Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 22/05/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-15

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonérations permanentes – Exonération des propriétés des grands ports maritimes

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Les immeubles qui sont la propriété d'un grand port maritime (GPM) bénéficient d'un régime spécifique d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

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En application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts (CGI), les GPM sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétés situées dans leur emprise.

Remarque : ces dispositions ont été créées par l'article 33 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 et sont applicables à compter du 1er janvier 2015. Elles ne s'appliquent pas à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, pour la part qui leur revient, supprimer ou limiter cette exonération, sans toutefois pouvoir rapporter ou modifier cette dernière décision pendant une durée 3 ans.

I. Champ d'application

20

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 E du CGI est applicable aux locaux remplissant deux conditions : être imposable au nom d'un GPM et être situés dans l'emprise portuaire.

A. Locaux imposables au nom des GPM

30

Les GPM sont des établissements publics créés par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Leur création, leurs missions, leur organisation et leur exploitation sont prévues au chapitre II du titre 1er du livre III du code des transports (code des transports, art. L. 5312-1 à L. 5312-18).

40

Pour être applicable, l'exonération doit concerner des locaux au titre desquels les GPM sont redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit des locaux dont les GPM sont soit propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1400,I) soit titulaires d'un doit réel les rendant redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFB-10-20-20).

B. Locaux situés dans l'emprise portuaire

50

Les locaux doivent en outre être situés dans l'emprise du GPM, c'est-à-dire au sein de la circonscription délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 5312-5 du code des transports et de l'article R. 5312-2 du code des transports.

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 E du CGI s'applique à tous les locaux appartenant aux GPM quelle que soit leur destination, c'est-à-dire qu'ils soient ou non affectés au service public portuaire.

II. Modalités d'application

A. Nécessité d'une délibération

60

Selon les dispositions du II de l'article 1382 E du CGI, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I peut être supprimée ou limitée à un pourcentage de la base d'imposition par une délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre.

Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.

B. Autorité compétente pour prendre la délibération

70

L' exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 E du CGI peut être supprimée sur délibération prise par :

  • les communes ;
  • les EPCI à fiscalité propre ;
  • les départements.

C. Contenu de la délibération

80

La délibération peut soit supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties soit la limiter en fixant un taux d'exonération à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

D. Durée de la délibération

90

La délibération est prise pour une durée indéterminée. Elle demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée.

Remarque : toute mention d'une durée d'application au sein d'une délibération prise en application de l'article 1382 E du CGI est dépourvue de base légale et ne saurait produire d'effet.

100

Selon les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1382 E du CGI, la délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

Il en résulte qu'une collectivité ayant délibéré avant le 1er octobre N-1 pour application en N ne pourra délibérer de cette exonération, avant le 1er octobre N+2, que pour application en N+3. La délibération produit ainsi ses effets sur un minimum de trois années.

Toute délibération prise avant l'expiration de ce délai ne peut s'appliquer qu'à l'issue du délai de trois ans.

Remarque : toutefois, conformément au II de l'article 33 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014, la délibération prise avant le 21 janvier 2015 n'est applicable que pour les impositions dues au titre de 2015. Pour les impositions dues au titre des années suivantes, les collectivités territoriales pourront prendre une nouvelle délibération avant le 1 octobre 2015, conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du CGI. Cette nouvelle délibération ne pourra être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

110

Exemple : Une commune délibère le 15 septembre N afin de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

Le 10 septembre N+2, l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre délibère afin de fixer un taux d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à 60% de la base imposable.

Le 12 septembre N+2, la commune prend une délibération afin de fixer un taux d'exonération de TFPB à 30% de la base imposable à compter de N+4.

Le 18 septembre N+4, le département délibère afin de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

En N+1 et N+2, les propriétés situées dans l'emprise du GPM sis sur la commune sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la seule part communale.

En N+3, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la part communale, sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sont exonérées de la part départementale.

En N+4, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur 70 % de la base servant de calcul de la part communale, sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sont exonérées de la part départementale.

En N+5, les propriétés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur 70 % de la base servant de calcul de la part communale, sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale et sur la part départementale.

III. Portée de l'exonération

120

La délibération est prise par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient.

130

L'exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382 E du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics et celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations perçue au profit des communes ou des EPCI (CGI, art.1530 bis).

140

Lorsque l'exonération est réduite, le taux d'exonération s'applique à la base servant respectivement au calcul des parts communale, intercommunale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI actualisé et revalorisé.

Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par :

  • certains établissements publics particuliers : établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art.1609 C) et en Martinique (CGI, art.1609 D), établissement public de la "Société du Grand Paris" (CGI, art. 1609 G) ;
  • les EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • les communes ou les EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

150

En revanche, l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, qu'elle soit totale ou partielle, n'est pas prise en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (BOI-IF-AUT-90-10).

IV. Articulation avec les autres allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties

160

Les biens situés dans l'emprise des GPM mais demeurant la propriété d'une personne publique bénéficient de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du CGI dans les conditions de droit commun (BOI-IF-TFB-10-50-10).

170

Lorsqu'une construction remplit les conditions d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI et celles de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des GPM prévaut.

Toutefois, si l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI est supprimée ou limitée, il conviendra d'appliquer, le cas échéant, l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI pour la période restant à courir.

Remarque : les deux exonérations peuvent coexister si, par exemple, l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI s'applique à la part communale mais pas à la part départementale, le conseil départemental ayant délibéré pour la supprimer. Dans ce cas, les constructions nouvelles sont exonérées de la part départementale en application de l'article 1383 du CGI.

180

Exemple : Soit un immeuble sis dans l'emprise d'un GPM achevé le 20 septembre N.

Par une délibération en date du 25 septembre N-4, le département de situation du GPM a supprimé l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1382 E du CGI.

Sur la part départementale, l'immeuble sera exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties pour N+1 et N+2, en application de l'exonération pour constructions nouvelles. Il deviendra imposable à compter de N+3.

190

Lorsqu'une construction remplit les conditions d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI et celles de de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération ou l'abattement prend effet.

Il convient en ce domaine de se reporter au BOI-IF-TFB-20-30-40.

V. Obligations déclaratives et sanctions

200

Selon les dispositions du III de l'article 1382 E du CGI, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au dépôt par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, d'une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.

Faute de dépôt de cette déclaration et des éléments d'identification des parcelles et immeubles dans le délai prévu par la loi, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration.