Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/07/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-10-10-10

IS – Base d'imposition – Produits de participation reçus de filiales et abandons de créances reçus de la mère dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères et filiales – Conditions d'application du régime

I. Définition du régime fiscal des sociétés mères et filiales

1

En vertu des dispositions de l'article 205 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur les sociétés est établi sur l'ensemble des bénéfices de toute nature réalisés par chaque société.

Afin d'éviter la double imposition qui résulterait d'une stricte application de cette règle aux produits des participations, lesquels ont déjà supporté l'impôt sur les sociétés lors de leur réalisation par des sociétés filiales, l'article 216 du CGI prévoit que les produits de participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, visé à l'article 145 du CGI ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société qui perçoit ces produits, à l'exception d'une quote-part de frais et charges. Cette dernière est égale à 5 % du montant de ces produits, crédit d'impôt compris.

10

Cette participation, par son importance - en pourcentage de capital et la durée de sa détention - doit permettre à la société ou à l'organisme qui en bénéficie d'exercer une certaine influence sur la gestion de sa filiale.

20

Dans de nombreuses situations, il est indifférent d'appliquer le régime des sociétés mères ou le régime de droit commun.

30

La loi a donc prévu que le régime des sociétés mères est optionnel.

L'option :

- concerne tous les titres d'une société distributrice : elle doit être exercée pour l'ensemble des titres détenus par une société participante dans une même société distributrice ;

- est annuelle : elle peut être exercée au titre de chaque exercice ou période d'imposition ;

- n'est soumise à aucune obligation déclarative particulière.

40

Par ailleurs, les conditions d'application du régime spécial en ce qui concerne la redistribution des produits des filiales sont étudiées au BOI-RPPM.

50

Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216 du CGI, est applicable aux sociétés et autres organismes, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions mentionnées aux a, b, c du 1 de l'article 145 du CGI.

II. Conditions relatives aux sociétés mères et aux sociétés filiales

A. Conditions de forme relatives à la société mère

60

Toutes personnes morales ou organismes, quelle que soit leur nationalité, soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité et quelle que soit la nature de celle-ci peuvent bénéficier du régime des sociétés mères.

70

Elles sont constituées sous la forme de sociétés par actions (sociétés anonymes ou en commandite par actions) ou de sociétés à responsabilité limitée.

80

Mais aussi:

- des établissements publics nationaux et des régies nationales qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- des sociétés mentionnées à l'article 206-2 du CGI : sociétés à forme civile se livrant à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- des sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés qu'il s'agisse des sociétés visées à l'article 206-3 du CGI (sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI) ou des sociétés à forme et objet civils admises à se prévaloir des mêmes dispositions ;

- des sociétés d'assurance mutuelle.

90

Ainsi que :

- les établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères, sous réserve que les titres de participation figurent à l'actif du bilan fiscal de l'établissement stable et que celui-ci soit effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés. À cet égard, l'application du régime aux établissements stables en France de sociétés étrangères n'est pas subordonnée à la condition que la société étrangère soit établie dans un État avec lequel la France est liée par une clause de non-discrimination relative aux établissements stables, comme le prévoyait antérieurement la jurisprudence (cf. Conseil d'État, arrêt du 18 novembre 1985 n°50643 ; Cour de Justice des Communautés Européennes , arrêt du 28 janvier 1986, affaire 270/83) ;

- les personnes morales et organismes obligatoirement assujettis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du CGI, à l'exception de ceux soumis à l'impôt sur les sociétés en application des articles 206-5 et 206-5 bis du CGI, et dont les résultats ne sont pas, en totalité, exonérés en vertu d'une disposition spécifique ;

- les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation pour la part des commanditaires et celles des coparticipants qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms sont inconnus de l'administration ;

- les collectivités publiques ou privées se livrant à une exploitation ou à des activités de caractère lucratif (établissements publics, associations, fondations, syndicats professionnels, congrégations religieuses, etc.) ;

- les sociétés coopératives et leurs unions qui ne sont pas totalement exonérées de l'impôt sur les sociétés.

100

Le régime spécial n'a toutefois pas pour effet de permettre une redistribution, aux associés ou membres des sociétés ou organismes admis au régime des sociétés mères, des produits reçus des filiales, lorsque les dispositions légales ou réglementaires qui les régissent s'y opposent.

B. Condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société ou de l'organisme qui détient les participations

110

Le 1 de l'article 145 du CGI précise que le régime fiscal des sociétés mères est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

120

Pour l'application de ce dispositif, la société ou l'organisme peut être assujetti partiellement à l'impôt sur les sociétés.

Il en est ainsi, notamment :

- des sociétés coopératives mentionnées à l'article 207-1 du CGI, qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés, mais qui demeurent imposées à cet impôt à raison des excédents dégagés par certaines opérations. Il s'agit, en particulier, des opérations faites avec les non-sociétaires et de la perception de dividendes ;

- des sociétés implantées dans une des zones d'entreprises prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986 et qui, conformément au II de l'article 208 quinquies du CGI ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt sur les sociétés mentionnée au I du même article à raison de leurs produits tirés de leur participation dans d'autres sociétés ;

- des sociétés situées dans un département d'outre-mer et qui peuvent être affranchies en partie de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans en application des dispositions de l'article 208 quater du CGI ;

- des sociétés en commandite simple (cf. supra n° 90).

- des sociétés de capital risque, exonérées d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 208-3° septies du CGI, qui demeurent imposées à cet impôt à raison des dividendes provenant de titres non compris dans le portefeuille exonéré ;

- des sociétés agréées pour le financement des télécommunications, exonérées d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3° quinquies de l'article 208 du CGI qui demeurent imposées à cet impôt à raison des dividendes provenant d'une SICOMI dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 et de ceux provenant éventuellement d'autres filiales ;

- des organismes sans but lucratif qui sont effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur tout ou partie de leur activité. Il est précisé à cet égard que la détention par un organisme de cette nature d'une fraction du capital d'une société égale à 10 % au moins est de nature à caractériser l'exercice d'une activité lucrative qui entraîne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'organisme à raison des dividendes perçus ;

- des établissements publics et des autres organismes publics mentionnés à l'article 1654 du CGI, qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

130

Seuls restent exclus du dispositif, les sociétés ou organismes, totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou dont aucune activité y compris la perception des dividendes en cause n'est imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

C. Conditions de forme relatives à la société émettrice

140

Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.

150

Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées à l'article 145-1 du CGI sous réserve des exclusions prévues à l'article 145-6 et 145-7 du CGI.

Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.

160

Par ailleurs, dans la RM ALBERT PEN n° 23396, JO SENAT du 14 janvier 1993 p74, il a été précisé que le régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI s'applique aux sociétés mères qui détiennent des participations répondant aux conditions mentionnées à cet article, quel que soit le lieu d'implantation du siège des filiales. Il en est donc ainsi des sociétés mères françaises soumises à l'impôt sur les sociétés qui détiennent 10 % au moins du capital d'une société dont le siège est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.

170

En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L 64 du livre des procédures fiscales (LPF), à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.

III. Conditions relatives aux participations détenues

A. Nature et forme des titres détenus

180

Comme il a été précisé au II-C § 140, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères. De ce fait, ce régime est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par la société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice.

190

Lorsque les titres de participation revêtent la forme nominative, le seul fait de leur possession -les autres conditions étant supposées remplies- suffit à ouvrir droit au bénéfice du régime spécial.

200

Au contraire, les titres au porteur ne sont susceptibles d'ouvrir droit au régime de faveur que s'ils sont déposés auprès de la banque de France, de la caisse des dépôts et consignations, du crédit national, des banques inscrites sur les listes établies par le conseil national du crédit et des banques populaires, ainsi qu'auprès des agents de change et des établissements financiers enregistrés pour exercer, à titre exclusif, l'activité de société financière de groupe.

210

Une copie du récépissé de dépôt des titres doit être adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres déposés. Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts, dans le délai d'un mois, de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres, à l'exclusion, bien entendu, des détachements de coupons.

220

Les titres ayant fait l'objet d'un prêt dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145-1-c, 5ème alinéa).

Pour prétendre à l'application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

Cas particulier : le transfert effectué à la banque de France en garantie d'avances sur titres ne fait pas perdre la propriété des titres correspondants. Cet établissement figurant par ailleurs au premier rang de ceux qui sont agréés pour recevoir les titres en dépôt, le bénéfice du régime spécial demeure acquis pendant la durée du transfert.

B. Seuil de participation

1. Règle générale

230

L'article145 du CGI prévoit qu'une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.

240

Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote. Les sociétés participantes restent toutefois qualifiées de sociétés mères dès lors qu’elles détiennent à la fois 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, sachant que ce seuil de 5 % vise les titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit à dividende.

250

Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs une participation « éligible » au régime, c’est-à-dire une participation composée de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit de dividende et qui représente au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

260

Exemple :

Une société A détient deux lignes de titres d’une société B : des titres B1 qui représentent 5 % du capital et des droits de vote de la société B et des titres B2 qui représentent 3 % du capital et auxquels ne sont attachés que des droits à dividende.

Les produits des titres B2 sans droit de vote peuvent être exonérés dès lors que la société détient par ailleurs des titres B1 ouvrant droit à la fois à 5 % des droits de vote et 5 % du capital. Ainsi, l’ensemble des produits perçus par A au titre des actions B1 et B2 peut être exonéré (l’exonération vaudrait aussi si le pourcentage de titres B2 et représentatif du capital de B était supérieur au pourcentage de titres B1).

En revanche, si la société A cède, avant le terme du délai de deux ans, des titres de la société B1, les produits de ces titres et de ceux de la société B2 ne bénéficieront pas de l’exonération, y compris le cas échéant pour les produits de ces titres perçus les exercices précédant la cession et pour lesquels la société A a déjà bénéficié de l’exonération. Celle-ci serait donc remise en cause selon les modalités mentionnées au III-B-2-§ 330.

270

La condition tenant au pourcentage minimal de participation s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. A cet égard, il est rappelé que la mise en paiement, qui doit être distinguée de la décision de distribution, correspond, en pratique, à la mise du dividende à disposition de l’associé.

Toutefois, si, à cette date, la participation dans le capital de la société émettrice est devenue inférieure à 5 % du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions par les salariés de cette société dans les conditions prévues à l’article L 225-183 du code de commerce (C. com.), la société participante peut continuer à bénéficier du régime des sociétés mères sous réserve que le seuil de 5 % soit à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.

280

RES N° 2009/58 (FE) :

Produits éligibles au régime mère fille – Application aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière.

Question :

Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites en stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.

L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.

En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.

2. Exceptions

290

Par exception, une participation détenue en application des articles L512-47 du code monétaire et financier, L512-55 du code monétaire et financier et L512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

Dans cette situation, les participations concernées peuvent ouvrir droit à l’application du régime des sociétés mères soit parce qu’elles représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, soit parce que leur prix de revient est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

300

Ces participations sont celles détenues par :

- les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la caisse nationale de crédit agricole (article L512-47 du code monétaire et financier) ;

- les caisses d’épargne et de prévoyance dans le capital de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (article L512-106 du code monétaire et financier) ;

- les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la Caisse centrale de crédit mutuel (article L512-55 du code monétaire et financier) ;

- Les banques populaires dans le capital de la Caisse centrale des banques populaires devenue Banque fédérale des banques populaires (article L512-106 du code monétaire et financier).

- les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières (article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ).

310

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'à la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue inférieure à 5 %, à la suite de l'augmentation du capital de cette dernière réalisée du seul fait de la levée d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article 225-183 du C. com, la société participante peut conserver le bénéfice du régime des sociétés mères si le pourcentage de 5 % est à nouveau atteint :

- à l'occasion de la première augmentation de capital de la société émettrice intervenant après la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital n'était plus satisfaite ;

- et, au plus tard, dans un délai de trois ans. À titre de règle pratique, il est admis que ce délai court à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle le seuil de 5 % n'était plus atteint et expire à l'issue du trente-cinquième mois suivant.

320

Si le seuil de détention minimal n'est toujours pas atteint à cette date, la société mère perd rétroactivement le bénéfice du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus, dans ce délai, de sa filiale dont elle ne détient plus 5 % du capital.

330

Elle doit alors acquitter le complément d'imposition résultant pour chaque exercice, de la réintégration du montant des dividendes indûment retranchés de son bénéfice net total.

Dans ce cas, il est admis que les crédits d'impôt afférents aux dividendes ainsi réintégrés par la société mère pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent être imputés sur l'imposition complémentaire en résultant.

Les intérêts de retard ne sont mis en recouvrement qu'en l'absence de versement spontané de l'imposition complémentaire ; leur montant est décompté à partir du premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital de la filiale n'était plus satisfaite.

3. Cas particuliers

a. Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion

340

Il résulte de l'article 145-7 du CGI que le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable en principe aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement et des sociétés immobilières de gestion.

350

En revanche, les sociétés qui détenaient des actions de sociétés immobilières conventionnées antérieurement au 15 mars 1963 et dont les droits acquis avant la transformation desdites sociétés en sociétés immobilières d'investissement sont seulement consolidées par les dispositions du 3° de l'article 145-7 du CGI doivent remplir toutes les conditions requises pour bénéficier du régime des sociétés mères. Pour la détermination du pourcentage minimal de participation, il est d'ailleurs admis que ces actions peuvent être ajoutées à celles visées aux 1° et 2° de l'article 145-7 du CGI.

b. Sociétés détenant au moins 5% du capital d'une société étrangère répartie entre son siège social situé en France et une succursale exploitée à l'étranger

360

Pour l'appréciation du pourcentage minimal de participation dans le cas où une société détient des titres d'une société étrangère répartis entre le portefeuille-titres de son siège social situé en France et celui d'une succursale exploitée à l'étranger et où chacun des deux groupes de titres pris séparément représente une proportion inférieure à 5 % du capital de la société étrangère, alors que l'ensemble de la participation excède ledit pourcentage, la société participante est considérée comme détenant un pourcentage supérieur à 5 % du capital de la société étrangère.

370

En revanche, dès lors que les produits de la fraction de la participation figurant à l'actif de la succursale sise à l'étranger entrent dans la composition d'un bénéfice qui échappe à l'impôt sur les sociétés, en vertu du principe de la territorialité, ladite société ne peut être admise, pour l'établissement de cet impôt, à retrancher de son bénéfice imposable dans les conditions prévues à l'article 216 du CGI que les produits de la fraction de sa participation comprise dans le portefeuille-titres de son siège social situé en France.

C. Obligation de conservation des titres

1. Règle générale

380

Le premier alinéa du c du 1 de l’article 145 du CGI prévoit que les titres de participation doivent être conservés pendant deux ans. Cette obligation s’applique à tous les titres, sans distinction entre les titres souscrits et non souscrits à l’émission.

390

Tous les produits des titres de participation peuvent bénéficier de l’exonération dès la première année de détention.

400

Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les deux premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans.

En cas de manquement à cette obligation, la société participante est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser au service des impôts des entreprises dans les trois mois suivant la cession des titres une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été indûment exonérée dans le cas où elle est fiscalement bénéficiaire, majorée de l’intérêt de retard calculé au taux de 0,40 % par mois et décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt correspondant aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Au sein d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, l’obligation déclarative incombe à la société participante en ce qui concerne son résultat propre et à la société tête du groupe en ce qui concerne le résultat d’ensemble ; l’obligation de paiement de l’impôt revient à cette dernière société.

Il est précisé que l’impôt dû est celui calculé après imputation des crédits d’impôts, conformément aux règles de droit commun.

410

Exemple :

La société A a souscrit à l’émission, en septembre N, des titres de la société B et a acquis en décembre N+1 des titres de la société C.

En N+2, les sociétés B et C distribuent des dividendes à la société A. Ces produits des titres B et C bénéficient de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères et filiales.

En juillet N+3, la société A cède tous ses titres B et C. Les titres de la société B ont été détenus pendant plus de deux ans. L’exonération des dividendes perçus au cours des deux premières années de détention reste donc acquise.

En revanche, les titres de la société C n’ont pas été conservés pendant au moins deux années. L’impôt dont la société A a été indûment exonérée au titre des produits de ces actions doit donc être versé au service des impôts des entreprises, majoré de l’intérêt de retard, et une déclaration rectificative doit être déposée dans les trois mois suivants la date de cession des titres de la société C accompagnée de l’impôt dû le cas échéant.

2. Incidences des restructurations

420

En application des dispositions du troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, « les titres échangés dans le cadre d'opérations don le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des 7 (offres publiques d'échange, conversion ou échange d'obligations en actions), 7 bis (fusion ou scission de sociétés) de l'article 38 du CGI et 2 de l'article 115 du CGI (attribution à la société mère de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif réalisé par sa filiale au profit d'un tierce société) sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange ».

Ainsi, afin de conserver le bénéfice du régime des sociétés mères, la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice contre des titres d'une autre société doit faire l'objet d'un sursis d'imposition

Cette condition vise en pratique les échanges de titres intervenant dans le cadre de fusions ou scissions mentionnées au 7 bis de l'article 38 du CGI puisque ce dernier dispositif laisse le choix entre la prise en compte immédiate de la plus ou moins-value de cession et un sursis d'imposition.

Cette condition est nécessairement respectée pour les échanges prévus par les deux autres dispositifs mentionnés à l'article 145 du CGI (à savoir le 7 de l'article 38 du CGI et le 2 de l'article 115 du CGI) qui organisent systématiquement le sursis d'imposition de la plus ou moins-value d'échange.

Dans ces situations, le délai de conservation se reporte ipso facto sur les titres reçus, le cas échéant, par la société mère, consécutivement à l'une des opérations.

a. Remise de titres dans le cadre d'offres publiques d'échange

430

La remise, dans le délai de deux ans, de titres grevés d'un engagement de conservation n'emporte pas cession pour l'appréciation du délai de détention des titres, si l'opération est effectuée par la société mère dans le cadre d'une OPE prévue à l'article 38-7 du CGI.

440

Pour la computation du délai de détention des titres grevés de l'engagement de conservation, les titres remis à l'échange sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus à l'échange, sauf si cette cession procède d'une opération pour laquelle le délai en cause est réputé par la loi ne pas être interrompu.

450

Exemple

La société M achète à une société X 100 000 titres d'une société F qu'elle inscrit en compte le 15 mai N. Cette participation répond aux conditions requises pour bénéficier du régime mère-fille. M place sous le bénéfice de ce régime le dividende reçu en N (10 € par action) et en N+1 (12 € par action).

Dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur, M remet à l'échange, le 1er décembre N+1, 20 000 titres F en contrepartie desquels il reçoit 15 000 titres d'une société G.

Le 9 mai N+2 M cède 5 000 titres G.

Solution

La cession des titres G reçus à l'échange dans le délai de conservation attaché aux titres F, entraîne la remise en cause de l'exonération des dividendes afférents à ces titres en proportion des titres cédés (G) correspondant aux titres acquis (F).

En l'occurrence, la parité d'échange est d'un titre G pour 20/15 de titre F ; donc, 5000 titres G correspondent à 6 667 titres F.

Par suite, il devra être réintégré :

- dans le résultat N : 10 x 6 667 = 66 670 € ;

- dans le résultat N+1 : 12 x 6 667 = 80 004 €.

b. Échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une scission de la filiale

460

Il est rappelé que l'article 38-7 bis du CGI ouvre à l'associé de la société absorbée ou scindée la possibilité de choisir entre :

- prendre en compte immédiatement dans son résultat le profit ou la perte généré par l'échange de droits sociaux résultant de la fusion ou de la scission ;

- ou surseoir à son imposition ou sa déduction jusqu'à la cession ultérieure des titres reçus lors de cet échange.

470

Comme indiqué au III-C-2, le décompte du délai de conservation n'est pas interrompu lorsque la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice dans le cadre d'opérations de fusions ou de scissions mentionnées à l'article 38-7 bis du CGI fait l'objet d'un sursis d'imposition.

En revanche, lorsque la société mère opte pour la prise en compte immédiate du profit ou de la perte d'échange dans son résultat de l'exercice de réalisation de l'opération d'échange, il est mis fin au décompte du délai de conservation des titres de la société absorbée.

Ce faisant, si cette opération d'échange intervient moins de deux ans après l'acquisition des titres de la filiale absorbée, l'application du régime des sociétés mères est remise en cause.

Il en est ainsi que l'opération de fusion ait été placée sous le régime de droit commun ou sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI.

A cet égard, en cas d'absorption d'une filiale par une société autre que la société mère, placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, cf. III-C-2-e § 590.

c. Attribution gratuite de titres à la société participante dans le cadre d'une opération visée à l'article 115-2 du CGI

480

En application des dispositions de l'article 145 du CGI les titres échangés par la société participante dans le cadre d'une opération visée au 2 de l'article 115 du CGI sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Sont visées les attributions gratuites à la société participante des titres reçus par la filiale dont elle détient la participation éligible en rémunération d'un apport partiel d'actif effectué au profit d'une tierce société.

Dans cette situation, en effet, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif remplacent à l'actif du bilan de la société apporteuse les éléments d'actif apportés.

Lorsque les titres ainsi reçus sont ensuite répartis gratuitement aux associés de la société apporteuse, ils représentent, pour ces derniers, une partie de la valeur de la participation antérieurement détenue dans la société apporteuse.

Dès lors, la valeur comptable des titres de la société apporteuse figurant au bilan de l'entreprise associée doit être répartie entre :

- la valeur des titres reçus du fait de l'apport ;

- et la valeur résiduelle des titres de la société apporteuse.

Les apports partiels d'actifs, dans le cadre desquels les dispositions de l'article 115-2 du CGI trouvent à s'appliquer sont ceux qui sont soumis au régime spécial des articles 210 A du CGI et 210 B du CGI (cf. BOI-IS-FUS).

490

Pour l'appréciation du délai de 2 ans visé au c du 1 de l'article 145 du CGI, la substitution, dans le bilan de la société participante, aux titres de la société filiale apporteuse des titres reçus par celle-ci du fait de l'apport, n'est pas considérée comme emportant rupture du délai de conservation grevant les titres éligibles.

L'obligation de conservation est transférée, sans formalité particulière, sur les titres remis gratuitement par la société apporteuse. Il est rappelé à cet égard que lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes décrits à l'article 54 septies du CGI, les entreprises doivent joindre un état à leur déclaration de résultat et tenir un registre spécial qui mentionne la date de l'opération et pour chaque bien, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale et leur valeur d'échange ou d'apport (cf. BOI-ANNX-000159 ).

500

Exemple

En février N, une société M acquiert une participation dans la société F dont la valeur d'origine est : 1 000 titres x 100 € = 100 000 €. Cette participation lui confère 30 % du capital de F.

En septembre N, M reçoit un dividende de 5 000 € qu'elle place sous le bénéfice du régime mère-fille.

A la suite d'un apport de F à la société B en janvier N+1, F reçoit : 1 000 titres x 50 € = 50 000 € (valeur réelle).

F attribue à M une part des titres de B reçus en rémunération de l'apport : 550 titres x 50 € = 27 500 €.

A la date de l'apport, la participation de M dans F a une valeur réelle de : 1 000 x 300 € = 300 000 €.

- à l'actif de la société M, la valeur d'inscription des titres B est de (CGI, art. 115-2) : 100 000 € x 27 500 € / 300 000 € = 9 166 € ;

- corrélativement, la valeur des titres F (société apporteuse) est réduite à concurrence de la valeur attribuée aux titres B ; elle est donc de : 100 000 € - 9 166 € = 90 834 € ;

- après l'opération d'apport et l'attribution gratuite des titres B, la société M a donc à l'actif de son bilan :

- titres F : 90 834 € ;

- titres B : 9 166 €.

Total : 100 000 €.

En septembre N+1, M reçoit un dividende de 4 500 € en provenance de F et de 500 € en provenance de B, placés sous le bénéfice du régime mère-fille.

Le 31 décembre N+1, M vend la totalité des titres B inscrits à son bilan.

Solution : Pour libérer d'impôt les dividendes reçus de F, M devait conserver les titres jusqu'en février N+2. Les titres B attribués à M dans le cadre de l'apport partiel d'actif de F à B étaient, en application du 3e alinéa de l'article 145-1-c du CGI, soumis au même délai de conservation que les titres F.

Par conséquent, leur cession avant février N+2 entraîne la remise en cause de l'exonération afférente à une fraction du dividende reçu de F en N et de la totalité du dividende reçu de B en N+1.

Sommes à réintégrer :

- dans le résultat N de M : dividende reçu de F en N : 5 000 x 9 166 / 100 000 = 458 €

- dans le résultat N+1 de M : dividende reçu de B en N+1, soit 500 €.

d. Annulation de titres résultant d'une fusion entre la société mère et sa filiale

510

La troisième situation (après l'apport de titres et l'échange de titres) neutralisée par l'article 145-1-c du CGI au regard du délai de détention, concerne l'annulation des titres détenus par la société participante dans sa filiale.

Cette annulation peut résulter :

- soit de la disparition de la filiale si elle est absorbée par sa mère ;

- soit de l'annulation par la filiale de ses propres titres, si elle absorbe sa société mère.

Ces opérations intervenues par hypothèse dans le délai de 2 ans prévu au c du 1 de l'article 145 du CGI ne sont pas, sous certaines conditions, de nature à remettre en cause le régime mère-fille dont ont bénéficié les produits afférents aux titres annulés.

520

Si les schémas d'acquisition des titres d'une société cible par une société qui revêt le statut de société mère au sens de l'article 145 du CGI, suivie rapidement d'une fusion-absorption de la société acquise ou sa dissolution par confusion de patrimoine réalisée au profit de sa société mère, ne sont pas concernés par le dispositif législatif anti-abus prévu au 3ème alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, ils demeurent susceptibles d'être remis en cause sur le fondement de l'abus de droit.

Plus généralement, le choix du législateur de cibler certaines pratiques abusives dans la loi ne remet en cause, ni ne limite la possibilité pour l'administration de sanctionner d'autres comportements abusifs qui seraient relevés dans l'application du régime des sociétés mères.

530

Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies :

- la fusion doit être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI. Les fusions réalisées selon les règles de droit commun sont exclues de la mesure de faveur (sur le régime fiscal des fusions, cf. BOI-IS-FUS) ;

- les actifs représentatifs des titres annulés ne doivent pas être cédés dans le délai initial de conservation de ces titres. Si une part significative des actifs représentatifs des titres annulés était cédée dans le délai de conservation initialement prévu la neutralité de l'opération de fusion pourrait être remise en cause.

e. Incidence des divisions d'actions

540

RES n°2012/19

QUESTION : L’opération de division d’actions met-elle fin au délai de conservation de deux ans des titres prévu pour l’application du régime fiscal des sociétés mères ?

REPONSE : Le c du 1 de l’article 145 du code général des impôts précise que, pour être éligibles au régime des sociétés mères, les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans, ce délai courant à compter de l’inscription en comptabilité. En cas de non-respect de ce délai, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l’intérêt de retard.

L’opération de restructuration visant à diviser les actions d’une société qui se traduit, en vertu des dispositions de l’article L. 228-6 du code de commerce, par un échange de titres, met fin, en principe, à ce délai de conservation. Si cette opération intervient dans le délai de deux ans mentionné à l’article 145 du CGI, elle conduit normalement à la remise en cause de l’exonération.

Il est toutefois admis que l’opération de division d’actions revêt le caractère d’une “ opération intercalaire ” et, par suite, n’interrompt pas le délai de conservation, sous réserve que l’opération de division d'actions n’emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant cette opération figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.

f. Modalité de décompte du délai de conservation en cas d'opérations placées sous le régime des articles 210 A du CGI et 210 B du CGI

550

Le bénéfice du régime des sociétés mères est accordé à la société absorbante ou bénéficiant d’un apport d’une branche complète d’activité, à raison des titres reçus lors de l’opération placée sous le régime de faveur des articles 210 A du CGI et 210 B du CGI.

560

Le décompte du délai de conservation de deux ans est ainsi calculé par la société apporteuse, comme par la société bénéficiaire de l’apport à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres par la société apporteuse, jusqu’à la date de cession desdits titres par la société bénéficiaire de l’apport. Lorsque se succèdent plusieurs opérations d’absorption ou d’apport, seule la date de souscription ou d’acquisition des titres par la première société absorbée ou apporteuse est prise en compte.

L’opération d’apport est donc neutre au regard du délai de conservation. Toutefois, si la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés moins de deux ans après leur date d’acquisition ou de souscription par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont a pu bénéficier l’une ou l’autre des sociétés parties à l’opération, est remise en cause.

570

Il en est de même en cas de déchéance rétroactive du régime de faveur dont a bénéficié l’opération de fusion ou d’apport. Dans cette hypothèse, cette opération interrompt en effet le délai de conservation de deux ans, comme toute opération de fusion ou d’apport placée sous le régime de droit commun. Ainsi, si une telle opération intervient moins de deux ans après l’acquisition des titres par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont elle a pu bénéficier au titre du régime des sociétés mères et filiales, est également remise en cause .

580

Exemple :

La société A a acquis en février N des titres de la société B. En août N+1, la société A est absorbée par la société C. La fusion est placée sous le régime prévu à l’article 210 A du CGI.

S’agissant des produits des titres de B perçus par A avant son absorption, la société absorbante C continue le délai de conservation de deux ans initié par la société absorbée, sans engagement exprès de conservation.

S’agissant des produits des titres de B perçus par l’absorbante C à compter de la fusion, le délai de conservation est décompté à partir de la date d’acquisition des titres par l’absorbée. Ainsi, la société absorbante poursuit le délai initié par la société absorbée (jusqu’en février N+2) et n’a donc plus l’obligation de conserver les titres pendant deux ans à compter de la fusion (août N+3).

590

Dans le cas particulier où l’absorption de la filiale est effectuées par une société autre que la société mère (société tierce), la société mère reçoit en échange des titres de sa filiale, des titres de la société absorbante. Dans le cas où l’opération est placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI, il est admis que le délai de conservation de deux ans tant des titres de la société absorbée que de ceux de la société absorbante, soit calculé à compter de la date de souscription ou d’acquisition initiale des titres de la filiale absorbée. Cette tolérance administrative est subordonnée à l'option par la société mère pour le sursis d'imposition de la plus ou moins-value d'échange en application de l'article 38-7 bis du CGI.

600

Exemple :

La société A a acquis en octobre N des titres de la société B. En juillet N+2, la société B est absorbée par la société C sous le régime de l'article 210 A du CGI. La société A reçoit donc en échange des titres de la société C, qu’elle cède en septembre N+3 après avoir reçu des dividendes en juin N+3, sachant qu’elle ne possédait pas par ailleurs d’autres titres de C.

Dans cette situation, il est admis que la durée de conservation par A des titres C soit calculée à compter de la date d’acquisition par A des titres de B, à savoir octobre N, jusqu’à la date de cession des titres de C, soit septembre N+3.

Le délai de deux ans décompté à partir d’octobre N aura été respecté. Dès lors, les dividendes reçus de C par A bénéficieront du régime des sociétés mères et filiales, tout comme ceux reçus antérieurement par A de B.