Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-CF-DG-40-10

CF - Organisation du contrôle fiscal - Les différentes formes de contrôle et d'intervention de l'administration fiscale

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Le contrôle de l'impôt, qui revêt des formes diverses, suppose la mise en œuvre, par les services des finances publiques, de différents droits dont les plus importants sont le droit de vérification, le droit de communication, le droit d'enquête et le droit de contrôle des entrepôts fiscaux.

D'autres modalités sont prévues pour certains impôts ou dans le cadre des mesures diverses de contrôle et de prévention de la fraude fiscale.

I. Le droit de contrôle de l'administration

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L'administration contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État (Livre des procédures fiscales [LPF], art. L10, 1er et 2e alinéas). À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF, art. L10, 3ème alinéa).

Le contrôle fiscal est susceptible de comporter, notamment en matière d'impôts sur les revenus et de taxes sur le chiffre d'affaires, trois phases complémentaires : le contrôle formel, le contrôle sur pièces, la vérification (vérification de comptabilité, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, autres vérifications).

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Par ailleurs, les contrôles fiscaux à l'égard des petites et moyennes entreprises qui n'obtiennent pas le paiement dans les délais des sommes qui leur sont dues par l'État au titre de marchés publics et d'achats sur facture de travaux, fournitures et services peuvent être suspendus dans certaines conditions.

Ces points sont étudiés dans le BOI-CF-DG-40-20.

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Or, l'examen des documents fiscaux ou comptables, produits par les contribuables, ne permet pas toujours de déceler certaines infractions ou dissimulations.

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Ainsi, les agents des finances publiques sont autorisés à procéder à des contrôles portant sur des objets ou marchandises détenus par les contribuables, lorsque la fabrication, la production, la détention, la circulation, le commerce ou la consommation de ces biens a une incidence sur les impôts, droits ou taxes ou est soumis à une formalité.

Ce point est développé dans le BOI-CF-DG-40-30.

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Par ailleurs, l'article L13 C du LPF instaure un contrôle fiscal à la demande des petites et moyennes entreprises. L'article L13 CA du LPF prévoit que lorsqu'il porte sur le crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le contrôle fiscal à la demande s'applique à toutes les entreprises (cf. BOI-CF-PGR-40-10).

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Enfin, l'article L21 B du LPF institue (à titre expérimental) en matière de donation et de succession, un contrôle à la demande des signataires de la déclaration de succession ou des donataires figurant dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs qui représentent au moins le tiers de l'actif net transmis (cf. BOI-CF-PGR-40-20).

II. Les différentes interventions de l'administration fiscale

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Le contrôle de l'impôt a pour objet de permettre aux services de l'administration fiscale de s'assurer, par divers moyens prévus par la loi, que les contribuables ont respecté leurs obligations fiscales.

Outre, le droit de contrôle, l'administration dispose également :

- du droit de communication (LPF, art. L81 et L81 A) qui permet de prendre connaissance de documents détenus par des personnes soumises à des obligations comptables ou professionnelles limitativement énumérées en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des impôts dus par des tiers (cf. BOI-CF-COM-10) ;

- du droit d'enquête (LPF, art. L80 F à L80 J) destiné à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (cf. BOI-CF-COM-20-10) ;

- du droit de contrôle des entrepôts (LPF, art. L80 K) qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal (cf. BOI-TVA-PROCD).

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Par ailleurs, d'autres mesures particulières de contrôle et de prévention contre la fraude ont été mises en place.

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Ainsi, pour rechercher les infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, les agents des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des finances publiques, peuvent, sous réserve de l'observation des formalités prévues à cet égard (autorisation et contrôle de l'autorité judiciaire, présence de l'occupant des lieux ou de son représentant), procéder à des visites, en tous lieux, même privés, et à des saisies de pièces et documents, quel qu'en soit le support (LPF, art. L16 B et R16 B-1).

Ce point est étudié dans le BOI-CF-COM-20-20.

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De même, afin de renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle une procédure de flagrance fiscale a été instituée.

L'objectif de cette procédure, codifiée à l'article L16-0 BA du LPF, est, lorsque l'administration constate qu'une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.

Ce point est développé dans le BOI-CF-COM-20-30.

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Enfin, la levée du contrôle des changes depuis le 1er janvier 1990 se traduit, notamment pour les personnes physiques résidant en France, par la possibilité de transférer librement des capitaux à l'étranger et d'y détenir des avoirs.

Afin que cette libération ne constitue pas une source d'évasion fiscale, il a notamment été prévu, au profit des administrations fiscales et douanières :

- une obligation de déclaration des transfert de capitaux (CGI, art. 1649 quater A ; cf. BOI-CF-CPF-30-10) ;

- une obligation, pour les résidents, de déclaration auprès de l'administration fiscale des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A ; cf. BOI-CF-CPF-30-20).