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Date de début de publication du BOI : 22/07/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20

BIC - Produits et stocks - Produits financiers

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Le résultat fiscal d’une entreprise industrielle ou commerciale doit comprendre, en principe, sous réserve des dispositions particulières concernant, d’une part, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) (BOI-BIC-PDSTK-10-20-10) et, d’autre part, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) et sous réserve des exonérations expressément prévues par le législateur, tous les revenus de capitaux mobiliers, titres, valeurs et sommes diverses dont le montant figure à l’actif du bilan.

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Ces différents revenus sont regroupés, dans le plan comptable général (PCG) sous le compte 76 « Produits financiers » qui distingue principalement les revenus des :

  • titres de participation ;
  • valeurs mobilières de placement ;
  • prêts et autres produits financiers.

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Cependant, pour les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes soumis à un régime réel d’imposition, il est précisé qu’en vertu de la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue par le II de l’article 155 du code général des impôts (CGI), les produits qui ne proviennent pas de l’activité exercée à titre professionnel sont exclus du résultat imposable professionnel. Par exception, ces produits demeurent inclus dans le résultat imposable professionnel s’ils n’excèdent pas 5 % (ou 10 %) de l’ensemble des produits de l’exercice de l’entreprise, y compris ceux pris en compte au titre des résultats d’une éventuelle activité professionnelle accessoire mais hors plus-values de cession.

L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

Dès lors, les revenus financiers provenant d’opérations sans lien avec les besoins de l’activité professionnelle (placement de trésorerie quelle que soit sa forme : achat de titres, dépôt, rémunération de compte courant) sont concernés par cette règle. À l’inverse, les produits d’opérations destinées à sécuriser les revenus tirés de l’activité professionnelle (par exemple, prise de position sur un marché à terme pour sécuriser le taux d’intérêt d’un emprunt contracté pour les besoins de l’activité professionnelle) ne sont pas concernés et sont compris dans le résultat imposable.

Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.

Toutefois, le respect de la condition de lien avec les besoins de l’activité professionnelle relève de l’appréciation de chaque situation de fait. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propre à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l’activité en cause, etc.

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Comptablement, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Sont présumés être des titres de participation les titres représentant une fraction du capital de la société émettrice supérieure à 10 %.

Remarque : Le compte 26 du PCG « Participations et créances rattachées à des participations » permet toutefois d’y inscrire des titres de placement qui sont immobilisés en fait (notamment les titres souscrits ou acquis dans le cadre de la participation obligatoire à l’effort de construction).

Par opposition aux titres de participation, considérés comme des valeurs immobilisées, les titres de placement, compte 50 du PCG, sont assimilés comptablement à des valeurs financières réalisables à court terme ou disponibles. Il s’agit de tous les autres titres acquis par l’entreprise en vue d’en tirer un revenu direct ou une plus-value. Cette catégorie de valeurs mobilières peut comprendre à la fois des actions et des obligations ou autres titres d’emprunt négociables.

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Du point de vue fiscal, le troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI dispose que constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable.

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Seront examinés dans le présent chapitre les différents produits financiers classés, indépendamment de leur affectation comptable, selon le régime fiscal particulier qui leur est applicable, à savoir :

Remarque 1 : Lorsqu’une des activités rangées dans le compte 76 « Produits financiers » constitue l’objet principal de l’entreprise, les produits provenant de cette activité sont inscrits non à ce compte, mais au compte 70 dont l’intitulé est alors modifié en conséquence (§ 30 du BOI-BIC-PDSTK-10-10).

Remarque 2 : Les modalités d’imposition du profit financier afférent aux outils de la finance islamique sont exposées dans la division BOI-DJC-FIN de la série Dispositions juridiques communes.