ANNEXE - BA - Régimes d'imposition des plus-values réalisées par les exploitants agricoles
Remarque : Le tableau traite de biens n'ayant jamais figuré dans le patrimoine privé de l'exploitant.
Moyenne des recettes de la période triennale de référence (BOI-BA-BASE-20-20-30-20 au I-B § 30) |
Régime d'imposition des plus-values |
Observations |
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Inférieure à 350 000 € |
Exonération (totale ou partielle) si les conditions suivantes A et B sont remplies : A. L'activité a été exercée pendant au moins cinq ans. B. Le bien cédé n'est pas un terrain à bâtir au sens du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts(CGI). |
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie : plus-values déterminées et imposées selon le régime des plus-values à court ou à long terme. Remarque : L'exonération n'est susceptible de s'appliquer qu'à la fraction de la plus-value soumise au régime des plus-values professionnelles (CGI, art. 155, II-2, BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20). |
Supérieure ou égale à 350 000 € |
Régime des plus-values à court terme et à long terme. |
Remarque : La fraction de la plus-value qui n'est pas soumise au régime des plus-values professionnelles en application du 2 du II de l'article 155 du CGI relève des plus-values des particuliers. |