RSA - Actionnariat salarié - Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
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Les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites sont, sous certaines conditions, soumis, à une contribution salariale codifiée sous l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS).
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Remarque : Pour mémoire, il est rappelé que l’employeur est soumis à une contribution patronale sur les attributions d’options sur titres et d’actions gratuites prévue à l’article L. 137-13 du CSS, dont les règles ont été aménagées par l’article 19 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Lors de sa création, cette contribution a fait l’objet de commentaires dans la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions gratuites d’actions (PDF - 50 Ko) de la direction de la sécurité sociale.
I. Champ d’application de la contribution salariale
A. Options sur titres et actions gratuites dont le régime juridique est encadré par certaines dispositions légales
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La contribution salariale concerne :
- les actions gratuites attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l’étranger, dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 225-197-5 du C. com., à l’article L. 22-10-59 du C. com. et à l’article L. 22-10-60 du C. com. telles qu’elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ;
- les options sur titres attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l’étranger dans les conditions définies de l’article L. 225-177 du C. com. à l’article L. 225-186 du C. com. telles qu’elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-10-10.
Les gains de levée d’options sur titres ou les gains d’acquisition d’actions gratuites doivent, par ailleurs, ouvrir droit au bénéfice du régime fiscal de faveur tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 (gain de levée d’option) ou au BOI-RSA-ES-20-20-20 (gain d’acquisition).
Remarque : Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012, la contribution salariale est due, que le gain, de levée d’option ou d’acquisition, soit imposé à un taux forfaitaire ou qu’il soit imposé, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
B. Options sur titres et actions gratuites attribuées à certaines dates
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La contribution salariale s’applique, en principe, aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007.
Par exception, la contribution salariale ne s’applique pas aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise :
- entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, conformément aux dispositions de l’article l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
- à compter du 31 décembre 2016, pour la seule la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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II. Modalités d’imposition
(80)
A. Fait générateur
90
La contribution est due au jour de l’imposition du gain d’acquisition ou de levée d’option, c’est-à-dire au jour de la cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution gratuite.
(100)
B. Assiette
1. En matière d’options sur titres
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La contribution salariale est assise sur le gain de levée d’option tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20.
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Remarque : L’avantage réalisé lors de la levée des options sur titres au moyen des avoirs d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en application de l’article L. 3332-25 du code du travail (C. trav.) est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions inscrites au PEE.
2. En matière d’actions gratuites
130
La contribution salariale est assise sur le gain d’acquisition tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-20-20.
140
Remarque : L’avantage résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites versées dans un PEE en application de l’article L. 3332-14 du C. trav. est soumis à la contribution salariale lors de la cession de ces actions gratuites.
C. Taux
150
Le taux de la contribution salariale est fixé à 10 %.
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III. Déclaration, recouvrement et contrôle
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Le montant total des gains issus d’options sur titres ou d’actions gratuites soumis à la contribution salariale doit être déclaré en renseignant la case spécifique de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C (CERFA n° 11222), disponible sur impots.gouv.fr.
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La contribution salariale est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6).
Ainsi, il n’est pas procédé à son recouvrement lorsque le montant global, par article de rôle, est inférieur au seuil de recouvrement prévu au III de l’article L. 136-6 du CSS. Ce seuil s’élève à 61 €.
IV. Régime de la contribution salariale au regard de l’impôt sur le revenu
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La contribution salariale sur les options sur titres et sur les actions gratuites n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
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