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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-50-30

IR - Base d’imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des cotisations d’épargne retraite - Modalités particulières relatives à la limite de déduction et obligations déclaratives

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

La présente section expose la possibilité de mutualiser la limite individuelle de déduction du revenu net global des versements effectués dans des plans d’épargne retraite (I § 10 et suivants), les conditions dans lesquelles cette limite peut être reportée en cas de non utilisation (II § 40 et suivants) ainsi que les obligations déclaratives des employeurs, des organismes gestionnaires et des contribuables relatives à ces plans (III § 90 et suivants).

Remarque : La limite annuelle individuelle de déduction du revenu net global des versements effectués au titre de l’épargne retraite est exposée au BOI-IR-BASE-20-50-20.

I. Demande de mutualisation des limites de déduction

10

Par dérogation au principe selon lequel la limite annuelle de déduction du revenu net global des versements effectués au titre de l’épargne retraite constitue une limite individuelle, les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), soumis à imposition commune, peuvent, sur demande expresse de leur part, bénéficier de la mutualisation de leurs limites individuelles de déduction (code général des impôts [CGI], art. 163 quatervicies, I-2-a-2°-al. 2).

20

Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, les plafonds de déduction ainsi que les cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal soumis à imposition commune sont alors additionnés afin de n’obtenir qu’un seul et même plafond de déduction annuelle et un seul et même montant de cotisations déductibles pour l’ensemble du foyer fiscal.

30

Cette mutualisation offre ainsi la possibilité à un membre du foyer fiscal de déduire du revenu net global le montant des cotisations versées au titre d’une année qui excède la limite annuelle et individuelle de déduction qui lui serait applicable en l’absence d’exercice de cette option.

II. Report de la limite de déduction d’épargne retraite non utilisée au titre d’une année

40

Aux termes du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, la différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite de déduction au titre de l’épargne retraite et, d’autre part, les cotisations ou primes versées et effectivement déduites, peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

50

À cet égard, l’article 41 ZZ ter de l’annexe III au CGI précise que les cotisations ou primes versées au cours d’une année s’imputent en priorité sur la limite de déduction déterminée au titre de cette même année puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des limites de déduction des trois années précédentes, en commençant par le plus ancien.

60

À l’instar de la limite annuelle de déduction du revenu net global des versements effectués dans un PER (BOI-IR-BASE-20-50-20), cette faculté de report est, en principe, individuelle. Ainsi, cette faculté de report ne peut être utilisée que par le membre du foyer fiscal qui n’a pas épuisé, au titre de l’année concernée, la totalité de son droit à déduction et sous réserve de la possibilité pour les couples mariés ou pacsés de demander la mutualisation de leurs plafonds de déduction (I § 10 et suivants).

70

La faculté de report s’exerce sur la part du droit à déduction non exercé au titre d’une année. Ainsi, en l’absence de versement de primes ou de cotisations au titre d’une année, le report porte sur l’intégralité du droit à déduction déterminé au titre de cette même année.

80

Au total, pour un plan d’épargne retraite souscrit en N et des cotisations et primes versées en N, la limite de déduction sur laquelle elles s’imputent correspond à la limite de déduction de l’année N, augmentée, le cas échéant, des reliquats de limites des années N-1, N-2 et N-3 non consommés.

III. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives des employeurs

1. Obligations à l’égard de l’administration

90 

Les employeurs doivent déclarer dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN) :

  • le montant total constitué des cotisations ou primes versées par le salarié et l’employeur dans un produit d’épargne retraite qui bénéficient des dispositions du 2° de l’article 83 du CGI ou du 2°-0 ter de l’article 83 du CGI (CGI, ann. III, art. 39, 2°-d-al. 8) ;

Remarque 1 : Le régime de déduction des cotisations ou primes visées au 2° de l’article 83 du CGI, lequel concerne notamment celles versées dans le cadre de régimes « article 83 » et des plans d’épargne retraite obligatoire (PERO) mentionnés à l’article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi), est exposé au BOI-RSA-BASE-30-10-20.

Remarque 2 : Le régime de déduction des cotisations visées au 2°-0 ter de l’article 83 du CGI, lequel concerne celles versées par les impatriés aux régimes étrangers de retraite supplémentaire, est exposé au BOI-RSA-GEO-40-20.

  • et le montant des sommes versées dans un plan d’épargne pour la retraite d’entreprise qui sont exonérées en application des a, a bis ou a ter du 18° de l’article 81 du CGI (CGI, ann. III, art. 39, 2°-d-al. 9).

Remarque 1 : Les plans d’épargne d’entreprise concernés sont les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERECO) mentionnés à l’article L. 224-13 du CoMoFi ainsi que les plans d’épargne retraite obligatoires (PERO) mentionnés à l’article L. 224-23 du CoMoFi.

Remarque 2 : Les versements au titre de l’épargne retraite exonérés en application du 18° de l’article 81 du CGI sont exposés au BOI-RSA-ES-10-30-20 (PERCO), au BOI-RSA-ES-10-40-10 (PERECO), au BOI-RSA-ES-10-40-20 (PERO).

2. Obligations à l’égard des salariés

100

Les employeurs tenus au dépôt de la DADS ou de la DSN doivent communiquer, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux salariés concernés les montants des cotisations, primes et les sommes mentionnés au III-A-1 § 90 versés au cours de l’année civile précédente (CGI, ann. III, art. 39-0 A).

B. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires

1. Obligations à l’égard de l’administration

110 

Les organismes gestionnaires des plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi déclarent à l’administration fiscale le montant des versements effectués sur ces plans par chacun de leurs souscripteurs au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos et qui sont susceptibles d’être déduits dans les conditions mentionnées au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, au troisième alinéa du I de l’article 154 bis du CGI ou au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A du CGI (CGI, ann. III, art. 41 ZZ quinquies). 

Remarque : Les différents types de versements (cotisations, primes et garanties déductibles) déductibles du revenu net global ainsi que les plans d’épargne concernés sont exposés au BOI-IR-BASE-20-50-10.

120

Ces renseignements doivent être mentionnés sur la déclaration récapitulative annuelle des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561 (CERFA n° 11428) (Imprimé Fiscal Unique [IFU]).

Remarque : La déclaration des revenus n° 2561 est disponible sur impots.gouv.fr.

2. Obligations à l’égard des cotisants

130

Les organismes gestionnaires sont tenus de délivrer aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, les mêmes renseignements que ceux communiqués à l’administration fiscale détaillés au III-B-1 § 110 (CGI, ann. III, art. 41 DN ter et CGI, ann. III, art. 41 ZZ quater).

C. Obligations déclaratives des contribuables

1. Montant de l’épargne retraite déduit du revenu net global

140

Les contribuables doivent déclarer les cotisations ou primes versées aux produits d’épargne retraite déduites du revenu net global au cours d’une année à l’aide de l’IFU délivré par l’organisme gestionnaire (III-B-2 § 130).

Remarque : L’attestation délivrée par les organismes gestionnaires ne doit pas être jointe à la déclaration annuelle des revenus mais conservée par le contribuable en vue d’être produite, le cas échéant, à la demande de l’administration.

150

Le montant de ces cotisations ou primes doit figurer sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année concernée.

Remarque : La déclaration des revenus n° 2042 est disponible sur impots.gouv.fr.

2. Montant de l’épargne retraite déduit des salaires imposables

160

Les contribuables doivent déclarer le montant des cotisations ou primes versées, y compris par l’employeur, au titre de la retraite à des régimes d’entreprise de retraite supplémentaire déduites dans les conditions et limites prévues au 2° de l’article 83 du CGI ou au 2°-0 ter de l’article 83 du CGI (salariés impatriés).

170

Le montant de ces cotisations ou primes doit figurer sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année concernée.

3. Montant de l’épargne retraite déduit du bénéfice imposable

180

Les contribuables doivent déclarer le montant des cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite et déduites des revenus professionnels par les travailleurs non salariés non agricoles dans les conditions et limites prévues au 1° du II de l’article 154 bis du CGI et, pour les non-salariés agricoles, dans les conditions et limites prévues à l’article 154 bis-0 A du CGI ou au 13° du II de l’article 156 du CGI.

190

Ce montant ne doit pas comprendre la fraction de ces cotisations correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a-2°).

200

Le montant de ces cotisations ou primes doit figurer sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année concernée.

4. Montant de l’épargne retraite exonéré

210

Les contribuables doivent déclarer le montant des versements effectués par l’employeur ou le bénéficiaire sur un plan d’épargne retraite d’entreprise qui sont exonérés d’impôt sur le revenu en application du 18° de l’article 81 du CGI au vu de l’attestation délivrée par les employeurs mentionnée au III-A-2 § 100.

220

Le montant de ces versements doit figurer sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année concernée.