ANNEXE - BA - Régimes d'imposition des plus-values réalisées par les exploitants agricoles
Remarque : Le tableau traite de biens n'ayant jamais figuré dans le patrimoine privé de l'exploitant.
Moyenne des recettes de la période biennale de référence (BOI-BA-BASE-20-20-30-20 au I-B § 30) |
Nature des immobilisations cédées |
Régime d'imposition des plus-values |
Observations |
---|---|---|---|
Inférieure ou égale à 250 000 € |
Toutes les immobilisations |
Exonération si les conditions suivantes, A et B sont remplies : A. L'activité a été exercée pendant au moins cinq ans. B. Le bien cédé n'est pas un terrain à bâtir au sens du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. |
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie : Plus-value déterminées et imposées selon : - le régime des particuliers : terres à usage agricole ou forestier, terrains à bâtir ; - le régime des plus-values à court ou à long terme : autres impositions. |
Supérieure à 250 000 € |
Terres (terres inscrites au bilan) et bâtiments agricoles |
Biens acquis avant le franchissement de la limite du forfait : - régime des plus-values à court terme et à long terme ; - mais exonération de la plus-value acquise avant le 1er janvier de l'année de franchissement de la limite du forfait si les conditions A et B ci-dessus sont remplies et si l'activité est exercée à titre principal (condition C). Biens acquis après le franchissement de la limite du forfait : - régime des plus-values à court terme et à long terme. |
Si l'une des conditions A, B et C n'est pas remplie : - régime des plus-values à court terme et à long terme pour la période postérieure au franchissement de la limite du forfait ; - régime des particuliers pour la période antérieure. |
Autres biens |
Régime des plus-values à court terme et à long terme. |