Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-20-20

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Missions des organismes agréés - Missions des associations agréées (AA) et organismes mixtes de gestion agréés (OMGA) - Examen par les AA et les OMGA des déclarations et documents communiqués par les adhérents

Actualité liée : 20/12/2021 : Organismes de gestion agréés - Précisions relatives à l'activité des OGA et des professionnels de l'expertise comptable, à leurs moyens financiers, et à la périodicité du contrôle qualité (entreprises - publication urgente)

I. Principes généraux

1

En application du 3° de l’article 371 Q de l’annexe II au code général des impôts (CGI), l’adhésion à une association agréée (AA) implique pour les adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, les engagements :

- de suivre les recommandations qui leurs sont adressées par les ordres ou organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- de communiquer à l’AA, si celle-ci n’élabore pas les déclarations, l’ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat imposable ;

- de fournir à l'AA, si celle-ci élabore les déclarations, tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'AA dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du CGI.

L'article 1649 quater H du CGI prévoit que l’adhérent est exclu de l’AA en cas de manquements graves et répétés à ses engagements ou obligations.

En application du 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les adhérents membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices des organismes mixtes de gestion agréés (OMGA) sont soumis aux mêmes obligations dans les mêmes conditions.

10

Les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires doivent transmettre à leur AA ou leur OMGA tous documents et renseignements utiles au rapprochement, prévu à l’article 1649 quater H du CGI, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires avec les déclarations de résultats. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d’autres documents tels que les états récapitulatifs.

De même, les adhérents soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent transmettre à leur AA ou à leur OMGA tous documents et renseignements utiles aux contrôles prévus à l'article 1649 quater H du CGI. Les copies des déclarations de CVAE sont obligatoirement communiquées.

L'AA ou l'OMGA n'est en mesure d’assurer sa mission que si les éléments dont il/elle dispose reposent sur une comptabilité sincère.

Dès lors, l’AA ou l'OMGA doit mettre en œuvre les moyens et les procédures qui lui paraissent les plus appropriés à l'accomplissement de sa mission.

20

Par ailleurs, le rôle de l’AA ou de l'OMGA est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.

Ce rôle est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) conformément à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF).

Il consiste également à informer les adhérents des anomalies apparentes constatées, à leur demander des précisions et à s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet (réponse de l'adhérent, examen des informations complémentaires reçues, etc.) et, éventuellement, à mettre en œuvre une procédure disciplinaire d’exclusion.

30

L’AA ou l'OMGA doit procéder à un contrôle formel des documents comptables et des déclarations ainsi qu’à un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV) de l’ensemble des déclarations reçues et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives.

L’ensemble des opérations de contrôle des bénéfices non commerciaux (BNC) et de rapprochement des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, et de CVAE doit être réalisé conformément au guide des diligences dont la liste figure au BOI-ANNX-000465.

En outre, les AA ou les OMGA contrôlent la capacité de leurs adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du LPF (CGI, ann. II, art. 371 Q, 6° pour les AA et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, 6° pour les OMGA).

II. Contrôle formel des documents comptables et des déclarations

40

Lors de son adhésion, l’adhérent s’engage à transmettre à son AA ou à son OMGA un certain nombre de documents et déclarations lui permettant de procéder à leur contrôle formel et à l'ECCV voire, le cas échéant, à l'EPS prévus à l’article 1649 quater H du CGI.

50

Ainsi, l’adhérent doit transmettre à l’AA ou à l'OMGA :

- tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables professionnels visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- pour les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires, tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ;

- et, pour les adhérents soumis à la CVAE (BOI-CVAE-CHAMP), tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de CVAE ;

- tout document sollicité par l'AA ou l'OMGA dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI.

A. Contrôle formel des documents comptables

60

L'AA ou l'OMGA doit s’assurer que ses adhérents professionnels libéraux ou titulaires de charges et offices se conforment à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables ou à l’un des plans comptables visés à l’article 1649 quater G du CGI, auquel renvoie le troisième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI. L’utilisation du plan comptable général est également admise.

70

Toutefois, il est rappelé que l'AA ou l'OMGA ne peut conditionner l’adhésion au recours aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.

1. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats

80

Pour s’assurer qu’un nouvel adhérent suit les prescriptions comptables, l’AA ou l'OMGA peut :

- lui recommander au moment de l'adhésion l'adoption d'un modèle de livre-journal et de registre des immobilisations ;

- lui proposer de suivre des séances de formation spécifique ;

- utiliser toute autre méthode à sa convenance.

Afin d’apporter à son adhérent l'assistance qu'il est en droit d'attendre et de remplir sa mission de prévention prévue au premier alinéa de l’article 1649 quater H du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, l'AA ou l'OMGA doit ensuite, quels que soient les moyens employés, s'assurer que ces documents sont correctement servis.

90

À cette fin, l'AA ou l'OMGA a la possibilité de demander à l'adhérent :

- la copie de plusieurs pages du livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles ;

- la copie de balances ou des extraits de grands livres pour des comptabilités tenues par des moyens informatiques ;

- la communication de ces documents par des moyens qui conviennent à l’adhérent et à l’AA ou l'OMGA.

100

Le contrôle du respect de la nomenclature comptable, d'un plan comptable professionnel ou du plan comptable général est exercé de manière concomitante à la réalisation de l'EPS.

L'AA ou l'OMGA peut mettre en place des séances spécifiques de formation en matière de tenue de comptabilité. Ces actions de formation se déroulent dans le respect des dispositions relatives à la mission de formation exposées au BOI-DJC-OA-20-10-50.

110

En outre, les conventions pour les AA et les OMGA, dont les modèles figurent en annexe à l'arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C, 371 O, 371 Z quater et 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées, les organismes mixtes de gestion agréés, les professionnels de l'expertise comptable, et l'administration fiscale, prévoient que les AA et les OMGA peuvent organiser à l'usage de leurs adhérents, avec le concours de l’administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

120

La procédure disciplinaire d’exclusion applicable à l’adhérent qui refuse de se soumettre aux recommandations de l’AA ou de l'OMGA à la suite d'un constat de non-conformité de la méthodologie comptable utilisée peut être prévue par les statuts ou le règlement intérieur de l’AA ou de l'OMGA.

2. Un professionnel de l’expertise comptable tient, présente ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats

130

Le professionnel de l'expertise comptable peut attester (modèle de déclaration du professionnel de l'expertise comptable pour les adhérents d'AA ou d'OMGA, BOI-LETTRE-000173), d’une part, qu’il tient, présente ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et, d’autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale et à l’AA ou l'OMGA sont le reflet de la comptabilité et qu’elles sont conformes aux exigences de l’article 99 du CGI (BOI-BNC-DECLA-10-20).

140

Cette attestation est fournie, sous format papier ou dématérialisée, au plus tard lors de l’envoi de la première déclaration de résultats à l’AA ou à l'OMGA. Elle fait foi tant que la lettre de mission prévue à l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable liant le professionnel de la comptabilité à son client n’est pas dénoncée.

150

En présence de cette attestation, l’AA ou l'OMGA est dispensé d’effectuer le contrôle formel des documents comptables de l’adhérent concerné. Dans le cas contraire, l’AA ou l'OMGA doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l’adhérent tient lui-même sa comptabilité.

3. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et confie l’élaboration de sa déclaration de résultats à l’association ou l'organisme mixte

160

Les adhérents peuvent confier à l’AA ou l'OMGA dont ils dépendent le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales (CGI, ann. II, art. 371 Q pour les AA et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies pour les OMGA). Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’AA ou l'OMGA.

Dans ce cas, les adhérents doivent fournir à l’AA ou l'OMGA tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

170

L’AA ou l'OMGA chargé d'élaborer la déclaration de résultats de l’adhérent doit procéder à certaines vérifications. L'AA ou l'OMGA doit ainsi s'assurer que cette déclaration est servie conformément aux modalités prévues dans la notice d’aide à l’élaboration de la déclaration de résultats et que les documents à partir desquels est effectué ce travail ne comportent pas d'erreurs de fond (exemple : inscription en frais généraux ou dans le compte achats du prix de revient d'une immobilisation amortissable) ou d’erreurs matérielles (erreur de report ou de calcul).

Les indications données pour la déclaration de résultats valent aussi pour les autres déclarations professionnelles (exemples : déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, des salaires, commissions, honoraires et autres rémunérations de même nature) lorsque l'AA ou l'OMGA accepte d'élaborer ces documents.

(180)

B. Contrôle formel des déclarations

190

L'AA ou l'OMGA procède annuellement à un contrôle en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger en vertu de l'article 1649 quater H du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, dans les conditions détaillées au II-B § 130 et suivants du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

(200-220)

III. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance

230

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater H du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, l'AA ou l'OMGA, après avoir procédé à un contrôle formel des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, des déclarations de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, procède à l’ECCV.

A cet effet, l'AA ou l'OMGA demande à ses adhérents tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

- d’une part, les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- et, d’autre part, les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger.

L'ECCV des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger est effectué dans les neuf mois de la date de réception des déclarations des résultats par l'AA ou l'OMGA.

L'AA ou l'OMGA n'a pas à effectuer d'ECCV pour ses adhérents imposés selon le régime déclaratif spécial dit  « micro-BNC » prévu à l'article 102 ter du CGI (BOI-BNC-DECLA-20).

240

L’obligation des contrôles formels puis de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique aux exercices ou années pour lesquels la date légale de dépôt de la déclaration de résultats expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu’aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondante.

L'obligation s'agissant de la CVAE et des revenus de source étrangère s'applique à compter du 1er janvier 2016.

250

Une grande latitude est laissée à l’AA ou à l'OMGA quant aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission. Notamment, afin de s’assurer que l’adhérent communique l’ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation de l'ECCV dans les délais impartis, l’AA ou l'OMGA peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou dans son règlement intérieur.

En matière de taxes sur le chiffre d’affaires, l’AA ou l'OMGA peut prévoir la communication des copies de l’ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date déterminée ou bien au fur et à mesure des dépôts de celles-ci. Les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance constituent une des missions essentielles incombant aux AA et aux OMGA.

260

En tout état de cause, l'AA ou l'OMGA doit en toute circonstance préserver son autonomie et conserver la responsabilité et la maîtrise intellectuelle des missions dont la réalisation a été confiée à des tiers.

Ce contrôle ne peut être dissocié de la régularité de la comptabilité, avec laquelle la déclaration fiscale doit être cohérente. L'AA ou l'OMGA a donc l’obligation de veiller notamment à ce que les différents postes de la déclaration de résultats traduisent fiscalement la comptabilité.

L'AA ou l'OMGA dispose d'une certaine latitude dans le choix des techniques à mettre en œuvre.

270

Les règles en vigueur n'imposent pas à l'AA ou à l'OMGA d'exiger des rapprochements entre le train de vie apparent et le résultat déclaré. L'AA ou l'OMGA ne peut se livrer à une telle opération qu'avec l'accord de ses adhérents.

Il appartient toutefois à l’AA ou l'OMGA de procéder aux demandes de renseignements nécessaires à la réalisation du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires avec les déclarations de résultats.

280

L'AA ou l'OMGA doit également :

- surveiller l'évolution des différents postes de recettes et de dépenses sur plusieurs années ;

- tirer des ratios qui lui paraissent plus particulièrement significatifs et comparer le cas échéant ces ratios avec ceux dégagés par l'AA ou l'OMGA pour des activités exercées dans des conditions similaires.

290

Afin de permettre à l'AA ou à l'OMGA d'assurer ce contrôle, l'adhérent peut lui fournir à l'appui de sa déclaration fiscale un état faisant apparaître certaines données tirées de la comptabilité. Un exemple de « tableau de passage » ainsi qu'une méthode d'exploitation du tableau de passage (contrôle de régularité), de nature à faciliter le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance figurent respectivement au BOI-ANNX-000404 et au BOI-ANNX-000405.

Quelle que soit la méthode utilisée par l’AA ou l'OMGA, le contrôle tendant à s'assurer que la déclaration constitue la traduction fiscale de la comptabilité doit être réalisé en même temps que le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance et emporter, le cas échéant, les mêmes conséquences que celui-ci lorsque des anomalies apparaissent dans le dossier d'un adhérent.

300

L’adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d’obtenir des réponses utiles permettant d’établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses déclarations fiscales. L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger. L’AA ou l'OMGA doit également s’assurer que ses recommandations sont suivies d’effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas effectivement à ces rectifications, qui ne donnent pas suite aux demandes d'informations ou qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement par l’AA ou l'OMGA d’une procédure disciplinaire d’exclusion.

IV. Examen périodique de sincérité des pièces justificatives

301

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du CGI, auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, les AA ou les OMGA réalisent un EPS des pièces justificatives de leurs adhérents soumis à un régime réel d'imposition, dans les conditions détaillées au IV § 181 et suivants du BOI-DJC-OA-20-10-10-30. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées à l'article L.12 du LPF et à l'article L. 13 du LPF.

Il convient néanmoins de se reporter aux documents spécifiques aux BNC, listés ci-dessous :

- BOI-ANNX-000465 pour les provisions, amortissements, réductions et crédits d’impôts soumis à examen dans le cadre du premier palier de l’EPS ;

- BOI-BNC-BASE pour les conditions de déductibilité des charges ;

- II-A-2 § 80 du BOI-BNC-DECLA-20-10 pour les rétrocessions d’honoraires à des confrères qui ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.

(302-307)

V. Cas particulier des revenus de source étrangère

310

Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par l'AA ou l'OMGA, dans les conditions détaillées au V § 190 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

VI. Contrôle de validité du fichier des écritures comptables

320

Conformément au 6° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI pour les AA, auquel renvoie le 6° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, l'AA ou l'OMGA assiste ses adhérents, dans les conditions détaillées au VI § 200 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30, pour respecter l'obligation à laquelle ils sont soumis depuis le 1er janvier 2014 de présenter leur comptabilité sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale, lorsque cette comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (LPF, art. L. 47 A, I ; BOI-CF-IOR-60-40-10).