Date de début de publication du BOI : 01/08/2018
Date de fin de publication du BOI : 10/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-LIQ-10

IS - Liquidation et taux - Taux normal

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Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis la création de l'impôt sur les sociétés.

Pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).

Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, selon la trajectoire suivante :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 33,1/3 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 31 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 28 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 26,5 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %.

L'impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ces taux au bénéfice imposable arrondi à l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.

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Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.

Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.

Il conviendra de se reporter aux documents suivants pour :

- les abattements ou exonérations liés à une implantation dans une zone particulière du territoire à savoir les régimes (BOI-BIC-CHAMP-80-10) :

- des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR) (CGI, art 44 sexies) ;

- des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement d'un pôle de compétitivité (CGI, art 44 undecies périmé au 1er janvier 2010 et CGI, art. 223 nonies abrogé au 1er janvier 2014) ;

- des entreprises implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art 44 octies et CGI, art. 44 octies A) ;

- des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (CGI, art 44 duodecies) ;

- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art 44 terdecies) ;

- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (ZRR)  (CGI, art 44 quindecies) ;

- des entreprises nouvelles créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) (CGI, art. 44 sexdecies) ;

- les abattements ou exonérations liés à la nature particulière de l'entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-20) telle que :

- le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art 44 sexies-0 A et CGI, art. 44 sexies A) ;

- le régime forfaitaire d'imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art 209-0 B) ;

- la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (CGI, art 44 septies) (BOI-IS-GEO-20-10) ;

- les dispositifs spécifiques à l'outre-mer (CGI, art 44 quaterdecies et CGI, art. 208 quater) (BOI-IS-GEO-10).

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Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du I de l'article 219 du CGI, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actifs immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, à leur demande, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation soit de la perte comptable des stocks a été admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 219 ter). Il convient de noter que, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perception à l'heure actuelle de telles indemnités ne peut être que tout à fait exceptionnelle.

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