BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer - Obligations déclaratives, autres conditions d'application et sanction
I. Obligations de conservation et d'affectation des biens
A. Délais de conservation et d'affectation
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Le premier alinéa du 1 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI) fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I du même article et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés.
Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de mise en service de l'investissement, est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure (I-A-1 § 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50).
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Ce délai de conservation est porté à sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans.
Aux termes de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
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Pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, la durée d'affectation et d'exploitation des immeubles est portée à quinze ans.
Aux termes de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I de l’article 244 quater W du CGI au titre de l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers est soumis à l'obligation pour l'exploitant de conserver et d'exploiter cet investissement pendant une période de dix ans.
En outre, l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte à quinze ans la durée d'affectation et d'exploitation des investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.
Ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :
- les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
- les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
- les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation
1. Reprise du crédit d'impôt
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Si dans le délai énoncé au I-A § 1 à 7, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI (I-B-2 § 20 et suivants), d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de transfert des biens ayant ouvert droit à crédit d'impôt dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel.
Conformément aux dispositions de l'article 49 septies ZZN de l'annexe III au CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'un nouveau crédit d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.
Il est précisé que les modalités de reprise du crédit d’impôt prévues au 1 du VIII ne sont pas applicables aux investissements réalisés dans le secteur du logement en application des dispositions du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI. Pour plus de précisions concernant les modalités de reprise applicables à ces investissements, il convient de se reporter au II § 60 à 80.
2. Exceptions à la reprise du crédit d'impôt
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Les troisième à sixième alinéas du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoient que le crédit d'impôt n'est pas repris dans certains cas exposés au I-B-2 § 30 à 50.
a. Cas particulier de certaines transmissions d'entreprises
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Le a du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée en cas de transmission de l'investissement dans le cadre des opérations suivantes :
- transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle mentionnée à l'article 41 du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;
- apport en société d'une entreprise individuelle (ou d'une branche complète d'activité de cette entreprise) mentionné à l'article 151 octies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;
- fusion ou scission d'une société placée sous le régime fiscal défini à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10) ;
- fusion, scission ou apport partiel d’actif mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, entre sociétés civiles agricoles telles que définies au même alinéa ;
Ces opérations n’entraînent plus, sous conditions, la reprise du crédit d’impôt à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021.
- apport partiel d'actif comprenant les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt et répondant à la définition posée à l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS-20-40).
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Dans le cadre de ces opérations, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de conserver et de maintenir l'affectation initiale des immobilisations en cause pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.
Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission. À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.
Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit, et ce, même lorsque le non-respect de l'engagement porte sur une fraction seulement des biens transmis.
Remarque : Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission. Toutefois, celle-ci doit en informer l'autorité qui a délivré l'agrément.
Ces dispositions ont seulement pour effet de permettre que le crédit d'impôt accordé à l'exploitant initial ne soit pas repris, et non d'ouvrir droit à un avantage fiscal chez l'entreprise bénéficiaire de la transmission. En effet, dès lors que les biens transmis ne peuvent pas être considérés comme neufs lors de la transmission, leur acquisition dans ce cadre ne peut ouvrir droit ni au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, ni à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, ni à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI.
b. Reprise de l'investissement par une autre entreprise en cas de défaillance de l'exploitant initial
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Le b du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que le crédit d'impôt n'est pas repris lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont exploités par une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou crées pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir.
Durant ce délai restant à courir, les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt mentionnées au I-A § 1 à 7, relatives à la conservation et à l'affectation des investissements, doivent être respectées.
Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées dans le délai imparti, le crédit d'impôt est repris.
II. Obligations relatives aux immeubles à construire ou aux acquisitions d’immeubles à construire
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Conformément aux dispositions du 2 du VIII de l'article 244 quater W du CGI, dans sa version issue de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le défaut d'achèvement des immeubles à construire ou acquis en tant qu'immeubles à construire dans les trois ans suivant l'achèvement des fondations conduit à la reprise du crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle le terme de ce délai de trois ans intervient. Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le terme du délai de deux ans intervient.
Le délai de trois ans s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.
Ces dispositions s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.
Remarque : Pour les immeubles dont les fondations ont été achevées avant le 1er janvier 2021, le délai d'achèvement de l'immeuble était fixé à deux ans suivant l'achèvement des fondations.
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En ce qui concerne les seuls logements neufs à usage locatif, le troisième alinéa du 2 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit par ailleurs que le crédit d'impôt est repris lorsque l'une des conditions prévues au 4 du I du même article cesse d'être respectée. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au II-J § 250 du BOI-BIC-RICI-10-160-10 et au II § 50 et suivants du BOI-IS-GEO-10-30-10-30.
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Toutefois, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ne fait pas l'objet d'une reprise lorsqu'en cas de défaillance de l’exploitant ou de l'organisme de logement social, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou un autre organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI qui s’engage à louer ces logements pendant la fraction du délai minimal de location restant à courir, et dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 244 quater W du CGI.
En cas de manquement à cet engagement, le crédit d'impôt est repris.
III. Obligation de conservation des parts ou actions
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Aux termes du 2 bis du VIII de l’article 244 quater W du CGI, lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l’article 238 bis L du CGI, à l’article 239 ter du CGI ou à l’article 239 quater A du CGI, un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI ou à l'article 239 quinquies du CGI, les associés ou membres doivent conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.Ce délai est ramené à la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure.
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À défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année de la cession.
Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
IV. Agrément nécessaire pour certains investissements
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Conformément au VII de l'article 244 quater W du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique que sous réserve d'un agrément pour certains investissements :
- investissements dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
- investissements dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une société ou un groupement fiscalement translucide.
Il est précisé que, lorsque l'investissement est réalisé dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, l'investissement doit également faire l'objet d'un agrément pour ouvrir droit au crédit d'impôt, et cela quel que soit son montant.
Toutefois, et sauf exception, lorsque le montant de cet investissement n'excède pas 250 000 € par programme, il est dispensé de la procédure d'agrément préalable lorsqu'il est réalisé par une entreprise qui exerce son activité dans un DOM depuis au moins deux ans dans l'un de ces secteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 260 du BOI-SJ-AGR-40.
Les modalités de l'agrément sont prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (BOI-SJ-AGR-40).
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Il est précisé que les investissements mentionnés au 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du CGI, consistant en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif faisant l'objet d'un contrat de location-accession, réalisés par les organismes de logements sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI, ne sont pas soumis à l'agrément.
Cette disposition s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 2 mars 2017 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, art. 133).
V. Respect des obligations fiscales et sociales
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Le 3 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que l’octroi du crédit d'impôt prévu au I du même article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 232-22 du C. com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date de réalisation de l'investissement.
La date de réalisation de l’investissement s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal intervient, qui varie selon la nature de l'investissement. Pour plus de précisions concernant le fait générateur de l’avantage fiscal, il convient de se reporter au III § 140 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-160-20.
110
Sont notamment considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
Le respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels s'apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l'investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
120
En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l'objet d'une remise en cause dans le délai normal de reprise.
Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l'obligation de dépôt des comptes annuels, l'administration pourra ne pas remettre en cause l'avantage fiscal si l'entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage.
VI. Obligations déclaratives et sanctions applicables
A. Option requise pour certaines entreprises
130
Il est rappelé que, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros lorsqu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu, ou à 20 millions d'euros lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option (I-C-2 § 120 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-160-10).
Remarque : Le seuil de chiffre d’affaires permettant aux entreprises exerçant leur activité dans un DOM de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, initialement fixé à 20 millions à compter du 1er janvier 2015, a été abaissé à 15 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 puis à 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
B. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration fiscale
140
Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter U du CGI, de l'article 220 Z quinquies du CGI et de l'article 244 quater W du CGI, les entreprises exploitantes souscrivent une déclaration spéciale.
Cette déclaration spéciale, prévue à l'article 49 septies ZZR de l’annexe III au CGI, permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer dont peut bénéficier l'entreprise. Il s'agit du formulaire n° 2079-CIOP-SD (CERFA n° 15363), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
En cas de pluralité d'investissements au cours d'un même exercice, l'entreprise cédante est également tenue de déposer le formulaire n° 2079-CIOPR-SD (CERFA n° 15364), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
150
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises territorialement compétent dont elles dépendent ou de la Direction des grandes entreprises, le cas échéant, dans les mêmes délais que le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI. Le montant du crédit d'impôt déclaré est porté sur le relevé de solde n° 2572-SD.
Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt est déclaré sur le tableau n° 2058-B-SD du formulaire 2050-LIASSE : LIASSE-BIC/IS (CERFA n° 15949, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) ou du tableau n° 2033-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS - REGIME RSI (CERFA n° 15948, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les sociétés membres du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.
160
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI, auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.
Le montant du crédit d'impôt pour investissement outre-mer déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :
- dans la case « crédit d'impôt pour investissement outre-mer » de la liasse fiscale ;
- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, dans la case prévue à cet effet.
170
Les sociétés et groupements fiscalement translucides déposent également la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI, auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.
L'associé d'une société ou d'un groupement fiscalement translucide dépose une déclaration spéciale (cadre II de la déclaration n° 2079-CIOP-SD) indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé.
L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante. Cette dispense ne s'applique bien entendu qu'aux personnes qui exercent leur activité dans la société ou le groupement considéré, étant rappelé que les personnes qui ne participent pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI ne peuvent utiliser le crédit d'impôt (I-C § 80 du BOI-BIC-RICI-10-160-30).
180
Les entreprises qui réalisent des investissements dans le secteur du logement intermédiaire en application des 1° et 2° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI doivent joindre à la déclaration spéciale mentionnée au VI-B § 140 les documents énumérés au II de l’article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au CGI (III-B § 110 du BOI-IR-RICI-80-30).
Enfin, si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période de cinq ans indiquée au a du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W du CGI.
C. Obligations afférentes à la cession ou au nantissement de la créance future du crédit d'impôt
190
Il est rappelé que la cession ou le nantissement de la créance future du crédit d'impôt requiert certaines formalités (II § 90 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-160-30).
D. Système de déclaration sur support électronique
200
En application des dispositions de l’article 242 sexies du CGI, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant notamment des dispositions de l’article 244 quater W du CGI, déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements.
Concernant les éléments à déclarer, les modalités déclaratives, et les sanctions y afférentes, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-60.
VII. Contrôle matériel de la réalité des investissements
210
Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, l'administration dans les départements d'outre-mer et les agents mandatés par le directeur général des finances publiques, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peuvent contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'exploitation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
Les modalités de contrôle et les sanctions applicables sont étudiées au I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.
VIII. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément
220
Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI (I-C § 180 du BOI-CF-INF-40-10-20).
IX. Obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer
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L’article 242 septies du CGI impose certaines obligations aux entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI, ou à l’article 244 quater Y du CGI, notamment l'inscription sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Pour l'ensemble de ces obligations ainsi que les sanctions applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-50.