RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers
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Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une déclaration récapitulative annuelle prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI) dénommée imprimé fiscal unique (IFU).
Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, ainsi que le montant des soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport entrant dans les prévisions de l'article 150-0 B du CGI ou de l'article 150-0 B ter du CGI, sur cette même déclaration.
Remarque : Cette disposition devrait donc en principe également s’appliquer aux dons de titres imposables dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI. Toutefois, au cas particulier, l’établissement financier gestionnaire du compte titres est dispensé de mentionner sur la déclaration IFU précitée la valeur totale des titres qui ont fait l’objet d’un don par leurs clients redevables de l’impôt sur la fortune immobilière et qui entrent dans le champ d’application de l’article 150 duodecies du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
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Ces renseignements doivent être produits avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente.
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Le dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du CGI précise que la déclaration récapitulative annuelle prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.
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Les dispositions prévues de l'article 49 D de l'annexe III au CGI à l'article 49 I bis de l'annexe III au CGI fixent le contenu de la déclaration IFU.
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Le présent chapitre est consacré à l'étude :
- des généralités relatives aux tiers déclarants (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10) ;
- des informations relatives au contribuable et informations générales (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-20) ;
- de la nature des opérations ou revenus à déclarer (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30) ;
- du contenu détaillé du feuillet n° 2561-bis (CERFA n° 11428) (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40) ;
- du contenu détaillé du feuillet n° 2561-ter (CERFA n° 11428) (section 5, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-50) ;
- de la déclaration des contrats de prêts (section 6.5, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65) ;
- des sanctions (section 7, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70).
Remarque 1 : Les commentaires relatifs à la directive « épargne » (section 6, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60) sont retirés à compter de la publication du 21 juin 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60 dans l'onglet « Versions publiées ».
Remarque 2 : Les imprimés 2561, 2561-bis et 2561-ter sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr à titre de support visuel uniquement, s’agissant des deux premiers imprimés. Le dépôt de la déclaration récapitulative annuelle prévue au 1 de l’article 242 ter du CGI devant obligatoirement s’effectuer selon un procédé informatique, ces imprimés n’ont pas à être adressés à l’administration.