IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime des groupes
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La présente section commente les modalités de paiement de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI et de la contribution additionnelle sur les montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI.
Pour de plus amples commentaires sur ces contributions, il convient de se reporter au BOI-IS-AUT-10 pour la contribution sociale, au BOI-IS-AUT-20 pour la contribution exceptionnelle et au BOI-IS-AUT-30 pour la contribution additionnelle sur les montants distribués.
I. Paiement de la contribution sociale dans le groupe
10
Aux termes du II de l'article 235 ter ZC du CGI, la contribution sociale est due par la société mère et assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble et sur la plus-value nette d'ensemble définis à l'article 223 B du CGI et à l'article 223 D du CGI, diminué d'un abattement annuel de 763 000 € et sans imputation des moyens de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée selon les modalités précisées au BOI-IS-AUT-10-30.
20
Chaque société du groupe est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 1 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.
30
De même, la société mère est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale dus par la société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société ne fait plus partie du groupe.
II. Paiement de la contribution exceptionnelle dans le groupe
40
En application de l'article 235 ter ZAA du CGI, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du CGI, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016 (BOI-IS-AUT-20).
Conformément au troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du CGI, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis à l'article 223 B du CGI et à l'article 223 D du CGI, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le seuil de 250 millions d'euros mentionné précédemment s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe déterminés dans les conditions décrites au I-C § 60 à 150 du BOI-IS-AUT-20, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.
50
Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe cessent d’être redevables de la contribution exceptionnelle à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe : seule la société-mère en est redevable et le chiffre d'affaires des entreprises entrant dans le groupe est pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires du groupe fiscal dans les conditions décrites au II § 40. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter la contribution au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe, si les conditions prévues au I § 1 à 150 du BOI-IS-AUT-20 sont remplies : la société-mère n'est plus redevable de la contribution pour le compte de ces dernières et il n'est plus tenu compte de leur chiffre d'affaires pour l'appréciation du chiffre d'affaires du groupe fiscal.
60
En cas de versement anticipé de contribution exceptionnelle, dans les conditions décrites au III-A § 270 à 280 du BOI-IS-AUT-20, le chiffre d'affaires à prendre en considération est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe mentionné à l'article 223 A du CGI. Doivent être prises en compte pour apprécier le chiffre d'affaires du groupe fiscal, toutes les sociétés membres du groupe au titre de l'exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris donc les filiales nouvellement membres. En revanche, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par une société qui cesse d'être membre du groupe au titre de cet exercice. Cette dernière est tenue au versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'IS, dans les conditions fixées au III-A § 270 à 300 du BOI-IS-AUT-20, au titre de l'exercice au cours duquel elle sort du groupe.
III. Paiement de la contribution additionnelle sur les montants distribués dans les groupes
70
Lorsqu'une personne morale s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article 223 A du CGI, elle doit déclarer et payer la contribution additionnelle due au titre des distributions soumises à la contribution et effectuées par les autres personnes morales membres du même groupe. En cas de sortie du groupe par l'une des personnes morales membre, la société mère est redevable de la contribution additionnelle au titre des distributions effectuées par cette personne morale avant la date de l'évènement qui entraîne sa sortie du groupe et qui sont effectivement soumises à cette contribution.
IV. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe
80
En ce qui concerne la répartition entre les sociétés du groupe des contributions visées à l'article 235 ter ZC du CGI, à l'article 235 ter ZAA du CGI et à l'article 235 ter ZCA du CGI dues à raison du résultat d'ensemble, il convient de se reporter au II-D § 290 du BOI-IS-GPE-30-30-10.