Date de début de publication du BOI : 23/07/2025
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-30

BA - Base d’imposition - Régimes réels d’imposition - Détermination du produit brut - Plus et moins-values de cession d’éléments d’actif - Cas des plus-values réalisées par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ou par les sociétés civiles agricoles

Actualité liée : 23/07/2025 : BA - BIC - Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values prévus à l’article 151 septies du CGI, à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI, pour encourager la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 70)

I. Exonération des plus-values de cession de matériels agricoles ou forestiers réalisées par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers

1

Le III de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II de l’article 151 septies du CGI.

A. Champ d’application

1. Travaux agricoles ou forestiers

1.5

Pour l’application du III de l’article 151 septies du CGI, l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI énumère les travaux agricoles ou forestiers. Cette liste est limitative.

a. Travaux agricoles

2

Il s’agit des opérations entrant dans l’une des catégories suivantes :

  • labours, préparation et entretien des sols et cultures : sont, notamment, concernés les opérations de fertilisation, quel que soit le procédé utilisé, ainsi que les travaux qui se traduisent par une amélioration durable des sols de cultures (mise en place d’un dispositif de drainage ou d’irrigation, nivellement des sols, suppression des haies, etc.) ;
  • semis et plantations ;
  • entretien et traitement des cultures et plantations : les travaux d’entretien comprennent, notamment, le binage, le sarclage, l’arrosage et la taille des cultures ;
  • récoltes : outre les travaux de fenaison, de moisson, de vendange et de récolte (tubercules, fruits et légumes, etc.), sont notamment visées les opérations de triage, calibrage et ensachage des produits.

b. Travaux forestiers

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Il s’agit des opérations entrant dans l’une des catégories suivantes :

  • préparation et entretien des sols : notamment enlèvement des souches, labours, sous-solage, ameublissement des sols, traitement chimique, assainissement et épandage d’engrais ;

Remarque : Comme en matière agricole, sont également visés les travaux d’aménagement des forêts, ainsi que ceux qui sont destinés à améliorer durablement les sols. Il s’agit, par exemple, des travaux concourant à la protection des bois contre l’incendie, de ceux entrepris pour combler les marécages, raser les talus, ainsi que des opérations destinées à l’installation de système de drainage, ou la construction de voies de desserte.

  • plantations et replantations ;
  • exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhoupage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
  • lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe : travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
  • enlèvement jusqu’aux aires de chargement.

2. Entreprises concernées

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Il est rappelé que les dispositions de l’article 151 septies du CGI s’appliquent uniquement aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers concernées sont donc uniquement les entreprises individuelles et les sociétés mentionnées à l’article 8 du CGI dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

a. Nature de l’activité

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Conformément à l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI, les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s’entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I-A-1 § 2 et 3.

Par suite, les dispositions du III de l’article 151 septies du CGI sont applicables aux entreprises qui réalisent des travaux, et non à celles qui se bornent à louer aux exploitants agricoles et forestiers le matériel nécessaire à leur exécution.

Les travaux agricoles ou forestiers mentionnés à l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI doivent être exécutés au profit des seuls exploitants agricoles ou forestiers. Toutefois, il est admis que les travaux réalisés par les entrepreneurs au profit des collectivités locales dans le cadre de l’exploitation ou de l’entretien de leur domaine y soient assimilés. Par ailleurs, les travaux peuvent être facturés à une coopérative agricole sous réserve que l’entrepreneur puisse démontrer que la coopérative a bien refacturé cette prestation à un exploitant agricole ou forestier.

b. Exercice à titre principal de l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers

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Les entreprises visées au III de l’article 151 septies du CGI doivent exercer à titre principal l’activité éligible. Cette prépondérance s’apprécie au niveau du chiffre d’affaires.

Conformément à l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI, l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers doit procurer de manière constante à l’entreprise plus de 50 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Le chiffre d’affaires que réalise l’entrepreneur avec sa propre exploitation n’est pas pris en compte pour le calcul de ce seuil.

A titre de règle pratique, cette condition sera considérée comme satisfaite si elle est respectée au cours des périodes fiscales closes dans les deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value, c’est-à-dire au cours de la période de référence retenue pour la détermination des recettes annuelles (II-A-3-b § 500 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20).

3. Matériels concernés

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Aux termes de l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI, les matériels de travaux agricoles ou forestiers s’entendent des biens d’équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux agricoles ou forestiers tels qu’ils sont définis à l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI.

Sont, par conséquent, exclus :

  • les éléments de l’actif immobilisé, autres que les biens d’équipement, qu’ils soient, ou non, nécessaires à l’exploitation (fonds de commerce, autres éléments incorporels, immeubles etc.) ;
  • les biens d’équipement qui ne sont pas exclusivement affectés à la réalisation des travaux agricoles ou forestiers. Il s’agit des biens :
    • qui ne concourent pas directement à la réalisation des opérations en cause tels le matériel de bureau ou l’outillage utilisé à la réparation des machines ;
    • qui sont, même accessoirement, utilisés pour la réalisation d’opérations ne revêtant pas le caractère de travaux agricoles ou forestiers au sens de l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI.

Les entreprises qui exercent concomitamment une activité d’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers et une autre activité ne pourront donc bénéficier de ces dispositions qu’à l’occasion de la cession des seuls matériels exclusivement affectés à l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers.

Toutefois, les travaux agricoles ou forestiers énumérés à l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI sont de la nature de ceux qui sont exécutés directement par les exploitants agricoles ou forestiers. Par conséquent, lorsqu’un même contribuable exerce, à titre principal, l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers et, accessoirement, celle d’exploitant agricole ou forestier, il ne perd pas le bénéfice des nouvelles dispositions lors de la cession des matériels agricoles ou forestiers inscrits à l’actif de l’activité commerciale au seul motif que ces derniers seraient accessoirement affectés à la réalisation de travaux agricoles ou forestiers dans le cadre de l’exploitation agricole ou forestière.

B. Modalités d’application

1. Cession des matériels agricoles ou forestiers

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Les plus-values résultant de la cession des biens en cause sont exonérées lorsqu’elles sont réalisées par les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers concernés dont le montant des recettes annuelles au sens de l’article 151 septies du CGI est inférieur ou égal à 350 000 € pour l’application de l’exonération totale, ou supérieur à 350 000 € et inférieur à 450 000 € pour l’application de l’exonération partielle dégressive.

Le bénéfice de cette disposition est également subordonné au respect des autres conditions mentionnées à l’article 151 septies du CGI.

Il en résulte, notamment, que l’exonération des plus-values provenant de la cession de matériels agricoles ou forestiers est subordonnée à la condition que l’entrepreneur de travaux agricoles ou forestiers ait exercé son activité depuis au moins cinq ans.

2. Cession des autres éléments d’actif

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Les conditions d’exonération des plus-values provenant de la cession des éléments d’actif immobilisé, autres que les matériels agricoles ou forestiers, sont les mêmes qu’une entreprise imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevant de la deuxième catégorie d’entreprises, en l’occurrence celles mentionnées au b du 1° du II de l’article 151 septies du CGI.

II. Exonération des plus-values nettes réalisées par les sociétés civiles agricoles relevant de l’impôt sur le revenu

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La quote-part de plus-value revenant à l’associé qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société civile agricole relevant de l’impôt sur revenu est exonérée, totalement ou partiellement, en application de l’article 151 septies du CGI, lorsque, conformément à l’article 70 du CGI, la moyenne de sa quote-part dans les recettes de la société, augmentée éventuellement de ses recettes personnelles, calculée sur les deux années civiles précédentes, est inférieure à 450 000 €.

Remarque : Ce montant est porté à 550 000 €, sous conditions, lorsque la cession porte sur une branche complète d’activité, et que celle-ci est réalisée, directement ou indirectement, au profit de jeunes agriculteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 et 50 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Tel est, notamment, le cas de l’associé qui exerce son activité professionnelle au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun.

A. Champ d’application

1. Sociétés concernées

20

Le second alinéa de l’article 70 du CGI vise uniquement les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ne relèvent donc notamment pas des dispositions relatives à l’exonération des plus-values nettes réalisées par les petites entreprises les plus-values provenant :

  • de sociétés de capitaux et autres collectivités, personnes morales ou toutes entités soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, y compris les sociétés coopératives agricoles ou les sociétés d’intérêt collectif agricole ;
  • de sociétés commerciales relevant du régime des sociétés de personnes, y compris les sociétés à responsabilité limitée de famille ayant opté pour ce régime en application de l’article 239 bis AA du CGI ;
  • de groupements d’intérêt économique ou groupement européen d’intérêt économique ;
  • de sociétés créées de fait et des indivisions.

2. Associés concernés

30

Conformément au second alinéa de l’article 70 du CGI, et pour la seule application de l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

En application du I de l’article 151 nonies du CGI, lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

Il est admis que les dispositions du second alinéa de l’article 70 du CGI s’appliquent également aux associés relevant du régime des micro-exploitations qui exercent leur activité professionnelle dans le groupement ou la société.

Ne sont en revanche pas concernés les associés, simples apporteurs de capitaux, non exploitants de la société ou du groupement, pour lesquels l’exonération continue d’être appréciée en fonction des recettes de ladite société ou dudit groupement.

B. Conditions d’application de l’exonération

40

Le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI est développé au I § 1 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.

1. Conditions tenant à la durée de l’exercice de l’activité

a. Associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société

50

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 151 septies du CGI et de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés, le respect de la condition de durée de l’exercice de l’activité s’apprécie au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de ladite société, une activité professionnelle au sens de l’article 151 nonies du CGI.

b. Associés n’exerçant pas leur activité professionnelle au sein de la société

60

En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés qui n’exercent pas leur activité professionnelle au sein de ladite société, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

En cas de cessation de la société ou du groupement, le délai s’achève à la date de cessation.

(70)

c. Situation des conjoints

80

S’agissant des conjoints, la condition relative à la durée de l’activité doit être appréciée de manière distincte pour chacun d’entre eux, y compris lorsqu’ils sont associés dans la même société ou le même groupement.

C’est également le cas lorsque lesdits conjoints sont mariés sous le régime de la communauté et que les droits ou parts constituent des biens communs. Dans ce dernier cas, si l’un des époux exerce son activité professionnelle au sein de la société, mais pas le second, et qu’ils ont tous les deux la qualité d’associé, c’est à hauteur de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices de la société que l’exonération des plus-values sera susceptible de s’appliquer.

Si seul l’époux qui exerce son activité professionnelle au sein de la société a la qualité d’associé, il pourra alors bénéficier de l’exonération sur la totalité des plus-values, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions requises, notamment celle de durée d’activité.

2. Appréciation de la limite d’exonération

a. Montant des recettes réalisées par la société

90

Les conditions relatives aux recettes à prendre en compte pour l’appréciation des limites prévues à l’article 151 septies du CGI sont développées au I-B § 30 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.

RES n° 2009/19 (FP) du 24 mars 2009 : Régime fiscal des plus-values des associés de sociétés civiles agricoles

Question :

Quel est le montant des recettes à retenir en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée au second alinéa de l’article 70 du CGI, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein de cette structure et ayant, par ailleurs, la qualité d’associé dans une seconde société civile agricole ?

Réponse :

Le second alinéa de l’article 70 du CGI prévoit que pour l’application de l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

S’agissant des règles prévues pour les exploitants individuels, le quatrième alinéa du IV de l’article 151 septies du CGI prévoit qu’il est tenu compte, outre les recettes individuelles, des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

Dès lors, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein d’une société civile agricole réalisant une plus-value et ayant par ailleurs la qualité d’associé dans une seconde société civile agricole, le montant des recettes à retenir doit comprendre :

- la quote part de recettes de la société civile agricole, déterminée dans les conditions prévues à l’article 70 du CGI ;

- et les recettes réalisées par les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le contribuable est, par ailleurs, associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés, et ce qu’il exerce, ou non, une activité professionnelle dans ces sociétés.

100

Pour la société ou le groupement, par ailleurs membre d’une société ou d’un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, il convient, outre les recettes réalisées par la société ou le groupement ayant réalisé la plus-value, de tenir compte de la quote-part de recettes réalisées par les sociétés ou les groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont la société ou le groupement est associé ou membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou ces groupements (CGI, art. 151 septies).

Le montant de recettes à prendre en compte pour l’appréciation de la limite d’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI s’apprécie donc en totalisant les recettes réalisées directement ou indirectement par la société ou le groupement dans les conditions définies au II-B-2-a § 90 dès lors que les recettes sont taxables dans la même catégorie d’imposition.

b. Situation des associés

1° Associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société

110

Pour les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société, la limite d’exonération des plus-values s’apprécie au niveau de chacun d’entre eux en fonction de leur quote-part dans les recettes de la société ou du groupement, déterminées dans les conditions définies au II-B-2-a § 90, cette quote-part devant être augmentée, s’il y a lieu, de leurs recettes personnelles.

La fraction de plus-value revenant à chaque associé est donc exonérée, en tout ou partie, dès lors que sa quote-part dans les recettes de la société ou du groupement, augmentée éventuellement de ses recettes personnelles, est inférieure à 450 000 €, calculée sur la moyenne de la période biennale de référence (CGI, art. 151 septies, IV).

Remarque : Ce montant est porté à 550 000 €, sous conditions, lorsque la cession porte sur une branche complète d’activité, et que celle-ci est réalisée, directement ou indirectement, au profit de jeunes agriculteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 et 50 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

La quote-part des recettes des sociétés ou des groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminée proportionnellement aux droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou ces groupements.

La clef de répartition du bénéfice comptable à retenir est celle qui figure dans le pacte social à la clôture de chacun des exercices clos au cours de la période biennale de référence, à défaut d’acte ou de convention modifiant la répartition du bénéfice entre les associés avant la date de clôture de ces exercices.

Pour être opposables à l’administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et, en principe, enregistrés avant la clôture de l’exercice.

Par ailleurs, s’il apparaissait que de telles conventions n’ont été conclues que dans le but d’éluder l’impôt, le service compétent serait en droit d’appliquer la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Il est rappelé qu’en application de l’article 151 septies du CGI, les mêmes règles s’appliquent aux plus-values réalisées par les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société ou du groupement lorsqu’ils cèdent leurs parts dans cette société ou ce groupement.

2° Associés n’exerçant pas leur activité professionnelle agricole au sein de la société

120

Pour les associés qui n’exercent pas leur activité professionnelle agricole dans la société ou le groupement, la limite d’exonération des plus-values des sociétés civiles agricoles s’apprécie au niveau de ladite société ou dudit groupement, en fonction du montant des recettes totales de ces derniers déterminées dans les conditions définies au II-B-2-a § 90, conformément aux dispositions du IV de l’article 151 septies du CGI.

3° Situation des conjoints

130

Pour l’application des dispositions du second alinéa de l’article 70 du CGI, la situation des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d’entre eux, y compris lorsqu’ils sont associés dans la même société ou le même groupement.

Ainsi, pour le seul conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte est déterminée proportionnellement aux droits de ce conjoint dans les bénéfices comptables de cette société ou ce groupement.

La fraction de plus-value lui revenant est donc exonérée, en tout ou partie, dès lors que sa seule quote-part dans les recettes de la société ou du groupement, augmentée éventuellement de ses recettes personnelles, est inférieure à 450 000 €, calculée sur la moyenne de la période biennale de référence (CGI, art. 151 septies, IV).

Remarque : Ce montant est porté à 550 000 €, sous conditions, lorsque la cession porte sur une branche complète d’activité, et que celle-ci est réalisée, directement ou indirectement, au profit de jeunes agriculteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 et 50 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

140

Lorsque les droits ou parts constituent des biens communs, et que chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour le conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement est de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement. Pour le conjoint associé qui n’exerce pas son activité professionnelle dans la société ou le groupement, les recettes à prendre en compte s’apprécient au niveau de ladite société ou dudit groupement.

En effet, en application de l’article 1832-2 du code civil, lorsque les parts ont été acquises au moyen de biens communs, la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. Cette qualité est également reconnue, conformément au troisième alinéa du même article, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.

Les conventions de répartition du bénéfice entre les époux sont, dans cette situation, sans incidence sur la prise en compte de la quote-part de recettes pour l’appréciation des conditions d’exonération.

150

En cas de cession des droits ou parts faisant partie des biens de la communauté, et lorsque chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, il convient de distinguer selon que ces droits ou parts sont individualisés au nom de chacun des époux ou, au contraire, que l’ensemble des parts est détenu par la communauté.

Dans le premier cas, chacun des époux étant titulaire, en tant qu’associé, d’un nombre de parts, il est fait application des règles rappelées précédemment selon la situation de l’époux dont les titres sont cédés.

Dans le second cas, et lorsqu’un seul des époux exerce son activité dans la société, la répartition de la plus-value réalisée entre la plus-value professionnelle et la plus-value des particuliers dépend des droits réels de chacun des conjoints sur la communauté.

RES n° 2010/13 (FP) du 2 mars 2010 : Régime fiscal des plus-values des associés conjoints de sociétés civiles agricoles

Question :

Quel est le montant des recettes à retenir pour l’application de l’article 151 septies du CGI, en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée à l’article 70 du CGI, lorsque l’un des deux conjoints associés détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre ?

Réponse :

Le second alinéa de l’article 70 du CGI prévoit que, pour l’application de l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

S’agissant de conjoints associés, la situation de chacun des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d’entre eux, y compris lorsqu’ils sont associés dans la même société ou le même groupement.

Par ailleurs, lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté et que chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour le conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.

Dès lors, il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société, d’isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l’associé, le solde de cette quote-part devant être réparti par moitié entre les époux.

Soit une société civile agricole réalisant 800 000 € de recettes annuelles. Son capital est composé de 100 parts. Les époux X détiennent 60 parts en communauté et M X détient en outre 10 parts en propre. Selon une convention de répartition entre associés, les parts de M et Mme X ouvrent droit à 60 % des résultats. La fraction de la quote-part de recettes attribuée à M. X au titre de ses parts détenues en propre sera déterminée de la manière suivante :

800 000 x 60 % x 10 (parts) / 70 (parts) = 68 571.

Le solde est alors réparti à parts égales entre les deux époux de la manière suivante :

(800 000 x 60 % – 68 571) / 2 = 205 714.

Le montant de recettes attribué à M X est donc de : 68 571 + 205 714 = 274 285 €.

160

Le BOI-ANNX-000103 synthétise les règles applicables pour le calcul des recettes à prendre en compte, en cas de plus-value réalisée par des sociétés ou des groupements dans le champ d’application du second alinéa de l’article 70 du CGI dont les deux époux sont associés et lorsqu’ils n’exercent pas, par ailleurs, d’autre activité agricole.

Remarque : Pour l’époux n’exerçant pas son activité professionnelle au sein de la société, mais pour lequel les droits ou parts détenus constituent des biens professionnels, le montant des recettes s’apprécie au niveau de la société ou du groupement.

En cas d’exercice simultané d’une activité agricole à titre individuel, il est rappelé que la limite d’exonération des plus-values s’apprécie en prenant en compte les recettes personnelles réalisées dans le cadre de cette activité.

170

Exemple : Les époux X sont mariés sous le régime de la communauté.

M. X est associé, à hauteur de 25 %, d’une société civile agricole Y dans laquelle il exerce son activité. Ces parts, dans la société Y, constituent des biens propres.

Les époux X ont, par ailleurs, une exploitation individuelle.

La société Y réalise une plus-value. Les recettes à prendre en compte pour l’appréciation de la limite d’exonération au niveau de M. X sont les suivantes :

  • 1ère hypothèse : L’exploitation individuelle est détenue par Mme X. Seule la quote-part de recettes de la société détenue par M. X est à prendre en compte ;
  • 2nde hypothèse : L’exploitation individuelle constitue un bien commun. Outre la quote-part de recettes de la société détenue par M. X, il convient également de tenir compte des recettes de l’exploitation individuelle.

C. Modalités déclaratives

180

En l’application du second alinéa de l’article 70 du CGI, les conditions d’exonération de l’article 151 septies du CGI s’apprécient, pour les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés, distinctement chez chacun des associés exerçant son activité professionnelle dans la société.

Quel que soit le montant des recettes imposables de la société, la plus-value nette à long terme réalisée par celle-ci doit figurer parmi les plus-values imposables au taux de 12,8 % sur les déclarations n° 2139-SD (CERFA n° 11144) ou n° 2143-SD (CERFA n° 11148).

Il appartient aux associés de la société ayant réalisé la plus-value d’apprécier la quote-part du montant de plus-value leur revenant susceptible de bénéficier d’une exonération en application de l’article 70 du CGI et de l’article 151 septies du CGI.

La quote-part de plus-value restant, éventuellement, imposable doit être comprise dans le résultat de l’exploitation individuelle de l’associé, ou, en l’absence d’entreprise individuelle, portée directement sur la déclaration complémentaire des revenus des professions non-salariées n° 2042-C-PRO-SD (CERFA n° 11222).

Les imprimés n° 2139-SD, n° 2143-SD et n° 2042-C-PRO-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

D. Cas particulier des bailleurs à métayage

190

Les bailleurs à métayage peuvent bénéficier des dispositifs prévus à l’article 151 septies du CGI dans la mesure où ils participent effectivement aux risques de l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article L. 417-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.