ENR - Mutations à titre onéreux de meubles - Autres ventes de meubles - Ventes publiques
I. Champ d'application
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Les ventes publiques s'entendent des ventes aux enchères publiques, ainsi que des adjudications publiques au rabais ou sur soumissions cachetées, qui donnent lieu à l'établissement d’un procès-verbal, portant sur les meubles corporels (meubles meublants, bateaux de plaisance, etc.) ou incorporels (créances, rentes, etc.).
A. Ventes aux enchères publiques
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Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit et est tenu d'en payer le prix (code de commerce (C. com), art. L. 320-2).
Remarque :
- Les ventes aux enchères par voie électronique, c'est-à-dire le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs, sont soumises aux règles applicables aux ventes aux enchères (C. com, art. L. 321-3) ;
- Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne sont pas soumises aux règles qui régissent les ventes aux enchères publiques (C. com, art. 321-3).
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Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés (CGI, art. 871).
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Ces ventes peuvent être, selon les cas, des ventes volontaires ou des ventes judiciaires.
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L.321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, art. L. 321-2).
Les notaires et les huissiers peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire (C. com, art. L. 321-2). Ils ne peuvent exercer leur droit en dehors de leur circonscription territoriale.
Par ailleurs, les ventes publiques de marchandises en gros ne peuvent être faites que par un courtier de marchandises assermenté inscrit sur la liste dressée par le tribunal de commerce ou, à défaut de liste, par un courtier assermenté désigné par le président du tribunal de commerce.
Enfin, les ventes des effets mobiliers faites en cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire sont effectuées par le mandataire judiciaire.
B. Ventes faites avec publicité et concurrence par les autorités administratives
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Les autorités administratives compétentes - service des domaines ou des douanes - procèdent à des ventes aux enchères publiques verbales ou sur soumissions cachetées ou au rabais.
Le service des domaines est chargé, sauf dérogations, de la vente du mobilier de l'État, même en ce qui concerne Ies objets mobiliers et matériels hors d'usage provenant des services dotés de la personnalité civile ou seulement de I'autonomie financière.
Les épaves, objets et animaux saisis et objets déposés dans les greffes sont vendus dans les mêmes conditions.
Il n'est dérogé à ce principe qu'en ce qui concerne les objets de minime valeur, les ventes à la suite de tentatives d'adjudications infructueuses ou pour des motifs exceptionnels (considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité).
L'administration des douanes procède elle-même, sans l'intervention du service des domaines, à Ia vente des objets saisis et confisqués par elle à la suite de contraventions établies selon les modalités prévues par le code des douanes et de ceux qui ont été abandonnés par transaction.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques ou du code des douanes, ces ventes peuvent être également faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce et à l'article L. 321-24 du code de commerce (C. com, art. L. 321-36).
II. Procès-verbal de vente
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L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente qui procède à une vente publique de meubles est tenu de rédiger un procès-verbal.
A. Rédaction du procès-verbal
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Aux termes de l'article 873 du CGI, chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de I'enregistrement le cas échéant.
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Tout article exposé en vente, c'est-à-dire soumis aux enchères, doit être mentionné au procès-verbal de la vente aIors même qu'il aurait été retiré par le propriétaire lui-même, cette circonstance n'empêchant pas qu'il y ait eu adjudication.
On ne saurait toutefois considérer comme ayant été exposés en vente, des objets mentionnés dans un catalogue ou une affiche et exposés à la vue des acheteurs, si l'officier ministériel, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente ne les a pas mis à prix et soumis aux enchères.
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Le prix de chaque objet doit être écrit en toutes lettres.
Cette disposition n'est applicable que si la nature et les conditions de la vente comportent la fixation immédiate d'un prix ferme.
Si plusieurs lots sont adjugés moyennant des prix distincts à la même personne, I'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente ne peut se borner à inscrire en toutes lettres le total du prix. Mais, en cas d'adjudication en bloc d'objets qui sont assortis et qui ne pourraient pas être séparés sans dommage, un seul prix est normalement stipulé.
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Les officiers publics, les courtiers de marchandises assermentés ou les personnes habilitées à diriger la vente qui procèdent aux ventes ne sont pas tenus d'énoncer dans leurs procès-verbaux les noms, prénoms qualités et domiciles des adjudicataires.
De même, les procès-verbaux d'adjudication n'ont pas, pour être réguliers, à être signés des adjudicataires. La signature de l'officier public, du courtier de marchandise assermenté ou de la personne habilitée à diriger la vente est suffisante (CGI, art. 873, al. 2).
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Enfin, tout notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire, courtier de marchandises assermenté et toute personne habilitée à diriger la vente qui procède à une vente publique de meubles est tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas reçu d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé la vente.
Les agents des finances publiques doivent exiger que cette déclaration soit faite et, en cas d'omission ou d'inexactitude, en informer le ministère public. Cette déclaration doit être faite alors même que l'officier public, le courtier de marchandise ou la personne habilitée à diriger la vente ne serait pas chargé de recevoir le prix de vente.
B. Enregistrement du procès-verbal
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Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635, 2-6°).
Ce délai est applicable quelle que soit la qualité de la personne habilitée à dresser l'acte de vente. Le procès-verbal de vente publique de meubles doit être enregistré par le seul fait qu'il a été signé par cette personne, alors même que les parties auraient déclaré d'un commun accord, avant cette signature, que l'adjudication doit être considérée comme non avenue.
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Les ventes administratives doivent également être enregistrées dans le délai d'un mois.
Toutefois, par mesure de simplification, les procès-verbaux d'adjudication du mobilier de I'État réalisés par les fonctionnaires du service des domaines échappent à la formalité proprement dite de l'enregistrement.
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Lorsqu'une vente publique a lieu en plusieurs séances ou vacations, chacune des séances constitue un acte distinct qui doit être enregistré dans un délai caIcuIé à partir de cette date (CGI, art. 873, al. 2). Mais toutes les séances peuvent être enregistrées en même temps, dès lors que la première est encore dans le délai Iégal.
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Les ventes publiques de meubles doivent, comme tous les autres procès-verbaux être soumis obligatoirement à la formalité, être enregistrées, lorsqu'elles ont été faites par un huissier, un commissaire-priseur judiciaire, un courtier de marchandises assermenté ou une personne habilitée à diriger la vente, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui dans le ressort duquel la vente a été réalisée (CGI, art. 650, 2).
Les procès-verbaux des ventes réalisées par des notaires sont enregistrés au service des impôts dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il en est de même des ventes faites par les autorités administratives.
Le défaut d'enregistrement dans les délais impartis des procès-verbaux de ventes publiques de meubles rend exigible l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1728 du CGI.
III. Biens soumis au droit d'enregistrement
A. Principe général
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Conformément à l'article 733 du CGI, sont assujetties au droit d'enregistrement prévu à cet article les ventes aux enchères publiques et les autres ventes faites avec publicité et mise en concurrence de biens meubles incorporels autres que les fonds de commerce, les clientèles, les cessions de droit à un bail, les offices ministériels et les actions ou parts de société et ce, quelle que soit la qualité du vendeur.
B. Cas particulier des intermédiaires
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L'enregistrement des procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles, qui doit être effectué dans le mois de leur date (CGI, art. 635, 2-6°), ne donne lieu à la perception d'aucun droit fixe ou proportionnel d'enregistrement lorsque l'intermédiaire agit en son nom propre.
Remarque :
Il résulte des conditions dans lesquelles se déroulent les ventes aux enchères publiques que les commissaires-priseurs interviennent généralement comme des intermédiaires agissant en leur nom propre.
(170)
IV. Assiette du droit d'enregistrement
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Aux termes de l'article 733 du CGI, le droit exigible sur les ventes publiques de meubles incorporels est perçu sur Ie montant total des sommes pour lesquelles les différents lots soumis au droit ont été adjugés, augmentés des charges imposées aux acquéreurs. Le droit est donc calculé sur le total du procès-verbal et non sur le prix à payer par chaque adjudicataire. La règle est applicable même s'il y a plusieurs vendeurs.
190
Le principe de la perception du droit de vente sur le total du procès-verbal n'est pas appliqué lorsqu'un des adjudicataires, usant de la faculté qui leur a été reconnue, soumet isolément à la formalité la partie du procès-verbal d'adjudication concernant le ou les lots qui lui ont été adjugés. Le droit de mutation est alors liquidé sur le prix du ou des lots dont I'enregistrement est requis.
200
Pour les adjudications sur réitération des enchères, anciennement dénommées adjudications à la folle enchère (se reporter au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20 pour la définition de cette procédure), le droit est liquidé sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.
210
Lorsque des lots sont adjugés au vendeur lui-même ou à tous les copropriétaires, leur prix n'est pas assujetti au droit de mutation, l'adjudication au profit du propriétaire s'analysant comme une simple opération de retrait.
Les objets retirés de la vente avant l'enchère ne sont pas soumis au droit. Au contraire, ceux retirés après l'enchère donnent ouverture au droit proportionnel si le propriétaire ne s'était pas réservé expressément la faculté de retirer les objets même après enchère au cas où celle-ci ne le satisferait pas.
220
En application de la règle générale, pour la liquidation du droit de mutation, il convient d'ajouter au prix d'adjudication les charges imposées à l'acquéreur en sus du prix (pour la définition des charges augmentatives du prix, se reporter au BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20).
Lorsqu'il est stipulé que les acquéreurs paieront tant pour cent pour tous frais, il y a lieu de demander aux parties une évaluation de ce qui, dans le montant de ces centimes, représente des frais incombant légalement au vendeur et imposés à I'acheteur.
V. Tarif du droit d'enregistrement
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Les ventes aux enchères publiques de meubles incorporels sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel.
Remarque :
Les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'enregistrement mais qui sont présentés volontairement, supportent un droit fixe prévu à l'article 680 du CGI.
240
Les ventes publiques de meubles incorporels sont soumises à un droit proportionnel d'enregistrement au taux de 1,20 % (CGI, art. 733), sans taxes locales additionnelles, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent (vente de fonds de commerce par exemple).
250
Les adjudications sur réitération des enchères sont assujetties au même tarif (CGl, art. 733, dernier alinéa).
(260)
VI. Régime spécial des ventes d'objets d'art suivies de donation à l'État
(270 et 280)
290
Le I de l'article 1131 du CGI prévoit que, en vue de la conservation du patrimoine artistique national, I'acquéreur d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en est ensuite fait don à l'État dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation.
Il est admis que l'offre de donation à l'État puisse être assortie de la condition que le bien faisant l'objet de la libéralité soit affecté par I'État à un musée départemental ou communal.
L'exonération est susceptible de s'appliquer aux ventes publiques effectuées par un officier ministériel, par une autorité administrative ou par le service des domaines.
Elle porte aussi bien sur les droits d'enregistrement que sur les taxes locales additionnelles.
Dans l'hypothèse où, parmi les biens acquis, certains seulement feraient l'objet d'une donation à l'État, l'exonération ne s'applique qu'au montant des droits afférents aux biens donnés.
300
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la double condition :
- que l'acquéreur offre les biens acquis à l'État, dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant son acquisition, soit dans le délai d'un mois du procès-verbal constatant la vente ;
- que cette offre soit agréée par le ministre de l'économie et des finances (CGI, ann. II, art. 310 G et BOI-ENR-DMTG-10-20-30-80).
L'exonération conditionnelle ne pouvant avoir pour effet de suspendre la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter la formule « gratis » Iorsque la donation concerne la totalité des biens acquis, soit l'indication du montant des droits afférents aux biens exclus de ladite donation.
Pour la liquidation des droits, I'objet offert est provisoirement distrait de la base d'imposition pour la valeur indiquée à l'acte.
310
Les droits et taxes dont le paiement est différé deviennent exigibles dans le délai d'un mois à compter :
- de la date d'expiration du délai imparti au donateur pour donner son acceptation, dans le cas d'une décision d'agrément conditionnelle ;
- de la date de réception de la décision de refus d'agrément ;
- du retrait de l'offre de donation lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai d'un an suivant son dépôt.
(320 à 360)