § 30, constituant le premier élément de l’assiette de la taxe temporaire, il convient de prendre en compte l’ensemble des réductions de capital par annulation de titres précédemment rachetés par la société, non exonérées en application des dispositions combinées du C du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et du II de l’article 235 ter XB du CGI, et réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Il convient par ailleurs de prendre en compte toutes les augmentations de capital réalisées au cours de la même période.
Les augmentations de capital sont retenues dans le calcul de l’assiette de la taxe qu’elles soient ou non réalisées par émission de titres nouveaux.
Pour les entreprises qui appliquent le Plan Comptable Général (PCG), il s’agit de retenir dans le calcul :
- pour les réductions de capital, le montant inscrit au débit du compte « 101 - Capital » lors de l’annulation de titres précédemment rachetés, en application de l’article 1212-27 du PCG (PDF - 1,5 Mo) ;
- pour les augmentations de capital, le montant inscrit au crédit de ce compte lors de l’augmentation de capital en application de l’article 1211-10 du PCG (PDF - 1,5 Mo).
B. Fraction des primes liées au capital
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Le deuxième élément de l’assiette de la taxe temporaire correspond à une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital, telles que définies au I-B-1 § 60 du BOI-TCA-TRC-30.
Le montant de ces primes est apprécié au début de la période d’imposition, fixée à la date du 1er mars 2024.
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La fraction des primes liées au capital retenue dans l’assiette de la taxe temporaire est calculée en retenant ces primes dans la proportion existant entre :
- d’une part, la différence positive, déterminée dans les conditions mentionnées au II-A § 40, entre le montant total des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
- et d’autre part, le montant total du capital apprécié avant la première réduction de capital réalisée au cours de cette période.
Exemple : Une société, dont le capital est de 20 000 000 € au 1er mars 2024, réalise une réduction de capital de 1 000 000 € le 1er juin 2024, et une autre une réduction de capital de 500 000 € le 1er octobre 2024, par annulation de titres précédemment rachetés. Ces réductions de capital ne sont pas exonérées de la taxe temporaire sur les réductions de capital. La société réalise par ailleurs une augmentation de capital de 200 000 € le 1er février 2025, par émission de titres nouveaux, et une autre augmentation de capital de 100 000 € le 15 février 2025, par augmentation du nominal de ses titres. La société n’a pas réalisé d’autres opérations en capital entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Le montant des primes figurant au bilan le 1er mars 2024 est de 400 000 €.
Le premier élément de l’assiette de la taxe temporaire sur les réductions de capital est de 1 200 000 € (soit 1 000 000 € + 500 000 € - 200 000 € - 100 000 €).
Le deuxième élément de l’assiette de la taxe temporaire sur les réductions de capital est de 24 000 € [soit 400 000 € x (1 200 000 € / 20 000 000 €)].
L’assiette totale de la taxe temporaire sur les réductions de capital est donc de 1 224 000 € (soit 1 200 000 € + 24 000 €).
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En application du İ du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe temporaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.
III. Taux de la taxe temporaire sur les réductions de capital
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Conformément au E du II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le taux de la taxe temporaire sur les réductions de capital est fixé à 8 %.
IV. Fait générateur, exigibilité, modalités déclaratives et de paiement de la taxe temporaire sur les réductions de capital
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Le fait générateur de la taxe temporaire sur les réductions de capital est constitué par la réalisation, pendant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, de réductions de capital par annulation de ses propres titres précédemment rachetés par une société.
La notion de réalisation d’une réduction de capital est commentée au I-A § 1 du BOI-TCA-TRC-40.
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La taxe temporaire sur les réductions de capital devient exigible lors de l’expiration, le 28 février 2025, de la période fixée pour son application, durant laquelle sont réalisées les réductions de capital imposables.
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Les obligations des redevables en matière déclarative et de paiement de la taxe temporaire sur les réductions de capital dépendent de la situation du redevable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La taxe est déclarée et liquidée :
- pour les redevables relevant du régime réel normal de TVA, sur l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur impots.gouv.fr à la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI, déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
- pour les redevables relevant du régime simplifié de déclaration de la TVA prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible sur impots.gouv.fr dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
- pour les non-redevables de la TVA, sur l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur impots.gouv.fr à la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI, cette annexe étant déposée spécifiquement à cet effet au plus tard le 25 avril 2025 auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement.
V. Règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux
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Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux de la taxe temporaire sur les réductions de capital sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts (CGI, art. 1657 et suivants) et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 40 et suivants du BOI-TCA-TRC-40.