Date de début de publication du BOI : 12/06/2024
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-20

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Détermination du produit brut - Plus et moins-values de cession d'éléments d'actif - Périmètre du régime général d'exonération des plus-values en fonction des recettes

Actualité liée : 12/06/2024 : BA - BIC - Rehaussement des seuils de recettes de l'article 151 septies du CGI pour les activités agricoles (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 94, I-B)

I. Conditions d'application de l'exonération

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L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération des plus-values professionnelles de cession, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans, et dont les recettes n'excèdent pas certains seuils.

Le régime prévu à l'article 151 septies du CGI est commenté au BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

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Le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI peut s'appliquer sous deux conditions :

- l'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;

- le cédant réalise un montant de recettes qui n'excède pas certaines limites.

A. Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité

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L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif à titre professionnel de l'activité, et s'achève à la date de clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités distinctes, le respect de la durée d'exercice s'apprécie au regard de la seule activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value, même si les activités relèvent fiscalement de la même catégorie d'imposition (CE, décision du 4 octobre 2023, n° 462030, ECLI:FR:CECHR:2023:462030.20231004 et CE, décision du 4 octobre 2023 n° 464969, ECLI:FR:CECHR:2023:464969.20231004).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

B. Condition relative aux recettes

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Les entreprises exerçant une activité agricole peuvent bénéficier d'une exonération totale de leurs plus-values professionnelles de cession si le montant de leurs recettes annuelles n'excède pas 350 000 €.

Au-delà, une exonération dégressive est prévue lorsque ces recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Remarque : Pour les exercices clos au cours de l'année civile 2023, compte tenu des dispositions du VI de l'article 151 septies du CGI, les plus-values nettes bénéficient des nouveaux seuils dès lors qu'au moins une cession est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

(40-50)

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Pour apprécier les seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI en deçà desquels les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle, il convient de retenir la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

Sauf exception, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant agricole au cours de l'exercice, parmi lesquelles les aides directes au revenu liés à l’activation des droits au paiement de base et aux paiements connexes (DPB) et les aides couplées à la production. Ces aides européennes doivent être prises en compte parmi les recettes de l'exploitant au titre de l'exercice de leur comptabilisation, soit, en principe, à la date de dépôt des demandes d'aides.

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Toutefois, compte tenu des mesures de tempérament relatives au rattachement fiscal des aides européennes exposées au II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10, il convient, pour apprécier les seuils de recettes mentionnés à l'article 151 septies du CGI, de les prendre en compte parmi les recettes au titre de leur exercice d'imposition.

Pour plus de précisions sur la condition relative aux recettes pour bénéficier du régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI, il convient de se reporter au II § 200 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

II. Portée et combinaison du régime prévu à l'article 151 septies du CGI avec les autres régimes d'exonération, d'abattement ou de report d'imposition des plus-values

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Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30.