IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements relatifs aux produits de participation intragroupe - Règles générales de retraitement des produits de participation intragroupe
I. Produits de participation bénéficiant du régime mère filles
1
Le régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI permet, sous conditions, l'exonération des produits distribués par une filiale à sa mère. Toutefois, une quote-part de frais et charges du produit des participations éligible audit régime, dont le taux est fixé à l'article 216 du CGI, est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés (II-A § 80 du BOI-IS-BASE-10-10-20).
La quote-part de frais et charges est fixée uniformément à 1 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une autre société de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.
Concernant le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni, ou de sociétés établies dans d'autres États de l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE et détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère (telle que définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) ou par l'entité mère non résidente établie au Royaume-Uni, au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, et jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, voir BOI-RES-IS-000035.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le résultat d'ensemble n'est plus diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat individuel des sociétés du groupe, et afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice, ni de la quote-part afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente, et provenant d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice.
(10 - 50)
II. Produits de participation ne bénéficiant pas du régime mère filles
A. Produits de participation versés entre membres du groupe
60
Conformément au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble, à hauteur de 99 % de leur montant, s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mère filles, les distributions concernées étant incluses dans le résultat taxable individuel de la société qui les perçoit.
Remarque : Lorsque ces mêmes produits de participation étaient perçus au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, ils étaient retranchés du résultat d'ensemble en totalité.
70
Toutefois, seuls les produits des participations n'ouvrant pas droit au régime mère filles perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice peuvent être retranchés du résultat d'ensemble.
B. Produits de participation reçus de certaines sociétés établies hors de France
80
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous conditions, les produits de participation perçus par une société membre du groupe à raison d'une participation dans une société établie hors de France sont, sous certaines conditions, retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI (cette fraction de 99 % est calculée d'après le montant des produits de participation crédit d'impôt compris lorsque la société bénéficiaire les a comptabilisés crédit d'impôt compris).
90
Pour bénéficier de ce régime, la filiale établie hors de France doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés (BOI-ANNX-000071) dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- elle doit remplir depuis plus d'un exercice les conditions qui lui permettraient, si elle était établie en France, d'être membre du groupe auquel appartient la société bénéficiaire des produits de participations, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Les conditions à remplir par la filiale établie hors de France sont celles prévues, selon le cas, à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI : elle doit remplir les conditions inhérentes à la forme du groupe auquel appartient la société bénéficiaire des produits de participation. Pour le calcul du taux de détention du capital de cette filiale établie hors de France, il est fait abstraction de ses propres actions qu'elle détient dans les conditions et limites prévues par une réglementation étrangère équivalente à celle prévue de l'article L. 225-207 du code de commerce (C.com.) à l'article L. 225-217 du C. com., et il est également fait abstraction des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés en application d'une réglementation étrangère équivalente à celle prévue à l'article L. 233-31 du C. com. parce qu'elles sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette filiale détient directement ou indirectement le contrôle. Il est par ailleurs admis que les sociétés concernées ne formulent pas les options et accords prévu à l'article 223 A du CGI.
100
Dans le cas particulier où, les conditions commentées au II-B § 80 à 90 étant remplies, les produits de participation sont versés au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 à un membre du groupe par une société intermédiaire, l'entité mère non résidente ou une société étrangère mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, ces produits sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant sans avoir à apporter la preuve qu'ils proviennent indirectement de produits de participation versés par une société du groupe (cette fraction de 99 % est calculée d'après le montant des produits de participation crédit d'impôt compris lorsque la société bénéficiaire les a comptabilisés crédit d'impôt compris).
Remarque : Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les produits de participation versés à un membre du groupe par une société intermédiaire, par l'entité mère non résidente ou par une société étrangère étaient retranchés pour déterminer le résultat d'ensemble à condition d'apporter la preuve qu'ils provenaient indirectement d'une société du groupe et de l'absence de prise en compte de ces produits pour plus d'une rectification du résultat d'ensemble.
110
Concernant le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni, ou de sociétés établies dans d'autres États de l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE et détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère (telle que définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) ou par l'entité mère non résidente établie au Royaume-Uni, au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, et jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, voir BOI-RES-IS-000035.
120
Exemple : Les sociétés M, F1 et F2 forment ensemble un groupe vertical (en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI). La société M détient à 99 % la société A et la société B, établies en Allemagne, et la société F1 détient ces sociétés A et B à hauteur de 1 % de leur capital. La société F2 est détenue à 100 % par la société B, qui a donné son accord pour être société intermédiaire. La société C, établie en Belgique, est détenue à 1 % par la société M et à 99 % par la société E, établie dans le même État et qui détient à 100 % la société M. Les sociétés E, A, B et C sont soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés A et B rempliraient depuis plus d’un exercice les conditions pour être membres du groupe vertical formé par la société M si elles étaient établies en France, sauf celle d'y être soumises à l'impôt sur les sociétés.
Au cours de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021, la société F1 reçoit une distribution de 500 de la société A et une distribution de 1 000 de la société B (la société F2 n’a procédé à aucune distribution au cours des exercices précédents). Au cours du même exercice, la société M reçoit une distribution de 400 de la société C.
La participation de la société M représentant moins de 5 % du capital de la société C, elle n'est pas éligible au régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI. Il en est de même des participations de la société F1 dans les sociétés A et B.
Étant reçue par la société F1 membre du groupe, au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, la distribution de 500 est retranchée du résultat d'ensemble à hauteur de 495 (500 x 99 %), car la société A remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe si elle était établie en France.
Pour les mêmes raisons, la distribution de 1 000 réalisée par la société intermédiaire B est retranchée à hauteur de 990 (1 000 x 99 %) sans avoir à établir la preuve qu’elle provient indirectement d’une société du groupe (l’absence de distribution réalisée par la société F2 au profit de la société intermédiaire au cours des exercices précédents est donc sans incidence).
La distribution de 400 ne donne lieu à aucun retraitement dans le calcul du résultat d’ensemble, car la société distributrice C n'est pas détenue à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère M : elle ne remplit donc pas les conditions propres à la forme du groupe auquel appartient la société M bénéficiaire des distributions (groupe vertical).
En revanche, si la société M exerçait l'option pour former avec les sociétés F1 et F2 un groupe horizontal dont serait entité mère non résidente la société E (en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI), la société C remplirait les conditions pour être membre de ce groupe horizontal si elle était établie en France (elle est détenue à 95 % au moins par l'entité mère non résidente E et remplirait les autres conditions prévues pour les groupes horizontaux), hormis celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Ainsi, sous réserve de remplir ces conditions depuis plus d’un exercice, les distributions réalisées par la société C au profit de la société M seraient retranchées à hauteur de 99 % de leur montant dans le calcul du résultat d’ensemble.