IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Champ d'application - Revenus dans le champ du prélèvement - Revenus soumis à l'acompte
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En application de l'article 204 C du code général des impôts (CGI), donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories figurant ci-après.
I. Revenus de source française perçus par un contribuable fiscalement domicilié en France
A. Revenus des travailleurs indépendants
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De manière générale, les revenus de source française perçus par des travailleurs indépendants fiscalement domiciliés en France, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC) (I-A § 30 à 50), donnent lieu au paiement de l'acompte.
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Les revenus perçus par les travailleurs indépendants non résidents qui disposent en France d'une exploitation sont également dans le champ de l'acompte et sont traités selon des modalités similaires à celles des travailleurs indépendants résidents (III § 120).
1. Bénéfices industriels et commerciaux
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Les revenus relevant de la catégorie des BIC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 34 du CGI, à l'article 35 du CGI et à l'article 35 A du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP.
Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »). Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-40.
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BIC déterminés suivant le régime des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») ou d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option.
2. Bénéfices agricoles
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Les revenus relevant de la catégorie des BA, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 63 du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BA-CHAMP.
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BA déterminés suivant le régime des micro-exploitations (ou « micro-BA ») ou d'un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option.
3. Bénéfices non commerciaux
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Les revenus relevant de la catégorie des BNC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 92 du CGI. Il s'agit notamment des bénéfices provenant de l'exercice des professions libérales, des revenus tirés des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP.
Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime déclaratif spécial qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »). Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-BNC-DECLA-20-50 et au BOI-BIC-DECLA-10-40.
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BNC déterminés suivant le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») ou de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option.
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En application de l’article 204 C du CGI, font également l’objet d’un acompte, quel que soit leur traitement au regard de l’impôt sur le revenu (traitements et salaires ou BNC), les revenus suivants :
- les honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leur concours scientifique à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux (CGI, art. 93, 1 bis) ;
- les commissions versées par les compagnies d’assurance aux agents généraux d’assurance (CGI, art. 93, 1 ter) ;
- les produits des droits d’auteurs perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CGI, art. 93, 1 quater).
B. Revenus fonciers
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Les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 14 du CGI. Il s'agit des revenus des propriétés bâties et des propriétés non bâties de toute nature, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale.
Sont également compris dans les revenus fonciers imposables :
- les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (FPI), mentionné à l'article 239 nonies du CGI, au titre de la fraction du résultat du FPI relative aux revenus fonciers (CGI, art. 14 A) ;
- les revenus accessoires des propriétés données en location, par exemple la location du droit d’affichage, du droit de chasse, etc. (CGI, art. 29) ;
- la valeur locative des propriétés, autres que des logements, dont le propriétaire se réserve la jouissance (CGI, art. 30).
Pour plus de précisions sur le champ des revenus fonciers, il convient de se reporter au BOI-RFPI-CHAMP.
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers déterminés suivant le régime « micro-foncier » ou, de plein droit ou sur option, suivant le régime réel d'imposition et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France (revenus fonciers de source française, III § 120).
C. Pensions alimentaires et rentes viagères à titre onéreux
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Sont soumises à l'acompte :
- les pensions alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du CGI, qu'elles soient versées aux ascendants ou descendants en vertu de l’obligation alimentaire de l'article 205 du code civil (C. civ.), de l'article 206 du C. civ. et de l'article 207 du C. civ., aux enfants en vue de leur entretien en cas de divorce ou de séparation ou pour d'autres motifs tels que les versements de prestations compensatoires (BOI-RSA-PENS-10-30) ;
- les rentes viagères à titre onéreux mentionnées au 6 de l'article 158 du CGI (I-B § 20 et suivants du BOI-RSA-PENS-10-40).
D. Rémunérations des gérants visés à l'article 62 du CGI
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Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations (y compris le cas échéant les indemnités journalières) versés aux gérants et assimilés mentionnés à l'article 62 du CGI font l'objet d'un acompte en application de l'article 204 C du CGI.
Remarque : Les pensions d'invalidité et les pensions de retraite perçues par ces professionnels donnent lieu à l'application de la retenue à la source selon les modalités prévues pour les revenus imposables suivant les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit (I-B § 70 et 80 du BOI-IR-PAS-10-10-10).
Pour plus de précisions sur le champ de ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RSA-GER-10.
E. Indemnités et pensions des parlementaires européens mentionnées à l'article 199 quater du CGI
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Les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater du CGI, c’est-à-dire les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen font l'objet d'un acompte en application du 1° du B de l'article 204 C du CGI.
Sont ainsi visées l’indemnité perçue par les députés européens durant leur mandat, l’indemnité transitoire perçue à la fin de ce mandat ainsi que la pension d’ancienneté. Sont également soumis à l’acompte la pension d’invalidé perçue par les anciens députés européens et la pension de survie perçue par le conjoint ou les enfants à charge d’un député ou ancien député européen.
Les revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 sont soumis à l'acompte.
F. Traitements et salaires de source française versés par des débiteurs établis hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale
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Conformément au 2° du B de l'article 204 C du CGI, sont soumis au régime de l'acompte les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque les deux conditions exposées au I-F § 96 et 98 sont remplies.
Le régime de l'acompte de prélèvement à la source s'applique aux revenus susmentionnés perçus à compter du 1er janvier 2023.
1. Condition liée à l’État dans lequel est établi le débiteur des revenus
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Les traitements et salaires de source française imposables en France doivent être versés par un débiteur établi hors de France dans :
- un État membre de l'Union européenne ;
- ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Dans le second cas, il convient d’examiner les dispositions prévues dans la convention fiscale liant la France avec l'État d'établissement du débiteur.
Remarque : En application de l’article 87-0 A bis du CGI, les débiteurs doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.
2. Condition relative aux salariés percevant les revenus de source française
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Les traitements et salaires de source française imposables en France doivent être versés :
- à des salariés résidents fiscaux français qui, en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ;
Remarque : Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 s’applique aux États membres de l’UE, à la Suisse et aux pays de l’Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein). Il s’applique également aux salariés résidents de France soumis à un régime de sécurité sociale britannique depuis une date antérieure au 1er janvier 2021.
- à des salariés à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’agit des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale français.
II. Revenus de source étrangère perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en France
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En application de l'article 204 C du CGI et sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France et imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères donnent lieu au paiement de l'acompte.
Ces revenus imposables en France sont ainsi soumis au paiement de l'acompte y compris s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger.
Remarque : Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-20).
Ces dispositions concernent notamment les salaires des travailleurs couverts par un accord frontalier domiciliés fiscalement en France et exerçant leur activité hors de France pour le compte d'un employeur étranger.
Remarque : La France a conclu des accords pour les travailleurs frontaliers avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et huit cantons suisses, de sorte que ces travailleurs frontaliers avec ces États demeurent, sous conditions, imposables dans leur État de résidence.
Elles concernent également les pensions de retraites privées de source étrangère, lorsqu’elles sont imposables en France.
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De même, les autres revenus des contribuables fiscalement domiciliés en France, de source étrangère et inclus dans le champ du prélèvement à la source, dont les revenus fonciers et ceux des travailleurs indépendants, ouvrant droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger sont soumis à l'acompte.
III. Revenus perçus par les contribuables fiscalement domiciliés hors de France
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Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont imposables en France à raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 164 B), sous réserve des conventions fiscales internationales, selon les modalités suivantes :
- les revenus soumis aux retenues à la source spécifiques mentionnées à l'article 182 A du CGI (salaires, pensions et rentes viagères), à l'article 182 A bis du CGI (prestations artistiques, y compris salaires), à l'article 182 A ter du CGI (gains d'actionnariat salarié) et à l'article 182 B du CGI (prestations de services, y compris salaires des sportifs) ne sont pas soumis au prélèvement à la source ; les retenues à la source spécifiques continuent de s'appliquer (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-20) ;
- les autres revenus qui sont par nature soumis au prélèvement à la source mais ne font pas l'objet d'une retenue à la source spécifique font l'objet d'un prélèvement sous forme d'acompte, selon les mêmes modalités que pour les revenus de source française perçus par les résidents.
Sont ainsi visés les revenus fonciers de source française perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ainsi que les revenus de source française perçus par les travailleurs indépendants domiciliés fiscalement hors de France disposant d'une exploitation en France.
Enfin, les revenus de source étrangère des contribuables domiciliés fiscalement hors de France, imposables à l'impôt sur le revenu en application d'une disposition expresse d'une convention fiscale internationale, sont susceptibles d'être soumis à l'acompte en fonction de la nature du revenu et, s'il s'agit de salaires, du lieu d'établissement du débiteur (III § 110 du BOI-IR-PAS-10-10-10).
Il s'agit par exemple de certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants, lorsque le débiteur des rémunérations n'est pas établi en France.
Un tableau de synthèse sur les règles relatives à la territorialité figure au BOI-ANNX-000473.