CVAE - Base d'imposition - Règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée - Régime des sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement
I. Personnes concernées
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Sont concernées par ce régime les entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent leur activité obligatoirement sous forme de société ou de groupement (groupement d'intérêt économique (GIE), groupement européen d'intérêt économique (GEIE), groupement d'intérêt public (GIP)…) ;
- elles sont créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles : en pratique, l'opération unique de financement est matérialisée par la conclusion d'un contrat unique de crédit-bail ou de location, la société disparaissant juridiquement à l'issue de ce contrat ;
- elles se trouvent dans une des situations suivantes :
- elles sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
- elles sont soumises aux dispositions du 1 du II de l'article 39 C du code général des impôts (CGI) (sociétés ou groupements réalisant une activité de louage de biens corporels, BOI-BIC-AMT-20-40-10-10-II) ou bénéficient de l'agrément prévu à l'article 39 CA du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
- elles sont soumises aux dispositions de l'article 217 undecies du CGI (entreprises réalisant des investissements dans les départements d'outre-mer) ou à celles de l'article 217 duodecies du CGI (entreprises réalisant des investissements dans certaines collectivités d'outre-mer).
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Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG).
II. Calcul du chiffre d'affaires
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Le chiffre d'affaires des entreprises relevant de ce régime comprend :
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (BOI-CVAE-BASE-20-10-II-A) ;
- les produits financiers (comptes 761 à 768 ; BOI-CVAE-BASE-40 § 80) ;
- les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 775 et celui inscrit au compte 675 au titre de cette cession).
III. Calcul de la valeur ajoutée
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La valeur ajoutée de ces entreprises est égale à la différence entre le chiffre d'affaires, majoré des rentrées sur créances amorties, lorsqu’elles se rapportent à ce chiffre d’affaires et les charges suivantes :
- les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (non déductibilité de certains loyers et redevances) (BOI-CVAE-BASE-20-20-I-A-2-c) ;
- les dotations aux amortissements (BOI-CVAE-BASE-20-20-I-A-2-g) ;
- les charges financières (sur la composition des charges financières, BOI-CVAE-BASE-40 § 100) ;
- les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 675 et celui inscrit au compte 775 au titre de cette cession) ;
- et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au II § 20.
IV. Cas particulier des plus-values constatées l'année de création de l'entreprise
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Les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l'année de création de l'entreprise sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.