IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes - Exonération, sauf délibération contraire, des propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes
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En application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts (CGI), les grands ports maritimes (GPM) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les propriétés situées dans leur emprise et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI.
Remarque : Ces dispositions ne s'appliquent pas à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, pour la part qui leur revient, supprimer ou limiter cette exonération, sans toutefois pouvoir rapporter ou modifier cette dernière décision pendant une durée de trois ans.
I. Champ d'application
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L'exonération de TFPB prévue à l'article 1382 E du CGI est applicable aux locaux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes : être imposables au nom d'un GPM, être situés dans l'emprise portuaire et ne pas satisfaire aux conditions du 2° de l'article 1382 du CGI.
A. Locaux imposables au nom des GPM
(30-40)
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 et 30 du BOI-IF-TFB-10-50-15-10.
B. Locaux situés dans l'emprise portuaire
(50)
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-2 § 40 du BOI-IF-TFB-10-50-15-10.
C. Propriétés qui ne satisfont pas aux conditions du 2° de l'article 1382 du CGI
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L'exonération ne s'applique qu'aux propriétés qui ne satisfont pas aux conditions d'affectation à un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de revenus prévues au 2° de l'article 1382 du CGI et qui ne sont donc pas exonérées de TFPB à ce titre.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B et C § 50 à 150 du BOI-IF-10-50-15-10.
II. Modalités d'application
A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre pour supprimer ou limiter l'exonération
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Selon les dispositions du II de l'article 1382 E du CGI, l'exonération de TFPB prévue au I de l'article 1382 E du CGI peut être supprimée ou limitée à un pourcentage de la base d'imposition par une délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre.
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
B. Autorités compétentes pour prendre la délibération
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Il s'agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la TFPB.
Remarque : En cas de fusion d'EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater du CGI et par l'article 1640 du CGI s'agissant de la durée d'application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion ou la création d'une commune nouvelle. Ainsi, en l'absence de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l'article 1382 E du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle.
C. Contenu de la délibération
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La délibération peut soit supprimer l'exonération de TFPB, soit la limiter en fixant un taux d'exonération à 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.
D. Durée de la délibération
90
La délibération est prise pour une durée indéterminée. Elle demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée.
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Selon les dispositions du second alinéa du II de l'article 1382 E du CGI, la délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
Il en résulte qu'une collectivité ayant délibéré avant le 1er octobre N-1 pour une application en N ne pourra délibérer à nouveau sur cette exonération que pour une application à compter de N+3 ou d'une année ultérieure. La délibération produit ainsi ses effets sur un minimum de trois années.
Pour qu'une règle d'exonération différente s'applique à compter de N+3, une nouvelle délibération devra être prise au plus tard le 30 septembre N+2.
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Exemple : Une commune délibère le 15 septembre N afin de supprimer l'exonération de TFPB prévue au I de l'article 1382 E du CGI.
Le 10 septembre N+2, l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre délibère afin de fixer un taux d'exonération de TFPB à 60 % de la base imposable.
Le 12 septembre N+2, la commune prend une délibération afin de fixer un taux d'exonération de TFPB à 30 % de la base imposable à compter de N+4.
En N+1 et N+2, les propriétés situées dans l'emprise du GPM sis sur la commune sont imposables à la TFPB sur la seule part communale.
En N+3, les propriétés sont imposables à la TFPB sur la part communale et sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale.
En N+4, les propriétés sont imposables à la TFPB sur 70 % de la base servant de calcul de la part communale et sur 40 % de la base servant au calcul de la part intercommunale.
III. Portée de l'exonération
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La délibération est prise par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre pour la part de TFPB qui lui revient, pour supprimer ou limiter l'exonération.
Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.
130
L'exonération totale de TFPB en application de l'article 1382 E du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe, perçues au profit de certains établissements publics, celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), perçue au profit des communes ou des EPCI (CGI, art.1530 bis) et de la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue par la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D).
140
Lorsque l'exonération est réduite, le taux d'exonération s'applique à la base servant respectivement au calcul des parts communale et intercommunale de la TFPB, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI, actualisé et revalorisé.
Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :
- les établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
- les EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
- les communes ou les EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe GEMAPI ;
- la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
150
En revanche, en application du I de l'article 1521 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, qu'elle soit totale ou partielle, n'est pas prise en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI.
160
Les biens situés dans l'emprise des GPM mais demeurant la propriété d'une personne publique bénéficient de l'exonération de TFPB prévue à l'article 1382 du CGI lorsqu'ils remplissent les conditions de droit commun (BOI-IF-TFB-10-50-10).
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En application du II de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la TFPB à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
Cette exonération ne s'applique pas pour la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre.
En application du I de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l'exonération en faveur des constructions nouvelles à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l'EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.
Lorsqu'une construction remplit les conditions d'application de l'exonération totale prévue au I de l'article 1382 E du CGI et celles de l'exonération totale de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération permanente de TFPB en faveur des GPM prévaut.
Toutefois, si l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI est supprimée ou limitée et si l'exonération prévue à l'article 1383 est réduite, il convient d'appliquer la plus favorable des deux.
Remarque : Les deux exonérations peuvent coexister si, par exemple, l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI s'applique à la part de l'EPCI à fiscalité propre mais pas à la part communale, la commune ayant délibéré pour la supprimer. Un même immeuble peut ainsi être exonéré en application de dispositions différentes sur la part de TFPB perçue au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre.
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Exemple : Soit un immeuble non affecté à l'habitation sis dans l'emprise d'un GPM et un logement de fonction affecté dans l'emprise d'un GPM, tous deux achevés le 20 septembre N.
Par une délibération du 25 septembre N-4, la commune de situation du GPM a supprimé l'exonération de TFPB prévue au I de l'article 1382 E du CGI.
Par une délibération du 20 septembre N-4, l'EPCI à fiscalité propre de situation du GPM a supprimé l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI.
Par une délibération du 26 septembre N-4, l'EPCI à fiscalité propre de situation du GPM a supprimé l'exonération pour les constructions nouvelles.
Sur la part communale, l'immeuble non affecté à l'habitation sera exonéré à hauteur de 40 % de TFPB au titre de N+1 et N+2, en application de l'exonération pour constructions nouvelles et sera imposable en totalité sur la part intercommunale. Il deviendra imposable en totalité sur les parts communales et intercommunales à compter de N+3.
Sur la part communale, le logement de fonction sera totalement exonéré de TFPB au titre de N+1 et N+2, en application de l'exonération pour constructions nouvelles et sera imposable sur la part intercommunale. Il deviendra imposable en totalité sur les parts communale et intercommunale à compter de N+3.
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Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions d'application de l'exonération prévue aux I et II de l'article 1382 E du CGI et celles de de l'abattement de TFPB applicable aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité (ZFA) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération ou l'abattement prend effet.
Il convient pour les ZFA de se reporter au BOI-IF-TFB-20-30-40 et au BOI-IF-TFB-20-30-45 pour les ZFA « nouvelle génération ».
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En ce qui concerne l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI, il convient de se reporter au II-C-1 § 120 à 140 du BOI-IF-TFB-20-30-55.
IV. Obligations déclaratives et sanctions
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En application des dispositions du III de l'article 1382 E du CGI, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du CGI est subordonné au dépôt par le redevable de la TFPB, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, d'une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.
Faute de dépôt de cette déclaration et des éléments d'identification des parcelles et immeubles dans le délai prévu par la loi, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration.