RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Allocations versées par des régimes de prévoyance ou des régimes complémentaires obligatoires et prestations servies sous forme de rente
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I. Préretraites d’entreprise
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RES N° 2010/05 (FP) publié le 09/02/2010 : Allocations servies par les entreprises, en vertu d’accords particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel désireux de cesser leur activité avant l’âge normal de départ à la retraite (préretraites « maison »).
Question : Quel est le régime fiscal des allocations versées dans le cadre de dispositifs de préretraite d’entreprise (« préretraites maison ») ?
Réponse : Par principe, les allocations de préretraite sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est ainsi des allocations de préretraite d’entreprise, qu’elles soient versées pendant la période de disponibilité du salarié ou à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Remarque : Le régime fiscal des indemnités de départ en préretraite est exposé BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20.
II. Prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels
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Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte de football professionnel, tel que le pécule de fin de carrière, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l’article 163-0 A bis du code général des impôts (CGI), à l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré lequel est exonéré (CGI, art. 80 decies).
Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités de déduction des cotisations versées à titre obligatoire à ce régime de prévoyance, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-20.
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Ainsi, pour l’imposition de ces prestations, le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, toute année civile commencée étant comptée pour une année entière. Le résultat est ajouté au revenu net global de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient.
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Pour permettre l’imposition des prestations selon ce système de quotient, les contribuables concernés font figurer le nombre d’années ayant donné lieu à déduction des cotisations dans la rubrique appropriée de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C (CERFA n° 11222) disponible sur impots.gouv.fr.
Remarque : La partie versante déclare le montant des prestations versées selon les modalités de droit commun prévues pour les pensions et rentes viagères (BOI-RSA-PENS-40) en précisant le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations.
III. Prestations servies aux travailleurs non salariés par les différents régimes de protection sociale
A. Principe d’imposition
1. Cas général
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Sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions (CGI, art. 158, 5-a) les pensions de retraite, d’assurance vieillesse, d’invalidité (laquelle est servie en cas d’incapacité permanente d’exercer sa profession) et de perte d’emploi qui sont versées aux travailleurs non salariés, selon le cas, par les régimes de base ou complémentaires obligatoires, les régimes facultatifs ou les contrats d’assurance de groupe.
Remarque 1 : Pour plus de précisions sur les différents régimes de protection sociale des travailleurs non salariés, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40-60-50 et au BOI-BA-BASE-20-30-40.
Remarque 2 : L’imposition dans la catégorie des pensions des prestations versées sous forme de rentes ou pour perte d’emploi subie dans le cadre des contrats de groupe (« Madelin ») ou des régimes facultatifs, lesquels sont visés au deuxième alinéa de l’article 154 bis du CGI (BOI-BNC-BASE-40-60-50 et BOI-BIC-CHG-40-50-40), est expressément prévue au second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Les contrats de groupe (« Madelin agricole ») sont visés au premier alinéa de l’article 154 bis-0 A du CGI (BOI-BA-BASE-20-30-40-20).
Remarque 3 : Le régime fiscal des prestations de retraite en capital est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
Remarque 4 : Le versement unique applicable lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur est imposé, dans son intégralité, selon les règles de droit commun des pensions au titre de l’année de sa perception. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 105 du BOI-RSA-PENS-10-10-10-20.
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Conformément aux dispositions du b bis du 5 de l’article 158 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des pensions, les rentes servies au titre des contrats d’assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 154 bis du même code souscrits par les travailleurs indépendants au titre de la retraite ou de la prévoyance complémentaires ou de la perte d’emploi subie. L’imposition de ces prestations est donc indépendante du fait que les cotisations versées au titre de ces contrats ou régimes aient été effectivement déduites du revenu imposable du souscripteur. Enfin, il convient de rappeler qu’en toute hypothèse les prestations de retraite ne sont jamais exonérées d’impôt sur le revenu. Elles sont imposables, soit dans la catégorie des pensions lorsqu’elles ont été constituées au moyen de cotisations dont la loi autorise la déduction du revenu, soit dans celle des rentes viagères à titre onéreux dans le cas contraire (RM Deprez n° 31964, JO AN du 6 mai 1996, p. 2463).
Remarque : Il existe néanmoins des exonérations d’impôt sur le revenu de prestations de retraite instituées par la loi postérieurement à cette réponse ministérielle. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-20-10.
2. Cas particuliers
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Les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire d’exercer une activité professionnelle, qui constituent des revenus de remplacement, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la même catégorie de revenus que ceux qu’elles remplacent (BNC, BIC, régime de l’article 62 du CGI).
Remarque : Cette disposition s’applique de la même manière aux prestations servies au conjoint collaborateur.
B. Exception au principe d’imposition
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Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 154 bis A).
Remarque : Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient, selon la catégorie d’imposition concernée, de se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, au BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, au BOI-BA-BASE-20-20-40 ou au BOI-RSA-GER-10-20.
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Les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments, etc.) versées au titre de la prévoyance complémentaire prévue au 2° du II de l’article 154 bis du CGI, laquelle est souscrite dans le cadre des contrats de groupe (« Madelin ») ou des régimes facultatifs, sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Remarque : Cette disposition s’applique de la même manière aux prestations servies au conjoint collaborateur.
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Le capital décès versé aux ayants droit par un régime de base ou complémentaire constitue un versement exceptionnel lié à la survenance d’un risque et ne répond pas, à ce titre, aux conditions générales qui caractérisent un revenu.
En conséquence, ce capital décès n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
IV. Prestations servies sous forme de rente au titre de l’épargne retraite
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Dans le présent IV § 120 et suivants, l’expression « PER » désigne les plans d’épargne retraite définis à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (CoMoFi).
Remarque : Une synthèse du régime d’imposition des PER figure au BOI-ANNX-000513.
A. Principe d’imposition selon les règles des pensions
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Les prestations servies sous forme de rente par les différents produits d’épargne retraite sont, en principe, imposables, à l’impôt sur le revenu, selon les règles de droit commun des pensions (CGI, art. 158, 5-a).
Remarque 1 : Ce principe d’imposition, dont les règles sont exposées au BOI-RSA-PENS-30-10-10, s’applique aux prestations de retraite versées sous forme de rente, quel que soit le produit d’épargne retraite concerné. Pour plus de précisions sur les différents produits d’épargne retraite, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.
Remarque 2 : Le régime fiscal des prestations de retraite versées sous forme de capital est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
B. Exceptions
1. Prestations servies sous forme de rente correspondant à des droits issus des versements volontaires non déduits sur option
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Les prestations servies sous forme de rente correspondant à des droits issus des versements volontaires effectués sur un PER sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) (BOI-RSA-PENS-30-20) lorsque ces versements ont fait l’objet de l’option pour la non-déduction prévue à l’article L. 224-20 du CoMoFi.
Remarque 1 : Ce régime fiscal s’applique également aux droits issus des versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non-déduction inscrits sur un PERECO, PERO ou sur un plan d’épargne retraite individuel (PERIN) qui proviennent d’un transfert d’un autre PER, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi.
Remarque 2 : Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 224-40 du CoMoFi, respectivement d’un contrat Madelin, PERP, PREFON, CRH, COREM et « article 83 » vers un PER, sont, sur le plan fiscal, assimilés à des droits issus de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction. En conséquence, les prestations servies sous forme de rente correspondant à ces droits ainsi transférés sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions.
Remarque 3 : Pour plus de précisions sur les versements « volontaires » effectués sur ces plans, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.
2. Prestations servies sous forme de rente correspondant à des droits issus des versements « épargne salariale »
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Le régime fiscal des prestations servies sous forme de rente correspondant à des droits issus des versements « épargne salariale » est traité au BOI-RSA-ES-10-40-10 pour ce qui concerne les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) et au BOI-RSA-ES-10-40-20 pour ce qui concerne les plans d’épargne de retraite obligatoire (PERO).
Remarque 1 : Ce régime fiscal s’applique également aux droits issus des versements « épargne salariale » inscrits sur un PERECO, PERO ou PERIN qui proviennent d’un transfert d’un autre PER, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les différents plans, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.
C. Autres précisions
1. Droits issus de transferts depuis un autre PER
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Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi, d’un PER vers un autre PER suivent le même régime fiscal que celui qui se serait appliqué en l’absence de transfert.
Remarque : Les conséquences fiscales du transfert en tant que tel sont traitées au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
2. Prestations versées au titre des garanties complémentaires
a. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire décès
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Le capital décès versé aux ayants droit du titulaire d’un PER, au titre de la garantie complémentaire décès prévue au 1° de l’article L. 142-3 du code des assurances (C. assur.), constitue un versement exceptionnel lié à la survenance d’un risque et ne répond pas, à ce titre, aux conditions générales qui caractérisent un revenu.
Remarque : Pour plus de précisions sur les différents PER, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.
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En conséquence, ce capital décès n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions d’application des droits de mutation à titre gratuit ou du prélèvement sui généris prévu à l’article 990 I du CGI, il convient de se reporter respectivement au BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 et au BOI-TCAS-AUT-60.
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Les rentes versées au titre de la garantie complémentaire décès, en application du troisième alinéa de l’article L. 144-2 du C. assur., aux ayants droit du titulaire d’un PERP ou, en application du 1° de l’article L. 142-3 du C. assur., aux ayants droit du titulaire d’un PER, sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions.
b. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire invalidité
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Les prestations versées sous forme de rente d’invalidité, au titulaire d’un PER, au titre de la garantie complémentaire invalidité prévue au 2° de l’article L. 142-3 du C. assur. sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions.
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Il en va de même de la rente d’invalidité versée, au titulaire d’un PERP, en application du troisième alinéa de l’article L. 144-2 du C. assur.
c. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire perte d’autonomie
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Les prestations versées sous forme de rente ou de capital, au titulaire d’un PER, au titre de la garantie complémentaire perte d’autonomie prévue au 3° de l’article L. 142-3 du C. assur. sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions.
d. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire prévoyance
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Les indemnités servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer une activité professionnelle au titre de la garantie complémentaire prévoyance prévue au 4° de l’article L. 142-3 du C. assur. dont les versements sont déductibles en application du 2° du II de l’article 154 bis du CGI sont imposées à l’impôt sur le revenu dans la même catégorie de revenus que ceux qu’elles remplacent (BNC, BIC, régime de l’article 62 du CGI).
e. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire perte d’emploi
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Les prestations versées sous forme de rente ou de capital aux titulaires de PER au titre de la garantie complémentaire pour perte d’emploi subie mentionnée au 5° de l’article L. 142-3 du C. assur., issues de versements déductibles en application du 3° du II de l’article 154 bis du CGI, sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions (CGI, art. 158, 5-b bis).
f. Prestations versées au titre de la garantie complémentaire portant sur la valeur de rachat
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Les prestations versées au titre de la garantie portant sur la valeur de rachat du contrat prévue au 6° de l’article L. 142-3 du C. assur. ne répondent pas aux conditions générales qui caractérisent un revenu et ne sont donc pas soumises à l’impôt sur le revenu.