Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Généralités

I. Champ d'application des règles de vote des taux

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Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont votés, en principe chaque année, par :

- les communes qui votent un taux de TFPNB, de TFPB et, sauf si elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, de CFE ;

- les EPCI à fiscalité propre qui votent un taux de TFPNB, de TFPB et de CFE.

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes ou des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes et les EPCI ne votent plus de taux de TH au titre de ces années.

Remarques :

- Les régions comme les départements ne perçoivent pas d'impôt foncier ;

- Les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ayant opté pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) votent deux taux de CFE : un taux applicable dans la zone d'activités économiques (qui se substitue à celui de leurs communes membres) et un taux applicable hors de cette zone (qui s'ajoute à celui de leurs communes membres) ;

- Les EPCI à FA ayant opté pour la fiscalité éolienne unique (FEU) votent deux taux de CFE : un taux spécifique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (qui se substitue à celui de leurs communes membres) et un taux applicable à la généralité des redevables (qui s'ajoute à celui de leurs communes membres) ;

- Le taux de CFE voté par une commune membre d'un EPCI à FA ayant opté pour la FPZ ne s'applique qu'en dehors de cette zone (BOI-IF-COLOC-10-20-30) ;

- Le taux de CFE voté par une commune membre d'un EPCI à FA ayant opté pour la FEU ne s'applique pas aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (BOI-IF-COLOC-10-20-30) ;

- Dès lors que, pour l'application des dispositions du code général des impôts (CGI), la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris sont, sauf exceptions, assimilées à des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), les communes situées sur leur territoire ne votent pas de taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-60-10 pour la métropole de Lyon et BOI-IF-COLOC-20-60-20 pour la métropole du Grand Paris) ;

- La métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni les taxes foncières et ne vote donc pas le taux de ces taxes (BOI-IF-COLOC-20-60-20).

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Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, le vote des taux est obligatoire. Même si les travaux préparatoires au vote du budget reposent la plupart du temps sur le produit fiscal global attendu, les délibérations doivent comporter l'indication des taux votés.

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Continuent en revanche à voter un produit fiscal global :

- les établissements publics fonciers mentionnés à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI et à l'article 1609 D du CGI (BOI-IF-AUT-70) ;

- l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G du CGI ;

- les EPCI sans fiscalité propre qui font application des dispositions de l'article 1609 quater du CGI (BOI-IF-COLOC-10-20-40) ;

- la région d’Île-de-France pour le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à l'article 1599 quater D du CGI (BOI-IF-AUT-130) ;

- les EPCI à fiscalité propre pour le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du CGI.

II. Vote d'un taux d'imposition net

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Les taux votés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont des taux nets : ils ne tiennent pas compte des majorations résultant des prélèvements additionnels perçus au profit de l'État (BOI-IF-AUT-40). Le produit de ces taux par la base d'imposition ne permet donc pas d'obtenir la cotisation due par le redevable, même en l'absence de tout dispositif d'allègement ou de majoration d'impôt.

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Les taux nets sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le suivant est égal ou supérieur à 5 (CGI, art. 1657,1-al.3). Ainsi, les taux sont exprimés avec deux ou trois décimales selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs à 1 %.

III. Dates limites de vote des taux

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En application du I de l'article 1639 A du CGI, les communes et EPCI à fiscalité propre doivent notifier aux services fiscaux les délibérations relatives aux taux qu'ils ont votés pour les impositions dues au titre de l'année avant le 15 avril.

Toutefois, lorsque les informations indispensables à l'établissement des budgets n'ont pas été transmises à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre concerné avant le 31 mars, les taux votés par la commune ou l'EPCI doivent être notifiés aux services fiscaux dans les quinze jours de la communication de ces informations.

Par ailleurs, l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, la date limite de notification est, pour les conseils municipaux ainsi que pour les organes délibérants des EPCI concernés, reportée du 15 au 30 avril.

60

Les décisions relatives aux taux votés sont notifiées aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux.

70

Lorsque cette notification n'intervient pas dans les délais légaux, les impositions peuvent être recouvrées selon les taux d'imposition effectivement appliqués dans les rôles généraux de l'année précédente sous réserve, le cas échéant, de l'application des taux plafonds (CGI, art. 1639 A, III).

80

Les règles relatives aux dates limites de vote des taux et à la transmission des taux votés aux services fiscaux commentées au III § 50 et suivants s'appliquent également aux produits perçus au profit des établissements mentionnés au I § 20 et par les chambres d'agriculture.

Les produits votés par les chambres d'agriculture sont notifiés aux services fiscaux par l'intermédiaire de l'autorité de l'État chargée de leur tutelle.

90

Le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à l'article 1599 quater D du CGI est arrêté par la région d’Île-de-France avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la taxe est établie.