Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-10-50-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale des établissements industriels - Abattements et réductions

1

Des abattements et réductions s'appliquent, de plein droit ou sur délibération, à la valeur locative cadastrale des établissements industriels.

10

S'appliquent de plein droit :

- des abattements et déductions sur la valeur locative des constructions et installations de l'ensemble des établissements industriels (cf. I § 20 et suiv.) ;

- des abattements et réductions supplémentaires spécifiques à certaines catégories d'établissements industriels (cf. II § 90 et suiv.).

S'applique sur délibérations des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche industrielle (cf. III § 250 et suiv.).

I. Abattements et déductions à appliquer à la valeur locative des constructions et installations foncières (biens imposables à la taxe foncière, autres que les sols et les terrains)

A. Abattement forfaitaire applicable à l'ensemble de ces biens

20

Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations à l'effet de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 3).

Les taux de cette réfaction sont fixés par l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI à :

- 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

- 33,33 % pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Cet abattement tient compte globalement des facteurs de dépréciation qui affectent normalement la valeur des établissements industriels.

B. Déduction complémentaire applicable à certains établissements

30

À cet abattement s'ajoute, le cas échéant, une déduction complémentaire accordée à certaines catégories d'établissements qui, en raison de la nature particulière des opérations qui y sont effectuées, ne font pas l'objet d'une exploitation normale (CGI, art. 1499, al. 4).

40

Sont ainsi concernées :

- l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais [Ille-et-Vilaine] (CGI, ann. II, art. 310 K) ;

- et le centre national d'études spatiales de Kourou (CGI, ann. II, art. 333 E).

50

La déduction complémentaire dont le taux est fixé à 50 %, s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI et, comme celui-ci, elle concerne les seules constructions et installations foncières à l'exclusion par conséquent des sols et des terrains.

C. Application des abattements

60

À titre de règle pratique, il a paru expédient de recommander au service une méthode de détermination de la valeur locative nette à partir du prix de revient des immobilisations imposables ; les déductions ou abattements étant préalablement appliqués sur les taux d'intérêt réglementaires.

Cette méthode consiste, en substance, à appliquer les règles formulées aux I-C-1 et 2 § 70 et 80.

1. Sols et terrains

70

Leur valeur locative est égale à 8 % de leur prix de revient -majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire jusqu'au 1er janvier 1970- et éventuellement réévalué.

2. Constructions et installations foncières

80

1° Immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1976 ; valeur locative nette égale à :

(100 x 12 % x 75 % ), soit 9 % de leur prix de revient.

2° Immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1976 ; valeur locative nette égale à :

(100 x 12 % x 2/3 ), soit 8 % de leur prix de revient.

Remarque : En ce qui concerne l'usine marémotrice de la Rance et le centre national d'études spatiales de Kourou, ces chiffres doivent être divisés par deux.

II. Cas particuliers

A. Aéroports et installations antipollution

90

En vertu de l'article 1518 A du CGI, les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports et pour la moitié de leur montant pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI.

Cette mesure vise indifféremment les installations commerciales ou industrielles qui peuvent être évaluées :

- soit d'après la méthode comptable ;

- soit d'après la méthode particulière de l'article 1498 du CGI : installations commerciales, établissements industriels soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI.

Elle affecte également les sols et les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sous réserve des précisions citées au II-A-1 § 110 à 130 concernant les aéroports.

100

Pour ce qui est des constructions et installations industrielles évaluées suivant la méthode comptable l'abattement d'un tiers s'applique après la réfaction de 25 % ou de 33,33 % prévue à l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI.

Il s'ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l'établissement des impôts locaux s'élève à :

(100 x 12 % x 75 % x 2/3), soit 6 % du prix de revient,

pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976 ;

et à :

(100 x 12 % x 66,6 % x 2/3 ), soit 5,33 % du prix de revient,

pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976.

Ces dispositions, applicables depuis le 1er janvier 1976, concernent limitativement les biens et installations suivants.

1. Les aéroports

110

A savoir l'ensemble des installations nécessaires au trafic des passagers ou du fret. Il est précisé toutefois que les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne sont pas considérés comme des aéroports et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 1518 A du CGI.

120

L'abattement d'un tiers s'applique aux seules immobilisations affectées au service public aéroportuaire.

130

Restent en dehors du champ d'application de l'abattement d'un tiers les terrains compris dans le périmètre de l'aéroport et qui sont utilisés pour la culture, le pacage des animaux ou qui sont constitués en réserves foncières.

Les parcelles en cause rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale » et sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

2. Les installations destinées à la lutte contre les pollutions

140

La valeur locative des installations destinées à lutter contre les pollutions, qui font effectivement l'objet en comptabilité de l'amortissement exceptionnel autorisé par l'article 39 quinquies E du CGI et l'article 39 quinquies F du CGI, est prise en compte à raison de la moitié de son montant. 

150

Pour les installations acquises ou créées à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l'un de ces modes d'amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.

La nature des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure est exposée au BOI-BIC-AMT-20-30-10 auquel il convient, en tant que de besoin, de se reporter.

160

Remarque : Bien entendu, au cas particulier, les sols et terrains industriels demeurent en dehors du champ d'application de la réduction dès lors qu'ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

3. Matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992, destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990

170

En application des dispositions de l'article 1518 A du CGI, la valeur locative de ces matériels faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI est prise en compte à raison de la moitié de son montant.

180

Pour les matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l'un de ces modes d'amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.

190

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations visées au II-A-2 § 140 à 160 (installations destinées à la lutte contre les pollutions) qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au II-A-3 § 170 (CGI, art. 1518 A, al. 5).

B. Outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal

200

En application des dispositions de l'article 1518 A bis du CGI, la valeur locative de ces biens fait l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de l'opérateur.

Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.

210

Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.

220

Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

C. Immobilisations industrielles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements - valeur locative plancher

230

En application des dispositions de l'article 1499 A du CGI et de l'article 1518 B du CGI, la valeur locative de ces biens ne peut être inférieure à un certain seuil. Il s'agit de la valeur locative plancher (BOI-IF-CFE-20-20-20-20).

D. Immobilisations industrielles acquises par le crédit preneur ou louées au cédant

240

En application de l'article 1499-0 A du CGI lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

III. Abattement sur délibérations à appliquer sur la valeur locative des bâtiments affectés à des opérations de recherche industrielle (CGI, art. 1518 A quater)

250

En application de l'article 1518 A quater du CGI, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et évalués en application de l'article 1499 du CGI.

Cet abattement s'applique aux bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016.

Cet abattement entraîne une diminution de la valeur locative servant d’assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (BOI-IF-CFE-20-20-30) ainsi qu'à leurs taxes annexes.

A. Champ d'application

1. Type de bâtiments et méthode d’évaluation

260

L’abattement est applicable à la valeur locative des bâtiments évalués en application de l'article 1499 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au V-A-1 § 240 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

2. Bâtiment qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016

270

Les bâtiments visés par l’abattement de valeur locative s’entendent des bâtiments achevés à compter du 1er janvier 2015. Le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu’il permet son utilisation effective (BOI-IF-TFB-10-60-20 au I § 20).

280

Lorsqu’un bâtiment, imposé pour la première fois en 2016, n'est pas affecté cette même année à des opérations de recherche mais ultérieurement, l'abattement est susceptible de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de cette affectation.

3. Bâtiments affectés directement à des opérations de recherche

290

Pour bénéficier de l'abattement, les locaux ou partie de locaux doivent être directement affectés à des opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI.

Pour plus de précisions sur les opérations visées, il convient de se référer au V-A-3 § 270 à 280 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

300

Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche scientifique et technique, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise.

Remarque : Tel est notamment le cas des laboratoires, des salles d’expérimentation, des ateliers de réalisation de prototypes et des bureaux d’études.

Sont ainsi exclus les bâtiments affectés à une activité administrative, commerciale, industrielle.

Remarque : Tel est notamment le cas des restaurants d'entreprise, des salles de sport et conciergeries.

310

En outre, ces bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive aux activités de recherche industrielle. Ainsi, un bâtiment mixte, c'est-à-dire affecté à la fois à une activité de recherche industrielle et à une autre activité, ne peut pas bénéficier de l’abattement.

La condition d’affectation permanente et exclusive à une activité de recherche industrielle doit normalement porter sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une autre activité, l’abattement pourrait s’appliquer sur le reste du bâtiment.

B. Modalités d'application de l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI

1. Nécessité d'une délibération

320

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

330

Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes, des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres, et le cas échéant, de la région Ile-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle prévue à l'article 1599 quater D du CGI et de certains établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour les impositions qu’ils perçoivent ;

- des conseils départementaux, pour les impositions perçues au profit des départements.

b. Contenu des délibérations

340

Les délibérations doivent être de portée générale. Elles concernent à la fois la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. Il n'est pas possible d'en limiter l'effet aux seules bases de taxe foncière sur les propriétés bâties. Elles ne peuvent ni limiter le champ d'application de l'abattement, ni fixer un taux d'abattement différent de 50 %.

c. Date et durée de validité des délibérations

350

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

2. Portée de l'abattement

360

L'abattement de 50 % prévu par l'article 1518 A quater du CGI s'applique à la valeur locative des bâtiments concernés, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) après application de l’abattement prévu par l'article 1499 du CGI et par l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI (cf. I-A § 20).

370

Il ne s'applique que pour le calcul des parts de TFPB perçues au profit des collectivités territoriales et EPCI qui l'ont institué.

380

L'abattement de 50 % prévu par l'article 1518 A quater du CGI appliqué sur la valeur locative servant à l'établissement de la base communale des impositions de TFPB est pris en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit :

- des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

3. Encadrement communautaire

390

Pour plus de précisions sur l'appréciation de la compatibilité de la mesure, il convient de se référer au V-B-5 § 390 à 430 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

4. Point de départ et durée d'application de l'abattement

400

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l'abattement est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des bâtiments.

L'abattement s'applique sans limitation de durée. Il cesse de s'appliquer l'année suivant celle au cours de laquelle la délibération est rapportée.

5. Remise en cause de l'abattement

410

L'abattement cesse de s'appliquer au bâtiment dès lors que ce dernier cesse de remplir les conditions prévues par l'article 1518 A quater du CGI et notamment :

- lorsqu'il cesse d'être affecté à des opérations de recherche visées au a du II de l'article 244 quater B du CGI ;

- lorsque le bâtiment cesse d'être évalué selon la méthode comptable.

6. Articulation avec les abattements et exonérations applicables en matière de la taxe foncière sur les propriétés bâties

420

L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI s’applique avant l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI.

L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l’application de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI (constructions nouvelles), l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, reprise d'entreprises en difficulté, créations et reprises d'entreprises de moins de dix salariés dans les zones de revitalisation rurale), l'article 1383 B du CGI, l'article 1383 C du CGI et l'article 1383 C bis du CGI (zones franches urbaines), l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), l'article 1383 E bis du CGI (résidences de tourisme en ZRR), l'article 1383 F du CGI [abrogé au 1er janvier 2014] (pôles de compétitivité) et l'article 1383 I du CGI (zones de restructuration de la défense).

C. Obligations déclaratives

430

En application du B du II de l'article 1518 A quater du CGI, pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit déclarer au service des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration (déclaration n° 6670-D [CERFA n° 15531], prochainement disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr), les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.

Afin de permettre un contrôle du plafond admis de l'avantage, l’entreprise précise dans sa demande si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, industrielle ou du développement expérimental (BOI-IF-CFE-20-20-30 au V-B-5 § 420).

440

A défaut de déclaration, le bénéfice de l'abattement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-IF-TFB-50-10).