TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Obligation de transmission des données de transaction - Modalités de transmission
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Les modalités de transmission des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») attendues en application de l’article 290 du code général des impôts (CGI), prévues à l’article 242 nonies M de l’annexe II au CGI, sont définies à l’article 41 septies L de l’annexe IV au CGI.
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Ces modalités sont communes à toutes les opérations qui entrent dans le champ de l’article 290 du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10), que l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tenu à l’obligation soit établi, domicilié ou ait sa résidence habituelle en France ou hors de France, que les deux parties à l’opération soient assujetties ou que l’opération soit effectuée entre un assujetti et une personne non assujettie.
Remarque : Toutefois, conformément au II de l’article 41 septies L de l’annexe IV au CGI, ces données sont globalisées par jour pour la transmission des données concernant les opérations réalisées avec une personne non assujettie (I-A § 50 du BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20).
I. Format de transmission des données de transaction
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En application du I de l’article 41 septies L de l’annexe IV au CGI, quelles que soient les données de transaction attendues (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20), la plateforme agréée choisie par l’assujetti ou par son représentant transmet à l’administration les données dans un fichier structuré codé XML.
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Le format des données à transmettre est défini dans le dossier des spécifications externes sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > Professionnel > Spécifications externes et normes pour la facturation électronique.
II. Fréquence de transmission des données de transaction
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La fréquence de transmission des données à l’administration varie selon le régime d’imposition à la TVA de l’assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission, qu’il soit établi ou non en France et quelle que soit l’opération effectuée, indépendamment de la qualité d’assujetti ou non du client. Elle est prévue à l’article 242 nonies O de l’annexe II au CGI et précisée à l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI.
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Conformément au I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI, pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel d’imposition (CGI, art. 287, 2), les données de transaction sont transmises à l’administration à raison de trois transmissions par mois, réparties sur les périodes suivantes :
- opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
- opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
- opérations réalisées après le 21 du mois jusqu’au dernier jour du mois.
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Pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel d’imposition (CGI, art. 287, 2) ainsi que ceux soumis au régime simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A), la transmission des données de transaction est mensuelle.
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Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI ou du régime de remboursement forfaitaire prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI, les données de transaction sont transmises tous les bimestres civils.
Remarque : Les bimestres civils correspondent aux paires de mois suivantes : janvier et février, mars et avril, mai et juin, juillet et août, septembre et octobre, novembre et décembre.
Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l’assujetti ou par son représentant fiscal, lorsque l’assujetti non établi en France est tenu d’en désigner un conformément à l’article 289 A du CGI.
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En l’absence d’opérations réalisées sur une période concernée, aucune transmission n’est attendue.
III. Délais de transmission des données de transaction
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Les assujettis soumis au régime réel normal, mensuel ou trimestriel (CGI, art. 287, 2) transmettent les données de transaction à l’administration via les plateformes agréées, selon les fréquences définies au II § 50 et 60, dans un délai de dix jours suivant la fin de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée conformément aux 1° et 2° du I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI.
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Les assujettis soumis au régime réel simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A) ainsi que ceux bénéficiant de la franchise en base (CGI, art. 293 B) et du régime de remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 quater et CGI, art. 298 quinquies) transmettent les données de transaction à l’administration via les plateformes agréées, selon les fréquences définies au II § 60 et 70, entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée conformément aux 3° et 4° du I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI.