Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-20

BA - Base d'imposition - Plus-values de cession d'éléments d'actif - Périmètre du régime général d'exonération des plus-values en fonction des recettes

I. Conditions d'application de l'exonération

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L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération des plus-values, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas certains seuils.

Le régime prévu à l'article 151 septies du CGI est examiné au BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

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Le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI peut s'appliquer sous le respect de deux conditions  :

- l'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;

- le cédant réalise un montant de recettes qui n'excède pas certaines limites.

A. Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité

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L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif à titre professionnel de l'activité et s'achève à la date de clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

B. Condition relative aux recettes

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L'exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles.

Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 €.

(40-50)

60

Pour apprécier les seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI en deçà desquels les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle, il convient de retenir la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos, ramené le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

Sauf exception, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant agricole au cours de l'exercice, parmi lesquelles les aides directes au revenu liés à l’activation des droits au paiement de base et aux paiements connexes (DPB) et les aides couplées à la production. Ces aides européennes doivent être prises en compte parmi les recettes de l'exploitant au titre de l'exercice de leur comptabilisation, soit en principe à la date de dépôt des demandes d'aides.

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Toutefois, compte tenu des mesures de tempérament relatives au rattachement fiscal des aides européennes exposées au II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10, il convient pour apprécier les seuils des recettes mentionnés à l'article 151 septies du CGI de les prendre en compte parmi les recettes au titre de leur exercice d'imposition.

Pour plus de précisions sur la condition relative aux recettes pour bénéficier du régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI, il convient de se reporter au II § 200 du BOI-BIC-PVMV-40-10-20.

II. Portée et combinaison du régime prévu à l'article 151 septies du CGI avec les autres régimes d'exonération, d'abattement ou de report d'imposition des plus-values

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Il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30.