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Date de début de publication du BOI : 15/10/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-10-20

IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Champ d’application - Revenus hors du champ du prélèvement

Actualité liée : 15/10/2026 : IR - RSA - Aménagements du régime spécifique d’imposition des gains réalisés dans le cadre de management packages (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 24) - Mise à jour suite à consultation publique

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L’article 204 D du code général des impôts (CGI) liste les revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source. Ces revenus ne donnent lieu ni au paiement de la retenue à la source, ni à l’acompte.

I. Indemnités perçues au titre d’un préjudice moral

10

Les indemnités, au-delà d’un million d’euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice mentionnées au dernier alinéa de l’article 80 du CGI ne sont pas soumises au prélèvement à la source.

II. Gains issus de l’actionnariat salarié

20

Ne sont pas soumis au prélèvement à la source :

  • pour ce qui concerne les options sur titre : le rabais excédentaire et le gain de levée d’option imposables dans les conditions prévues respectivement au II et au I de l’article 80 bis du CGI (BOI-RSA-ES-20-10) ;
  • pour ce qui concerne les actions gratuites : le gain d’acquisition imposable dans les conditions prévues au I de l’article 80 quaterdecies du CGI (BOI-RSA-ES-20-20) ;
  • pour ce qui concerne les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise : 

Remarque : Les gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d’acquisition) issus d’options sur titres ou d’actions gratuites qui n’ouvrent pas droit aux régimes d’imposition mentionnés au présent II § 20 et ne sont pas soumis à la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A ter du CGI donnent lieu à l’application de la retenue à la source (I-A-1 § 30 du BOI-IR-PAS-10-10-10).

  • pour ce qui concerne les « management packages » : la fraction du gain net mentionnée au A du IV de l’article 163 bis H du CGI, imposable dans les conditions prévues à ce même article (BOI-RSA-ES-20-60).

Remarque : Le gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du CGI, lorsqu’il n’ouvre pas droit au régime spécifique d’imposition mentionné au II de l’article 163 bis H du CGI, donne lieu à l’application de la retenue à la source.

III. Distributions et gains nets afférents à des parts de fonds

30

Les distributions et les gains nets afférents à des parts de gestionnaires de fonds d’investissement à rendement subordonné, dites de « carried interest », mentionnés à l’article 80 quindecies du CGI ne sont pas soumis au prélèvement à la source.

Remarque : Il est rappelé que ces distributions et gains sont imposés dans la catégorie des salaires lorsque les conditions posées pour l’application du régime des plus-values provenant de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées (BOI-RPPM-PVBMI-60).

IV. Revenus des contribuables ayant opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu

40

Les revenus relevant du régime des micro-entrepreneurs qui font l’objet d’un versement libératoire de l’impôt sur le revenu, en application des dispositions de l’article 151-0 du CGI sont exclus du prélèvement à la source. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-40.

V. Revenus de source française soumis à une retenue à la source spécifique

A. Traitements, salaires et assimilés

50

Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10) ainsi que les revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 182 A bis du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20), à l’article 182 A ter du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30) et à l’article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50) ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Il s’agit des retenues à la source applicables lorsque le bénéficiaire des sommes n’est pas domicilié fiscalement en France (BOI-IR-DOMIC-10-20-20).

B. Revenus des travailleurs indépendants

60

Les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France mentionnées à l’article 182 A bis du CGI, ainsi que les sommes visées à l’article 182 B du CGI et versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 du CGI, les produits définis à l’article 92 du CGI et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, sont exclus du prélèvement à la source.

VI. Revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français

70

Les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus, ne sont pas soumis au prélèvement à la source.

En revanche, les revenus qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger correspondant à ces revenus sont dans le champ de la retenue à la source ou de l’acompte.

Un tableau de synthèse sur les règles relatives à la territorialité est reproduit au BOI-ANNX-000473.

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d’élimination des doubles impositions, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-20-100 et au BOI-IR-LIQ-20-30-30.

VII. Dispositions particulières relatives aux personnels des organisations internationales et aux agents diplomatiques et consulaires

80

Les rémunérations officielles versées aux personnels des organisations internationales exonérées d’impôt sur le revenu en application d’un accord international ou de siège, ainsi que celles versées aux agents diplomatiques et consulaires étrangers exonérées en application des conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 (BOI-IR-CHAMP-30), ne sont pas dans le champ du prélèvement à la source.