Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI applicable en cas d'imposition suivant le barème - Modalités d'application - Assiette et taux

I. Assiette de l'abattement pour durée de détention

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Les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) constituent des règles d’assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qu’elles prévoient, sous certaines conditions, l'application d’un abattement pour durée de détention à certains gains nets, compléments de prix et distributions relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI et pris en compte dans le revenu net global défini à l'article 158 du CGI.

Pour plus de précisions sur le champ et les conditions d'application de cet abattement, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.

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Il est rappelé que cet abattement s'applique, le cas échéant, au montant de la plus-value réalisée (ou du complément de prix de cession reçu ou de la distribution perçue) subsistant après imputation des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

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Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, toutes les conditions d’application de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI sont satisfaites (les titres ont été acquis antérieurement au 1er janvier 2018 et l’imposition des gains est établie, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu). S'agissant du taux d'abattement applicable, il convient de se reporter au II § 60 et suivants.

Exemple 1 :

Un contribuable cède le 20 janvier N des actions d'une société acquises le 2 septembre N-10 et réalise à cette occasion une plus-value brute de 20 000 €. Il ne dispose d'aucune moins-value imputable.

La durée de détention des actions cédées est d'au moins huit ans. Le taux d'abattement applicable est donc de 65 %, soit un montant d'abattement de : 13 000 €.

Le montant de la plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu est donc de : 7 000 €.

Exemple 2 :

Un contribuable cède le 29 novembre N des actions d'une société acquises le 15 mars N-6 et constate à cette occasion une plus-value brute de 10 000 €.

Par ailleurs, ce même contribuable dispose d'une moins-value brute imputable de 6 000 €.

La moins-value de 6 000 € est imputée sur la plus-value brute réalisée de 10 000 €, soit un solde positif de 4 000 €.

Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, compte tenu de la durée de détention des actions cédées (détention d'au moins deux ans et de moins de huit ans), le taux d'abattement applicable à ce reliquat de plus-value imposable est de 50 %.

Il en résulte dès lors une plus-value nette (après abattement) imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu d'un montant de 2 000 €.

20

L'abattement pour durée de détention ne s'applique pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6, al. 10). Les prélèvements sociaux restent donc dus sur les gains nets, compléments de prix et distributions imposables retenus pour leur montant brut sans application de l’abattement pour durée de détention.

Ainsi, dans les exemples 1 et 2 figurant au  I § 10, l'assiette des prélèvements sociaux s'établit respectivement  à 20 000 € et 4 000 €.

30

Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l'article 1417 du CGI, le montant de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI est ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (BOI-IF-TH-10-50-30-20).

40

Concernant le régime des impatriés prévu à l'article 155 B du CGI, l'abattement pour durée de détention s'applique, toutes conditions étant satisfaites, à la fraction imposable des plus-values et distributions concernées (fraction ne bénéficiant pas de l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % prévue au c du II de l'article 155 B du CGI).

Ainsi, il convient, dans un premier temps, d'appliquer l'exonération de 50 % au montant des plus-values et distributions concernées puis, dans un second temps, d'appliquer l'abattement pour durée de détention aux plus-values et distributions restant imposables à l'impôt sur le revenu, le cas échéant, après imputation des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

Remarque : En application du c du II de l'article 155 B du CGI, les moins-values de cession de titres réalisées dans les conditions prévues par ce même article 155 B du CGI ne sont imputables sur des plus-values de même nature qu'à hauteur de 50 % de leur montant.

Pour plus de précisions sur les dispositions applicables aux impatriés, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-10-30-30.

50

Les obligations déclaratives tenant à l'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI sont commentées au II § 50 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10 (pour les obligations déclaratives des contribuables) et au BOI-RPPM-PVBMI-40-20 (pour les obligations déclaratives des personnes interposées).

II. Taux de l'abattement pour durée de détention

60

Le taux de l'abattement fixé au A du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI diffère selon la durée de détention des titres.

70

L'abattement n'est applicable que lorsque les titres cédés ou les titres auxquels se rattache la distribution perçue sont détenus depuis au moins deux ans, ce délai étant décompté de date à date.

Par suite, si ce délai minimal de détention n'est pas respecté, aucun abattement n'est applicable.

Lorsque ce délai est respecté, le taux de l’abattement pour durée de détention est égal à :

- 50 % du montant des gains nets réalisés ou des distributions perçues lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

- 65 % du montant des gains nets réalisés ou des distributions perçues lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

Sur les modalités de décompte de la durée de détention, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20.

80

En ce qui concerne les compléments de prix de cession perçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession, ces gains sont éligibles à l'abattement pour durée de détention dans les conditions précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de complément de prix, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

Le taux d’abattement applicable à un complément de prix est fonction de la durée de détention des titres objet de la cession à laquelle ce gain se rattache. Cette durée est donc appréciée à la date à laquelle est intervenue la cession, soit un taux de :

- 50 % lorsque les titres cédés étaient détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession ;

- 65 % lorsque les titres cédés étaient détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

90

Lorsque les titres objets de la cession à laquelle se rattache le complément de prix ont été acquis ou souscrits à des dates différentes, plusieurs taux d'abattement peuvent trouver à s'appliquer à ce complément de prix. Dans cette situation, le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits de l'abattement au taux correspondant à la durée de détention des titres concernés.

Remarque : En présence de moins-values imputables, il est rappelé que l'abattement pour durée de détention est appliqué au(x) montant(s) du complément de prix subsistant(s) après imputation de ces moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).

100

Exemple : Soit un contribuable qui a cédé, en date du 30 juillet 2015, 1 500 actions de la société anonyme A se répartissant comme suit :

- 1 000 actions détenues depuis au moins huit ans ;

- 500 actions détenues depuis au moins deux ans et moins de huit ans.

Le contrat de cession des titres stipule, outre le versement du prix de cession (partie fixe du prix de cession), le versement d’un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société et payable en 2018.

En 2018, le cédant reçoit, en exécution de la clause d’indexation prévue au contrat de cession, un complément de prix d'un montant de 30 000 €. Par hypothèse, le contribuable ne dispose d’aucune moins-value imputable et opte pour l’imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble de ses revenus mobiliers suivant le barème progressif (l'option est exercée dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI).

Les titres cédés étant dans le champ d'application du dispositif d’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, le complément de prix de cession est donc éligible à cet abattement dont le taux est fonction de la durée de détention des titres à la date de leur cession.

Ainsi, pour l'application de cet abattement, le complément de prix perçu est réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées.

Le complément de prix de 30 000 € perçu en 2018 se répartit ainsi :

- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues depuis au moins huit ans (abattement de 65 %) : 20 000 € (= 30 000 € x 1 000 titres / 1 500 titres). Ce montant est réduit d'un abattement de 65 % (à hauteur de 13 000 €), soit un complément de prix retenu dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu de 7 000 € [= 20 000 € - (20 000 € x 65 %)] ;

- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues depuis au moins deux ans et moins de huit ans : 10 000 € (= 30 000 € x 500 titres / 1 500 titres). Ce montant est réduit d’un abattement de 50 % (à hauteur de 5 000 €), soit un complément de prix retenu dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu de 5 000 €.

Au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018, le complément de prix taxable à l’impôt sur le revenu établi suivant le barème progressif est de 12 000 € (7 000 € + 5 000 €).

Par ailleurs, sont dus les prélèvements sociaux calculés sur le montant du complément de prix perçu (avant application de l'abattement), soit une assiette imposable de 30 000 €.