Date de début de publication du BOI : 08/02/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-50

TVA - Liquidation - Taux réduits - Appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées

Actualité liée : 08/02/2023 : TVA - Taux de TVA applicable aux appareillages, matériels et équipements spéciaux pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait innovation (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30, I-10°-b) - Taux de TVA applicable aux équipements spéciaux utilisés pour la pratique du parasport (arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la TVA, prévue à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI)

1

Aux termes du 2° du A de l'article 278-0 bis code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur :

Remarque : La LPP est disponible en ligne sur www.ameli.fr à la rubrique « Établissement / Votre exercice professionnel / Nomenclatures et codages / Liste des produits et prestations - LPP.

  • les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la LPP, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 du CSS et à l'article L. 162-22-7 du CSS et dont la liste, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, figure à l'article 30-0 A de l'annexe IV au CGI ;
  • les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé du budget, figure à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
  • les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
  • les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
  • les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, listés à l'article 30-0 C de l'annexe IV du CGI ;
  • les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du CSS pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du CSS.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations de location, portant sur les équipements spéciaux, les ascenseurs et matériels assimilés.

I. Appareillages visés par la liste des produits et des prestations remboursables

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La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations mentionnées au § 1 portant sur les appareillages pour handicapés visés par les chapitres et les titres susvisés de la LPP prévue à l'article L. 165-1 du CSS.

A. Appareillages concernés

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Les chapitres et titres de la LPP visés par les a et b du 2° du A de l'article 278-0 bis CGI fournissent des listes d'appareillages pour malades et handicapés, leurs caractéristiques, ainsi qu'éventuellement le prix qui sert de base au remboursement de la sécurité sociale.

1. Orthèses et prothèses externes (titre II de la LPP)

30

Il est rappelé qu'une prothèse est une pièce ou un appareil qui remplace un organe ou un membre en totalité ou en partie, en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions.

Une orthèse est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l'organe en cause.

a. Orthèses (chapitre 1er du titre II de la LPP)

40

Cette catégorie comprend notamment :

  • les bandages herniaires ;
  • les orthèses plantaires ;
  • les coques talonnières ;
  • les orthèses élastiques de contention des membres (telles que manchons, bas, collants, genouillères et chevillères élastiques, etc.) ;
  • les ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé ;
  • les appareils divers de correction orthopédique (attelles, etc.) ;
  • les colliers cervicaux ;
  • les vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés ;
  • certaines chaussures spéciales ;
  • les chaussons intérieurs moulés.

b. Audioprothèses (chapitre 3 du titre II de la LPP)

50

Il s'agit d'appareils électroniques correcteurs de surdité : intra-auriculaires, contours d'oreille, lunettes auditives, implants cochléaires, etc. Ces types de matériels ne sont pas simplement référencés à la LPP en fonction de leurs caractéristiques techniques génériques, mais font l'objet d'une inscription nominative par produit.

Toutefois, il est admis que l'ensemble des prothèses auditives titulaires du marquage CE bénéficie du taux réduit, y compris celles qui ne sont pas effectivement inscrites sur la LPP.

Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % s'étend aux accessoires et pièces détachées spécifiques de ces appareils (notamment écouteurs, microphones, potentiomètres) repris dans la liste.

Il est également admis que les systèmes haute fréquence destinés à être adaptés sur l'audioprothèse des personnes déficientes auditives relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Les piles et accumulateurs nécessaires au fonctionnement de ces appareils demeurent soumis au taux normal, puisqu'en règle générale ils ne sont pas spécifiquement conçus pour cet usage. Par mesure de simplification, le taux applicable à la prothèse pourra cependant être utilisé lorsqu'ils sont livrés avec cette dernière. De plus, les piles remboursables au titre de la LPP qui sont exclusivement conçues pour être utilisées avec une prothèse auditive et ne peuvent être destinées à un autre usage du fait de leurs caractéristiques objectives peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA (piles « zinc-air » de tension 1,4 V et de dimensions normalisés).

c. Prothèses externes non orthopédiques (chapitre 4 du titre II de la LPP)

60

Le taux réduit de 5,5 % s'applique :

  • aux aérateurs transtympaniques ou yoyos ;
  • aux prothèses de sein et à leurs supports ;
  • aux canules trachéales et aux prothèses vocales ;
  • aux prothèses respiratoires pour trachéostomie ;
  • aux orthèses d'avancée mandibulaire.

En revanche, les orthèses dentaires telles que les appareils orthodontiques et les gouttières dentaires (aligneurs) ne figurant pas au chapitre 4 du titre II de la LPP, sont soumises au taux normal de la TVA.

Il est précisé que les chargeurs, cassettes de rechange et batteries nécessaires au fonctionnement des prothèses vocales sont également soumis au taux réduit lorsqu'ils sont livrés avec celles-ci. En revanche, les locations de prothèses demeurent soumises au taux normal.

d. Prothèses oculaires et faciales (chapitre 5 du titre II de la LPP)

70

Il s'agit des prothèses oculaires et faciales dont l'implantation fait suite à une mutilation de la face ou de l’œil.

Les lunettes (verres et montures) ou les lentilles de contact ne figurent pas sous cette rubrique et ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 %.

e. Podo-orthèses (chapitre 6 du titre II de la LPP)

80

Sont ainsi désignées les chaussures orthopédiques, certaines adjonctions et appareils spéciaux ainsi que certains moulages.

f. Orthoprothèses (chapitre 7 du titre II de la LPP)

90

Il s'agit des prothèses des membres supérieurs et inférieurs, de l'appareillage du tronc, de certaines orthèses (gaines de maintien, grands appareillages de marche, corsets de soutien, minerves), des moulages sur nature, etc.

Les adjonctions, pièces détachées spécifiques, telles que décrites au chapitre 7 du titre II de la LPP, bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.

Les gaines de protection pour amputés et bonnets couvre-moignon, également classés dans le chapitre 7 de la LPP, relèvent du taux réduit de plein droit.

g. Matériels reclassés dans des chapitres de la LPP relevant en principe du taux normal

100

Sont concernés les matériels suivants : cannes, béquilles et déambulateurs, couteaux et couteaux-fourchettes pliants avec étuis, destinés aux handicapés ayant des prothèses de mains, urinaux (titre I de la LPP, chap. 1 et 2).

Par décision ministérielle, il est admis que ces matériels continuent à bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA.

En revanche, les opérations de location portant sur ces matériels demeurent soumises au taux normal.

2. Dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires (titre III de la LPP)

110

Le taux réduit de 5,5 % ne s'applique qu'aux appareils effectivement inscrits à la LPP, à compter de la date d'effet de cette inscription, ainsi qu'aux appareillages mentionnés à l'article 30-0 A de l'annexe IV au CGI.

Le titre III de la LPP concerne les prothèses internes inertes et les prothèses internes actives. Il s'agit :

  • d'une part, des prothèses utilisées dans les interventions chirurgicales : généralement, ce sont des articles inertes ou des matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ;
  • d'autre part, des stimulateurs cardiaques. La LPP fixe la liste des appareils homologués.

Ces types de matériels ne sont pas simplement référencés à la LPP en fonction de leurs caractéristiques techniques génériques, mais font l'objet d'une inscription nominative par produit.

Il est admis que l'ensemble des simulateurs cardiaques titulaires du marquage CE bénéficient du taux réduit, y compris ceux qui ne sont pas effectivement inscrits à la LPP.

Il est également admis que les électrodes implantables des stimulateurs cardiaques soient soumises, dans tous les cas, au taux réduit de 5,5 %.

Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA, les objets de prothèse interne doivent répondre aux conditions suivantes :

  • d'implantation : une prothèse interne est implantée intégralement dans les tissus du corps humain, ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (par exemple fixateurs externes pour ostéosynthèse) ;
  • d'acte : la pose d'une prothèse interne nécessite un acte pratiqué par un médecin, ce qui exclut, notamment, les accessoires relevant du titre 1er de la LPP (par exemple sondes urinaires) ;
  • de durée : une prothèse interne est implantée de façon durable, voire définitive, ce qui exclut, notamment, les instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique de brève durée (par exemple sondes de dilatation vasculaire).

3. Véhicules pour handicapés physiques (titre IV de la LPP)

120

Il s'agit essentiellement des fauteuils roulants à propulsion manuelle ou électrique. La LPP donne la liste de ces véhicules qui ont été reconnus conformes aux caractéristiques définies par le cahier des charges (pour les fauteuils roulants qui ne sont pas inscrits à la LPP, il convient de se reporter au II-B-1 § 160).

Les adjonctions, pièces détachées spécifiques, telles que décrites au titre IV de la LPP bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.

B. Opérations concernées

130

Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations de livraison.

Il est admis que les opérations de rechange et de réparation (adaptation de la prothèse initiale pour tenir compte de l'évolution de la morphologie du patient, remplacement d'une pièce défectueuse, etc.) bénéficient également du taux réduit de 5,5 % lorsqu'elles portent sur les appareillages soumis à ce taux et qu'elles sont elles-mêmes prévues aux chapitres concernés de la LPP.

Il suffit de porter sur les factures délivrées aux clients la référence dans la LPP des appareillages concernés pour justifier l'application du taux réduit de 5,5 %.

En cas de besoin, le service pourra utilement se rapprocher des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou des caisses régionales d'assurance maladie.

140

Il est précisé, en outre, que :

  • l'application du taux de TVA est indépendante du montant du remboursement éventuel accordé par la sécurité sociale. Le taux réduit de 5,5 % s'applique donc aux opérations mentionnées au I-B § 130 quels que soient le taux du remboursement, le montant du tarif de la prise en charge par la sécurité sociale et, en cas de prescription, indépendamment du motif de celle-ci ou de la pathologie qui la justifie ;
  • les prothèses internes implantées sur un patient au cours d'un acte chirurgical sont exonérées de TVA. En revanche, les livraisons de prothèses à la clinique sont soumises à la taxe.

II. Équipements spéciaux

A. Équipements concernés

150

Le c du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux livraisons portant sur les équipements mentionnés à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI.

Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit de 5,5 %.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique à ces équipements exclusivement conçus pour des handicapés, en vue de la compensation de leur handicap.

Il ne s'applique donc pas aux équipements qui porteraient la même appellation ou dont les caractéristiques seraient proches, mais dont la conception n'aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée.

Il en résulte que l'application du taux réduit de 5,5 % ne doit pas être fondée sur un critère de destination :

  • le taux réduit s'applique aux biens figurant sur la liste de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, quel qu'en soit l'acquéreur ;
  • il ne s'applique pas à d'autres biens, d'objet ou d'appellation identique ou similaire, mais qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, même si leur acquéreur ou leur utilisateur est une personne handicapée.

S'agissant des équipements conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes, le Conseil d’État juge que ne constituent ni des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief, ni des cartes électroniques et logiciels spécialisés, seuls équipements figurant sur la liste définie au point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au CGI, les décodeurs TNT, les mètre-enrouleurs et les calculatrices commercialisés par la société, qui correspondent à des matériels similaires aux objets destinés au grand public, auxquels a été ajoutée une fonctionnalité vocale afin d'en permettre l'usage par des personnes aveugles ou malvoyantes.

Il en est de même pour les lecteurs d'étiquettes, les détecteurs de couleurs et les lecteurs de billets de banque, qui sont des matériels permettant l'identification par ces personnes d'objets du quotidien, des couleurs et du montant des billets de banque.

Il en est enfin de même pour les poupées, les jeux d'échecs et les jeux de Puissance 4, qui correspondent quant à eux à des jouets classiques adaptés afin de permettre une identification tactile, ainsi que pour les livres électroniques destinés aux malvoyants (CE, décision du 21 juin 2019, n° 411740, ECLI:FR:CECHS:2019:411740.20190621).

Pour plus de précisions sur le taux de TVA applicable à la fourniture d’un appareil de verticalisation pour mobilisation des membres inférieurs (tapis roulant intelligent d’entraînement à la marche), il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000083.

B. Précisions relatives à certains équipements

1. Fauteuils roulants

160

Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des fauteuils roulants, y compris les fauteuils roulants spéciaux pour le transport des handicapés dans un véhicule automobile, qu'ils soient ou non inscrits sur la LPP.

Le taux réduit s'applique également aux fauteuils roulants et scooters médicaux qui ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure.

En revanche, il ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisables par les handicapés et considérés comme des cyclomoteurs ou des tricycles et quadricycles à moteur au sens du code de la route. Ces véhicules sont soumis au taux normal de la TVA.

2. Équipements spéciaux pour véhicules automobiles

a. Règles générales

170

Les équipements spéciaux mentionnés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI pour faciliter l'accès ou la conduite des véhicules sont soumis au taux réduit de 5,5 % même lorsqu'ils sont livrés avec un véhicule automobile.

Il est admis que le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux frais d'installation de ces équipements dans le véhicule.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les équipements soumis au taux réduit doivent être mentionnés distinctement sur la facture délivrée à l'acheteur.

Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit.

b. Cas particulier des dispositifs pour l'accès aux véhicules des personnes handicapées en fauteuil roulant

180

Les treuils d'accès aux véhicules des fauteuils pour handicapés, cités à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, bénéficient du taux réduit de 5,5 %.

Le taux réduit s'applique également à certains équipements de véhicules, assimilés à des treuils, destinés à permettre l'accès de fauteuils roulants : systèmes d'abaissement pneumatique ou automatique du plancher du véhicule, de compression des suspensions, plates-formes élévatrices, etc.

Il est admis que le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux aménagements non spécifiques pour les personnes handicapées dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des dispositifs d'accès des fauteuils roulants aux véhicules. Tel est le cas notamment de la modification de l'emplacement de la roue de secours, du pare-chocs arrière, du réservoir à essence, du rehaussement du pavillon et des portes arrière du véhicule, etc.

En revanche, lorsque ces équipements ne sont pas livrés dans le cadre de l'installation d'un dispositif d'accès d'un fauteuil roulant à un véhicule, ils demeurent soumis au taux normal.

Le taux normal reste applicable aux équipements non strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des matériels d'accès ainsi qu'aux équipements de confort (pare-soleil, rideaux, etc.).

Par ailleurs, les hayons élévateurs de chargement de camionnettes ou de camions demeurent soumis au taux normal.

c. Cas particulier des dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules

190

Le dernier alinéa du 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules. Il s'agit des systèmes avec ancrage au sol par rail multi-position, systèmes d'attache avec points d'ancrage, avec sangles, etc.

Pour plus de précisions sur le taux de TVA applicable aux systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant à une trottinette électrique, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000074.

d. Cas particulier des dispositifs visant à faciliter la conduite des véhicules

200

Les équipements spéciaux destinés à faciliter la conduite des véhicules désignés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI bénéficient du taux réduit de 5,5 %.

En revanche, les directions assistées ainsi que les embrayages électromécaniques ou automatiques ne sont pas conçus exclusivement pour les personnes handicapées et ne sont pas inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit. Ils relèvent donc du taux normal.

e. Cas particulier des dispositifs visant à faciliter la pratique d'une activité sportive pour l'ensemble des personnes en situation de handicap

205

Les équipements spéciaux destinés à faciliter la pratique d'une activité sportive par les personnes en situation de handicap mentionnés au 6 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI bénéficient du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Il s'agit :

  • des appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile, lames de course, etc.) ;

Remarque : Les composants prothétiques adaptés à la pratique d’une activité parasportive sont techniquement conçus pour permettre aux personnes en situation de handicap de continuer à pratiquer une activité sportive (sports de glisse, natation, vélo, etc.). Ils se définissent dès lors comme des appareils et équipements de mobilité adaptée.

  • des appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation, etc.) ;
  • des matériels de fixation (plaques de lancer, matériel de fixation d'escrime, etc.) ;
  • des matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis, etc.) ;
  • des matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot, etc.).

3. Appareils divers

210

Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des éléments constitutifs qui participent au fonctionnement direct de l'appareil et qui ne peuvent être dissociés de l'appareil lui-même (microphone ou processeur vocal liés aux implants cochléaires).

III. Ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées

220

Le 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.

A. Nature et caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit

230

Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les ascenseurs et matériels assimilés doivent répondre aux caractéristiques fixées par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI.

En pratique, deux catégories d'appareils et matériels sont concernés :

  • les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur ;
  • les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois.

B. Conditions d'application du taux réduit

240

L'application du taux réduit aux ascenseurs et matériels assimilés est subordonnée à la certification par le vendeur que le matériel livré satisfait l'ensemble des critères prévus par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI pour la catégorie à laquelle il appartient.

La certification pourra résulter des mentions portées sur les factures de vente. Ces mentions constituent une présomption que les matériels peuvent bénéficier du taux réduit.

C. Appareils et matériels exclus de l'application du taux réduit

250

Demeurent soumis au taux normal de TVA :

  • les matériels qui ne répondent pas à l'ensemble des critères fixés par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI pour chaque catégorie d'appareils spécifiques ;
  • les ascenseurs qui ne sont pas conçus spécialement pour les personnes handicapées, même lorsque leurs caractéristiques (largeur minimale de la porte d'entrée, dimensions intérieures, caractéristiques des commandes, etc.) les rendent accessibles à des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
  • les monte-charge et les plates-formes élévatrices destinés au transport des marchandises : plates-formes d'accès à une cave, plates-formes de déchargement des camions de livraison, de déménagement, etc.

D. Opérations concernées

260

Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations de livraison ainsi que de location portant sur les appareils visés à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI.

Les opérations réalisées par les assujettis qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans la livraison (CGI, art. 256, V) ou dans l'acquisition intracommunautaire (CGI, art. 256 bis, III) de ces appareils sont également soumises au taux réduit.

Il est admis que soient également soumis au taux réduit de 5,5 % :

  • les opérations d'installation des ascenseurs et matériels assimilés visés à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI ;
  • les frais de réparation, y compris les pièces détachées utilisées pour ces opérations, de ces ascenseurs et matériels assimilés.

Pour plus de précisions sur l'application du taux réduit de 5,5 % aux frais d'entretien de ces ascenseurs et matériels assimilés, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000047.

Les prestations de services autres que celles précédemment indiquées, et notamment les opérations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui portant sur les appareils en cause relèvent du taux normal.

IV. Trousses de prévention

270

Les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA, il convient d'appliquer ce même taux à la trousse de prévention.

Afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres.

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».

V. Appareillages utilisés par les diabétiques, stomisés ou incontinents

280

Les d et e du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % aux matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents, qui sont pour l'essentiel visés au titre I de la LPP, indépendamment de leurs conditions particulières de prise en charge par la sécurité sociale.

A. Matériels concernés

1. Matériels utilisés par les diabétiques

a. Autopiqueurs

290

Sont concernés les autopiqueurs eux-mêmes utilisés par les diabétiques en vue d'effectuer les prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance glycémique, ainsi que les embases permettant le fonctionnement de ces appareils de même que les lancettes et les systèmes d'autopiqûre.

b. Appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie

300

Sont concernés l'ensemble des appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie utilisés par les diabétiques, qu'ils aient ou non reçu un numéro d'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

c. Seringues pour insuline

310

Sont concernées l'ensemble des seringues pour insuline ou hormone de croissance, qu'elles soient à usage unique ou réutilisables et quel que soit leur usage effectif (utilisation pour une personne diabétique ou pour toute autre personne) ou la nature du produit qui est effectivement injecté (insuline, hormone de croissance, interféron, etc.).

d. Stylos injecteurs d'insuline

320

Sont concernés l'ensemble des stylos injecteurs, qu'ils soient destinés à injecter de l'insuline ou d'autres produits comme, par exemple, des hormones de croissance.

Les accessoires de ces stylos (aiguilles, réservoirs, embouts perforateurs stériles adaptés pour cet emploi, etc.) bénéficient également du taux réduit.

e. Produits pour l'autocontrôle du diabète

330

Sont concernés les matériels utilisés par les diabétiques pour contrôler ou estimer quantitativement le glucose, le sucre, l'acétone ou les corps cétoniques présents dans leur urine ou leur sang quelle que soit la forme prise par ces produits : bandelettes et comprimés, mais également capteurs ou électrodes par exemple.

Les solutions de contrôle du diabète utilisées par les laboratoires demeurent en revanche soumises au taux normal.

f. Pompes à insuline

340

Sont concernés les matériels permettant la diffusion en continu d'insuline pour les diabétiques ainsi que les accessoires spécifiques nécessaires à l'utilisation de ces pompes (tubulures adaptables sur les pompes, seringues adaptables, réservoirs à insuline quel qu'en soit le type).

Il est admis que soient également soumises au taux de 5,5 % l’ensemble des prestations énumérées aux codes 1131170 et 1146183 de la LPP prévue à l’article L. 165-1 du CSS, notamment la location de pompes et les formations initiales et continues, ainsi que les opérations de réparation sur ces matériels.

g. Cas particulier des blocs ou « kits »

350

Certains « kits » destinés aux diabétiques sont composés, d'une part, d'un appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, accompagné d'un autopiqueur, de bandelettes ou de lancettes, d'autre part, de solutions ou autres éléments concourant au fonctionnement de l'appareil et relevant du taux normal.

Il est admis que ces « kits », composés principalement d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit, soient également soumis au taux réduit de 5,5 % dans leur ensemble.

2. Matériels destinés aux stomisés ou incontinents

360

Les stomisés digestifs ou urinaires sont les personnes ayant reçu une dérivation digestive ou urinaire à la suite d'une intervention chirurgicale.

Les matériels qui sont destinés aux stomisés et incontinents et auxquels s'applique le taux réduit de 5,5 % sont listés au V-A-2 § 370 à 440.

a. Appareillages de recueil pour incontinents urinaires et fécaux et stomisés digestifs ou urinaires

1° Appareillages

370

Ils comprennent l'ensemble des appareillages de recueil (poches quelle que soit leur nature et étuis péniens), ainsi que les appareils d'obturation de la stomie et les tampons absorbants pour stomisés digestifs pratiquant l'irrigation.

Il est également admis que le taux réduit de 5,5 % s'applique aux boutons de gastrostomie.

2° Accessoires

380

Il s'agit notamment :

  • des supports, clamps, anneaux de gomme, ceintures, filtres ;
  • des joints, raccords et embouts adaptables pour étuis péniens et des valves anti-reflux.
3° Autres produits

390

Les pâtes ou barrettes de protection péristomiale pour la prévention des troubles cutanés et des fuites liés à la stomie sont également soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

b. Appareillages d'irrigation pour colostomisés

400

Sont concernés tous les éléments du système permettant aux stomisés digestifs de pratiquer l'irrigation (réservoir, régulateur de débit, raccord de canule, ceinture, manchon et support porte-manchon, etc.).

c. Sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires

410

Ces sondes bénéficient du taux réduit de 5,5 % quelle que soit leur composition (silicone ou autres matériaux).

d. Sondes vésicales pour incontinents urinaires

420

Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des sondes vésicales utilisées par les incontinents urinaires, qu'elles soient réutilisables ou non réutilisables et quelle que soit leur composition.

Les accessoires stériles nécessaires à la pose de la sonde dans les conditions d'aseptie (compresses ou sachets de lubrifiants) relèvent également du taux réduit de 5,5 %.

e. Solutions d'irrigation vésicale

430

Il s'agit de mélanges hydroélectrolytiques stériles utilisés pour le lavage vésical. Ces produits relèvent du taux réduit de 5,5 %.

f. Divers

440

Les produits tels que les poudres de protection cutanée, pastilles déodorantes ou couches utilisés par les stomisés ou incontinents demeurent soumis au taux normal.

B. Opérations concernées

450

Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux livraisons portant sur les matériels désignés au V-A § 290 et suivants, quelle que soit la qualité de l'acquéreur (particulier, professionnel de santé, hôpital, etc.).

Il est admis que les réparations portant sur ces matériels soient également soumises au taux réduit de 5,5 %.

VI. Appareillages, matériels et équipements bénéficiant du forfait de prise en charge pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire

460

Conformément aux dispositions du g du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du CSS pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du CSS relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA.