IR - Base d’imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des cotisations d’épargne retraite - Limites de déduction des cotisations et primes d’épargne retraite
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1
La présente section expose la limite annuelle de déduction du revenu net global des versements effectués dans des plans d’épargne retraite qui s’applique en application des dispositions du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI).
Remarque : Les différents types de versements (cotisations, primes et garanties déductibles) et les plans d’épargne retraite concernés par cette limite de déduction sont exposés au BOI-IR-BASE-20-50-10.
10
Cette limite annuelle, qui s’apprécie de manière individuelle pour chaque membre du foyer fiscal, est commune à l’ensemble des versements effectués au titre de l’épargne retraite qui sont déductibles du revenu net global.
Les cotisations ou primes excédant cette limite annuelle et individuelle ne sont pas déductibles du revenu net global, y compris si un autre membre du foyer fiscal n’a pas atteint sa limite de déduction, et ne sont pas reportables.
Remarque 1 : Les couples mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent, sur demande expresse de leur part, bénéficier de la mutualisation de leur plafond de déduction (BOI-IR-BASE-20-50-30).
Remarque 2 : La différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite de déduction au titre de l’épargne retraite et, d’autre part, les cotisations ou primes versées et effectivement déduites, peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes (« report en avant ») (BOI-IR-BASE-20-50-30).
20
Cette limite est égale à la différence constatée au titre de l’année précédente entre une fraction des revenus d’activité professionnelle (premier terme de la différence présenté au I § 40 et suivants) et le montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel (second terme de la différence présenté au II § 270 et suivants).
30
Une limite spécifique de déduction s’applique aux nouveaux résidents au titre de leur année de domiciliation (III § 380 et suivants).
I. Premier terme de la différence : plafond brut de déduction
40
Le premier terme de la différence à retenir pour la détermination de la limite annuelle de déduction est égal à une fraction des revenus d’activité professionnelle. Il correspond au plafond brut de déduction au titre de l’épargne retraite dont peut bénéficier chaque membre du foyer fiscal.
A. Modalités de calcul
50
Le plafond brut de déduction correspond, pour chaque membre du foyer fiscal, à la limite la plus élevée entre les deux suivantes :
- 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (« plafond brut minimum de déduction ») (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a-1°) (III-B-1 § 400) ;
- 10 % de ses revenus d’activité professionnelle (I-B § 90 et suivants), lesquels sont retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (« plafond brut maximum de déduction »).
Remarque : Le plafond brut maximum de déduction et, partant, la limite annuelle et individuelle maximale de déduction du revenu net global des cotisations versées au titre de l’épargne retraite s’établit donc à 10 % de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS).
60
L’application du plafond brut minimum de déduction peut être utile notamment en cas de faibles revenus d’activité professionnelle ou d’absence de revenus d’activité professionnelle.
70
Elle peut également être utile pour les personnes qui déclarent pour la première fois leurs revenus sous leur nom propre (« primo-déclarants »), sans préjudice de la possibilité pour les intéressés de justifier d’une limite de déduction plus élevée déterminée, dans les conditions de droit commun, à partir de leurs revenus d’activité professionnelle déclarés en qualité de personne à charge de leur foyer fiscal de rattachement.
80
Pour l’application de ces dispositions, il convient de retenir le PASS de l’année civile précédant celle du versement (CGI, ann. III, art. 41 ZZ bis).
Remarque : Le montant annuel du plafond de la sécurité sociale est consultable sur le site www.urssaf.fr > Accueil > Outils et documentation > Taux et barèmes > Plafonds de la Sécurité sociale.
B. Revenus professionnels pris en compte
90
Les revenus d’activité professionnelle à prendre en compte pour le calcul du premier terme de la différence sont listés au II de l’article 163 quatervicies du CGI.
100
Pour l’application de ces dispositions, il convient de retenir les revenus d’activité professionnelle de l’année civile précédant celle du versement (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a). Ainsi, le plafond brut de déduction applicable au titre d’une année N est calculé à partir des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1.
1. Traitements et salaires
110
Les traitements et salaires, qui s’entendent des revenus déclarés à l’impôt sur le revenu et effectivement imposables dans cette catégorie, sont pris en compte après déduction des cotisations et charges déductibles, conformément aux dispositions de l’article 83 du CGI, de l’article 83 bis du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l’article 84 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, II-1). Il s’agit donc des rémunérations imposables après déduction, à titre principal, des cotisations à caractère social et des frais professionnels.
Remarque : Le plafond brut de déduction des cotisations ou primes versées en N est calculé par référence aux traitements et salaires imposables perçus en N-1, sous déduction notamment des cotisations sociales retenues pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1.
120
Sont également pris en compte :
- les salaires de source étrangère exonérés d’impôt sur le revenu mais qui sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition des autres revenus imposables ;
- les commissions des agents généraux d’assurance ayant opté pour l’imposition selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions prévues par le 1 ter de l’article 93 du CGI et qui exercent leur activité dans une zone franche urbaine, qui sont, à ce titre, exonérées d’impôt sur le revenu.
130
En revanche, les rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu qui, bien que portées sur la déclaration annuelle des revenus, ne sont prises en compte que pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l’article 1417 du CGI, sont exclues du calcul du plafond brut de déduction. Il en est ainsi, par exemple, des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 quater du CGI.
2. Rémunérations de certains gérants et associés de sociétés (« article 62 »)
140
Les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI sont prises en compte après déduction, d’une part, des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI et dans les conditions et limites prévues à ce même article et, d’autre part, des frais professionnels déterminés selon les règles des traitements et salaires (CGI, art. 163 quatervicies, II-1).
3. Rémunérations des non-salariés non agricoles
a. Dispositions générales
150
Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC) définis respectivement à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI ainsi qu’au 1 de l’article 92 du CGI sont pris en compte pour leur montant imposable (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 1).
Remarque : Contrairement à la règle applicable pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes du bénéfice imposable (CGI, ann. III, art. 41 DN bis), le plafond brut de déduction du revenu net global des cotisations ou primes versées en N est ainsi calculé par référence aux BIC et BNC imposables en N-1 sous déduction notamment des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI versées au titre de la prévoyance ou de l’épargne retraite retenues pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1.
160
Lorsque l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, le bénéfice imposable retenu pour le calcul du plafond brut de déduction des cotisations ou primes du revenu net global au titre d’une année N correspond au bénéfice de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année N-1.
b. Cas particuliers
170
Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l’article 44 sexies du CGI, à l’article 44 sexies-0 A du CGI, à l’article 44 sexies A du CGI, à l’article 44 octies A du CGI et à l’article 44 nonies du CGI, c’est-à-dire notamment au titre des dispositifs d’exonération des bénéfices de certaines entreprises nouvelles ou implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), sont ajoutés au bénéfice imposable pour la détermination des revenus d’activité professionnelle (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
180
Il en est de même des bénéfices exonérés en application de l’article 44 terdecies du CGI, de l’article 44 quaterdecies du CGI, de l’article 44 quindecies du CGI, de l’article 44 quindecies A du CGI, de l’article 44 sexdecies du CGI et de l’article 44 septdecies du CGI et des revenus bénéficiant de l’abattement prévu par le 9 de l’article 93 du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
190
Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 du CGI (revenus soumis au versement forfaitaire libératoire) sont également pris en compte. Ils sont retenus pour leur montant diminué, soit de l’abattement prévu par le 1 de l’article 50-0 du CGI, soit de l’abattement prévu par le 1 de l’article 102 ter du CGI selon que l’entreprise concernée relève du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
200
En revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
4. Rémunérations des non-salariés agricoles
a. Dispositions générales
210
Les bénéfices agricoles (BA) mentionnés à l’article 63 du CGI sont pris en compte pour leur montant imposable (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 1).
Remarque 1 : Contrairement à la règle applicable pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes du bénéfice imposable (CGI, ann. III, art. 41 DN bis), le plafond brut de déduction du revenu net global des cotisations ou primes versées en N est ainsi calculé par référence aux BA imposables en N-1, sous déduction notamment des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis-0 A du CGI versées au titre de l’épargne retraite retenues pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1.
Remarque 2 : Le régime de déduction des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis-0 A du CGI, lequel concerne celles versées au titre de l’épargne retraite et qui sont déductibles, sous certaines limites, du BA, est exposé au BOI-BA-BASE-20-30-40-20.
220
Lorsque l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, le bénéfice imposable retenu pour le calcul du plafond brut de déduction au titre d’une année N correspond au bénéfice de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année N-1.
230
En cas d’option pour l’imposition selon le système de la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice imposable retenu pour le calcul du plafond brut de déduction au titre d’une année N correspond à la moyenne des bénéfices des années N-1, N-2 et N-3.
b. Cas particuliers
240
Les abattements prévus à l’article 73 B du CGI en faveur des jeunes agriculteurs sont ajoutés au bénéfice imposable (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
250
En revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme (CGI, art. 163 quatervicies, II-2-al. 2).
5. Contribuables disposant de revenus mixtes
260
Lorsqu’une personne dispose de revenus d’activité professionnelle relevant de catégories d’imposition différentes, il convient de faire la somme algébrique de l’ensemble de ses revenus d’activité professionnelle, en tenant compte par conséquent, le cas échéant, des déficits (III-C § 420).
II. Second terme de la différence : montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel
A. Définition
270
Le second terme de la différence correspond au montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel.
280
Ce montant est égal au montant cumulé des cotisations ou primes déduites des revenus professionnels ou exonérées (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a-2°).
290
Pour l’application de ces dispositions, il convient de retenir les cotisations ou primes déduites ou exonérées au titre de l’année d’imposition précédant celle de détermination du plafond de déduction (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a).
300
Ainsi, le montant de l’épargne retraite constituée dans le cadre professionnel au titre d’une année N est calculé à partir des cotisations ou primes constituées dans le cadre professionnel déduites ou exonérées en N-1.
B. Cotisations ou primes prises en compte
1. Montant de l’épargne retraite déduit des salaires
310
Sont prises en compte, les cotisations ou primes versées, y compris par l’employeur, au titre de la retraite, à des régimes d’entreprise de retraite supplémentaire déduites dans les conditions et limites prévues au 2° ou au 2°-0 ter de l’article 83 du CGI.
Remarque 1 : Le régime de déduction des cotisations ou primes visées au 2° de l’article 83 du CGI, lequel concerne celles versées dans le cadre de régimes « article 83 », des plans d’épargne retraite obligatoire (PERO) mentionnés à l’article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou des plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) mentionnés à l’article L. 224-13 du CoMoFi est exposé au BOI-RSA-BASE-30-10-20.
Remarque 2 : Le régime de déduction des cotisations visées au 2°-0 ter de l’article 83 du CGI, lequel concerne notamment celles versées par les impatriés aux régimes étrangers de retraite supplémentaire, est exposé au BOI-RSA-BASE-30-10-20.
320
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des cotisations ou primes versées au titre de la prévoyance, déductibles en application du 2° de l’article 83 du CGI, de même que des cotisations de retraite déductibles en application du 1° de l’article 83 du CGI, c’est-à-dire, outre les cotisations d’assurance vieillesse, des cotisations versées aux régimes légalement obligatoires de retraite complémentaire, principalement les régimes AGIRC-ARRCO et IRCANTEC, ainsi qu’au régime de retraite additionnel obligatoire des fonctionnaires mis en place à compter du 1er janvier 2005 par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites.
2. Montant de l’épargne retraite déduit du bénéfice imposable
330
Sont prises en compte, les cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite et déduites des revenus professionnels pour les travailleurs non-salariés non agricoles, dans les conditions et limites prévues au 1° du II de l’article 154 bis du CGI et, pour les non-salariés agricoles, dans les conditions et limites prévues à l’article 154 bis-0 A du CGI ou au 13° du II de l’article 156 du CGI.
Remarque : Le régime de déduction des cotisations mentionnées au 13° du II de l’article 156 du CGI est exposé au BOI-IR-BASE-20-60-10.
340
Par exception, il n’est pas tenu compte de la fraction de ces cotisations ou primes correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le PASS (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-a-2°).
Remarque : Pour l’application de ces dispositions, le bénéfice imposable est, contrairement à la règle applicable pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes du bénéfice imposable (CGI, ann. III, art. 41 DN bis), pris en compte après déduction des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI et à l’article 154 bis-0 A du CGI pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1.
350
Ainsi, seul le montant des cotisations versées aux contrats d’épargne retraite des non-salariés qui excède 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un PASS et huit PASS est retenu dans le second terme de la différence.
3. Montant de l’épargne retraite exonéré
360
Sont pris en compte, les versements effectués par l’employeur ou le bénéficiaire dans un plan d’épargne retraite d’entreprise qui sont exonérés d’impôt sur le revenu en application du 18° de l’article 81 du CGI.
Remarque 1 : Les plans d’épargne d’entreprise concernés sont les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERECO) mentionnés à l’article L. 224-13 du CoMoFi ainsi que les plans d’épargne retraite obligatoires (PERO) mentionnés à l’article L. 224-23 du CoMoFi.
Remarque 2 : Les versements au titre de l’épargne retraite exonérés en application du 18° de l’article 81 du CGI sont exposés au BOI-RSA-ES-10-30-20 (PERCO), au BOI-RSA-ES-10-40-10 (PERECO) et au BOI-RSA-ES-10-40-20 (PERO).
370
Pour le calcul du plafond de déduction, il convient de prendre en compte les sommes effectivement versées sur ces plans, nettes, le cas échéant, des prélèvements sociaux.
III. Cas d’application
380
Pour l’ensemble des situations suivantes, le plafond annuel de la sécurité sociale pour N-1 est théoriquement fixé à 40 000 €.
A. Situation d’un contribuable salarié bénéficiant dans son entreprise d’un PERO
390
Le contribuable, qui a perçu en N-1 une rémunération annuelle nette de 50 000 €, est affilié à titre obligatoire dans son entreprise à un PERO. Les cotisations (parts patronale et salariale) versées annuellement à ce plan en N-1 s’élèvent à 3 000 € et sont entièrement déductibles des revenus d’activité professionnelle. En N, l’intéressé a versé 2 000 € dans un plan d’épargne retraite individuel (PERIN).
1/ Plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N
Détermination du premier terme de la différence (A) :
A = 10 % des revenus d’activité professionnelle imposables de N-1
A = 10 % x [50 000 € – (10 % x 50 000 € (déduction des frais pro.))] = 4 500 €
Détermination du second terme de la différence (B) :
B = Cotisations au PERO déduites des revenus d’activité professionnelle imposables de N-1
= 3 000 €
Détermination du plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N :
= (A – B)
= 4 500 € - 3 000 €
= 1 500 €
2/ Montant des cotisations PERIN déductibles du revenu net global en N
1 500 € (cotisations de 2 000 € retenues dans la limite du plafond de 1 500 € précédemment déterminé).
3/ Montant des cotisations PERIN non déductibles du revenu net global en N
2 000 € - 1 500 € = 500 €. Cette fraction non déductible n’est pas reportable sur les années suivantes.
B. Situation d’un contribuable ayant souscrit un PERIN dans le cadre de l’exercice de son activité non salariée
1. Recours au plafond brut minimum de déduction
400
Le contribuable a perçu en N-1 un bénéfice imposable de 28 000 €. Il a versé, en N-1, dans un PERIN 2 500 € qu’il a déduit de son bénéfice imposable.
Le plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N est calculé de la manière suivante.
Détermination du premier terme de la différence (A) :
Dans la mesure où la fraction de 10 % des revenus professionnels (10 % x 28 000 € = 2 800 €) est inférieure au plafond brut minimum de déduction (10 % x PASS N-1 = 10 % x 40 000 € = 4 000 €), A est retenu dans son montant le plus élevé, soit 4 000 €.
Détermination du second terme de la différence (B) :
B = Cotisations PERIN déduites du bénéfice imposable de N-1, soit 2 500 €.
Détermination du plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N :
A – B, soit 4 000 € – 2 500 € = 1 500 €.
2. Neutralisation de la fraction des cotisations N-1 correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice N-1 compris entre un et huit PASS
410
Le contribuable a perçu en N-1 un bénéfice imposable de 50 000 €. Il a versé, en N-1, dans un PERIN, 4 500 € qu’il a déduit de son bénéfice imposable.
Le plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N est calculé de la manière suivante.
Détermination du premier terme de la différence (A) :
A = 10 % des revenus d’activité professionnelle imposables de N-1, soit 10 % x 50 000 € (bénéfice imposable de N-1) = 5 000 €.
Détermination du second terme de la différence (B) :
Cotisations déduites du bénéfice imposable de N-1 (C) = 4 500 €.
Fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice N-1 comprise entre un et huit PASS (D) :
(50 000 € – 40 000 €) x 15 % = 1 500 €
Soit :
B = C – D, soit 4 500 € – 1 500 € = 3 000 €.
Détermination du plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N :
= A – B, soit 5 000 € - 3 000 € = 2 000 €.
C. Situation d’un contribuable disposant de revenus d’activité professionnelle imposables dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux
420
Le contribuable, qui exerce à titre principal une activité professionnelle dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC, a souscrit un PERIN. En N-1, son bénéfice imposable s’élève à 200 000 € et les cotisations versées sur ce plan, par hypothèse entièrement déductibles du bénéfice imposable, sont de 30 000 €. Il exerce, à titre accessoire, une activité salariée, dont la rémunération annuelle nette correspondante est de 30 000 € en N-1.
Le plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N est calculé de la manière suivante.
Détermination du premier terme de la différence (A) :
A = 10 % des revenus d’activité professionnelle imposables de N-1, soit 10 % (bénéfice imposable N-1 + salaires imposables N-1) = 10 % x [200 000 € + (30 000 € - (10 % x 30 000 € (frais pro.)))] = 22 700 €.
Détermination du second terme de la différence (B) :
Cotisations PERIN déduites du bénéfice imposable de N-1 (E) : 30 000 €.
Fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice N-1 comprise entre un et huit PASS (F) : (200 000 € - 40 000 €) x 15 % = 24 000 €.
Soit :
B = E – F, soit 30 000 € – 24 000 € = 6 000 €.
Détermination du plafond de déduction du revenu net global au titre de l’épargne retraite en N :
= A – B, soit 22 700 € - 6 000 € = 16 700 €.
IV. Limite spécifique de déduction des cotisations d’épargne retraite pour les nouveaux résidents au titre de leur année de domiciliation
A. Bénéficiaires
430
Les personnes éligibles au dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité et l’activité professionnelle éventuellement poursuivie, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions internationales de façon ininterrompue au cours des trois années civiles précédant celle de leur installation sur le territoire national.
Par suite, il s’agit de personnes qui deviennent résidentes de France au sens des dispositions précitées ou des conventions fiscales.
B. Détermination de la limite spécifique
440
La limite spécifique de déduction accordée aux nouveaux résidents au titre de l’imposition des revenus de l’année de leur domiciliation en France est, d’une part, déterminée par référence aux revenus d’activité professionnelle de cette même année et non à partir des revenus de l’année précédente et, d’autre part, augmentée, sous certaines conditions et limites, d’une « limite complémentaire ».
1. Détermination de la limite de déduction à partir des revenus et cotisations de l’année d’installation en France
450
Afin de pallier l’absence de revenus imposables en France au titre de l’année précédant leur installation, qui devraient constituer le terme de référence pour l’établissement de la limite de déduction des cotisations, et de conserver un lien entre les revenus d’activité et cette limite, le a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI prévoit, pour la détermination de la limite des nouveaux résidents, quelle que soit leur situation antérieure, de se référer aux revenus perçus l’année de leur installation.
460
Ainsi, ce sont les revenus d’activité professionnelle de la première année d’imposition en tant que résident de France qui sont admis comme référence et retenus dans la limite de huit PASS.
470
Pour l’application de ces dispositions, il convient de retenir le PASS de l’année de la domiciliation en France. Ainsi, la limite de déduction applicable au titre d’une année de domiciliation N est calculée à partir du PASS de l’année N.
2. Majoration sous conditions de la limite de déduction
a. Détermination du montant de la limite complémentaire de déduction
480
À défaut de disposer d’un report de limite de déduction non utilisée au titre des années antérieures dès lors qu’ils n’étaient pas préalablement résidents fiscaux de France, les nouveaux résidents bénéficient, au titre de l’année de leur domiciliation en France, d’une limite complémentaire de déduction d’épargne retraite dont le montant est égal au triple de la limite de déduction déterminée à partir des revenus de l’année de la domiciliation (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-d).
b. Conditions d’application de la limite complémentaire de déduction
490
Le bénéfice de la limite complémentaire de déduction est réservé aux personnes dont la non-domiciliation en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient n’est pas liée à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières (CGI, art. 163 quatervicies, I-2-d).
500
Il est précisé, en outre, que les cotisations ou primes versées au cours de l’année d’installation s’imputent en priorité sur la limite de déduction déterminée au titre de cette année, puis sur la limite complémentaire.
V. Schémas récapitulatifs du calcul de la limite de déduction de l’épargne retraite
A. Calcul de la limite de déduction pour les salariés
510
La limite de déduction du revenu net global de l’année N au titre du PERIN est égale à la différence entre :
- d’une part :
- soit, 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1, retenus dans la limite de huit PASS (N-1), autrement dit : 10 % de rémunération brute annuelle de N-1 (CGI, art. 79) diminués des charges déductibles de N-1, soit principalement cotisations sociales, y compris de retraite supplémentaire d’entreprise, et frais professionnels (10 % ou frais réels) (CGI, art. 83 à CGI, art. 84 A) ;
- soit, 10 % du PASS de N-1, autrement dit : « plafond brut minimum de déduction », retenu en cas de faibles revenus d’activité professionnelle ou, le cas échéant, de déficit ou en cas d’absence de revenus d’activité professionnelle ;
- d’autre part : les sommes versées au titre de l’épargne retraite d’entreprise, autrement dit, les sommes versées en N-1 aux régimes de retraite supplémentaire « article 83 » au PERO (parts patronale et salariale déductibles ou exonérées), au PERCO ou au PERECO (versements exonérés tels que l’abondement de l’entreprise).
B. Calcul de la limite de déduction pour les non-salariés
520
La limite de déduction du revenu net global de l’année N au titre du PERIN est égale à la différence entre :
- d’une part :
- soit, 10 % des revenus d’activité professionnelle de N-1, retenus dans la limite de 8 PASS (N-1), autrement dit : 10 % de bénéfice imposable (BIC, BNC, BA) du ou des exercices clos en N-1 (CGI, art. 34, CGI, art. 35, CGI, art. 63 et CGI, art. 92), c’est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des cotisations « sociales », notamment aux PERIN, déductibles du bénéfice imposable de N-1 (CGI, art. 154 bis et CGI, art. 154 bis-0 A) ;
- soit, 10 % du PASS de N-1, autrement dit : « plafond brut minimum de déduction » retenu en cas de faibles revenus d’activité professionnelle, de déficit ou d’absence de revenus d’activité professionnelle ;
- d’autre part : l’épargne retraite d’entreprise, autrement dit, sommes versées en N-1 notamment au PERIN (déduites du bénéfice [BIC, BNC ou BA] imposable) sauf cotisations correspondant à la déduction supplémentaire égale à 15 % (de la fraction du bénéfice imposable compris entre un PASS et huit PASS) et versements exonérés au PERCO, PERECO tels que l’abondement de l’entreprise.