RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers
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Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une déclaration récapitulative annuelle prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissement de crédit ou organismes habilités à détenir ou à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients sur cet imprimé prévu au 1 de l'article 242 ter du CGI.
Remarque : cette disposition devrait donc en principe également s’appliquer aux dons de titres imposables dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI. Toutefois, au cas particulier, l’établissement financier gestionnaire du compte titres est dispensé de mentionner sur la déclaration IFU précitée la valeur totale des titres qui ont fait l’objet d’un don par leurs clients redevables de l’ISF et qui entrent dans le champ d’application de l’article 150 duodecies du CGI.
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Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service des finances publiques dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant.
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Les articles 49 D à 49 I sexies de l'annexe III au CGI fixent le contenu de la déclaration IFU.
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Depuis l'année 2006, doit être joint à cet imprimé, le cas échéant, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés dénommé état « directive ».
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Le présent chapitre est consacré à l'étude :
- des généralités relatives aux tiers déclarants (section 1, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10) ;
- des informations relatives au contribuable et informations générales (section 2, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-20) ;
- de la nature des opérations ou revenus à déclarer (section 3, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30) ;
- du contenu détaillé du feuillet n° 2561 bis (section 4, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40) ;
- du contenu détaillé du feuillet n° 2561 ter (section 5, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-50) ;
- de la directive épargne (section 6, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60) ;
- des sanctions (section 7, cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70).