CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude
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Afin de renforcer les moyens de lutte de l'administration contre la fraude fiscale, le législateur a prévu un certain nombre de mesures destinées à accroître l'efficacité du contrôle des revenus. Ces mesures ont trait :
- à la déclaration des transferts de capitaux (chapitre 1, BOI-CF-CPF-30-10) ;
- à la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France (chapitre 2, BOI-CF-CPF-30-20) ;
- à l'interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances (chapitre 3, BOI-CF-CPF-30-30) ;
- à la déclaration de dispositifs transfrontières (chapitre 4, BOI-CF-CPF-30-40).
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Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude fiscale, le législateur a également prévu que les personnes assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, soient tenues d'utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale. Le respect de ces conditions peut être justifié par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l'éditeur (BOI-TVA-DECLA-30-10-30).
L'administration fiscale s'assure de la détention par les assujettis contrôlés de l'attestation individuelle ou du certificat précités (BOI-CF-COM-20-60).