BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles
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Les dépenses de recherche doivent répondre à deux conditions pour être éligibles au crédit d’impôt recherche :
- correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Ainsi, les opérations de recherche réalisées directement par les entreprises françaises dans un autre État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont éligibles au crédit d’impôt, à condition toutefois qu’elles ne se rattachent pas à l’exploitation d’un établissement stable.
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Il convient, en outre, de préciser que les dispositions prévues à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) relatives au crédit d’impôt recherche sont distinctes de celles prévues à l’article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de crédit d’impôt recherche souscrite au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l’article 244 quater B du CGI.
Il appartient à l’entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle.
Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que le crédit d’impôt recherche n’est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation (RM Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013, p. 3058).
Remarque : La déclaration de CIR n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) est disponible sur impots.gouv.fr.
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À ce titre, la présente section traite successivement :
- des amortissements des immobilisations affectées à la recherche (sous-section 1, BOI-BIC-RICI-10-10-20-10) ;
- des dépenses de personnel (sous-section 2, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20) ;
- des autres dépenses de fonctionnement (sous-section 2.5, BOI-BIC-RICI-10-10-20-25) ;
- des dépenses de recherche externalisées (sous-section 3, BOI-BIC-RICI-10-10-20-30) ;
- des dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise (sous-section 5, BOI-BIC-RICI-10-10-20-50).
Remarque : L’article 55 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a notamment supprimé l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des dépenses relatives aux brevets et certificats d’obtention végétale et ce, pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 dans l’onglet « Versions publiées ».