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Date de début de publication du BOI : 21/05/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-20-20

RSA - Actionnariat salarié - Attribution d’actions gratuites - Régime fiscal au regard des bénéficiaires

Actualité liée : 21/05/2026 : RSA - Réforme du régime des actions gratuites (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28 ; loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 163 et loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 17)

(1)

I. Avantage (ou « gain d’acquisition »)

10

Le régime exposé dans le présent document est applicable aux seules actions gratuites attribuées, par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l’étranger, dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 225-197-5 du C. com., à l’article L. 22-10-59 du C. com. et à l’article L. 22-10-60 du C. com., telles qu’elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10.

À défaut, les avantages qui résultent pour les salariés ou les mandataires sociaux concernés de l’attribution d’actions gratuites constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun (BOI-RSA-ES-20-10-20-50 ; RM Baeumler n° 50871, JO AN du 14 mai 2001, p. 2810). Ce gain est imposé au titre de l’année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises par le bénéficiaire.

Les règles de droit commun des traitements et salaires sont également applicables en cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions précitées pendant la période de conservation prévue par le plan, y compris lorsque cette période est supérieure à la durée minimale légale.

20

Le régime fiscal et social du gain d’acquisition varie selon la date d’attribution des actions et la date de décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) autorisant ces attributions (BOI-RSA-ES-20-20).

A. Assiette et taux

1. Règles d’imposition

a. Cas général

30

L’avantage (« gain d’acquisition ») constitue, pour le bénéficiaire, un complément de rémunération. 

Il est égal à la valeur, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires dans les conditions prévues au II-A § 390 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20, des actions à leur date d’attribution définitive, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition.

1° Impôt sur le revenu
a° Actions gratuites attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012

35

Dans cette situation, le gain d’acquisition est imposé de plein droit au taux forfaitaire de 30 %, sauf option pour l’imposition de cet avantage selon les règles applicables aux traitements et salaires.

L’option s’effectue lors du dépôt de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042-C (CERFA n° 11222) souscrite au titre de l’année d’imposition de l’avantage et disponible sur impots.gouv.fr.

b° Actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE antérieure au 8 août 2015

40

Dans cette situation, le gain d’acquisition est imposable de plein droit selon les règles applicables aux traitements et salaires (barème progressif de l’impôt sur le revenu).

c° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016
 

43

Conformément aux dispositions du 3 de l’article 200 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dont les dispositions ont été modifiées par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’assiette du gain d’acquisition est au choix du contribuable :

  • soit diminuée des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. À cet égard, le 1° du B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, issu de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui subordonne le bénéfice des abattements pour durée de détention à la condition que les actions soient acquises antérieurement au 1er janvier 2018, n’est pas applicable ;

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d’application de ces abattements pour durée de détention dans leur rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-20160304, au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304 ainsi qu’au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30-20160304, dans leur version publiée le 4 mars 2016.

  • soit diminuée de l’abattement fixe applicable aux cessions de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cet abattement fixe s’impute alors en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le surplus éventuel, sur le gain d’acquisition. En cas de moins-value, cet abattement fixe s’applique sur le gain d’acquisition.

Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’application de cet abattement fixe dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20191220 dans sa version publiée le 20 décembre 2019. Conformément aux dispositions du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cet abattement fixe s’applique aux cessions d’actions gratuites réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031.

En toute hypothèse, ce gain d’acquisition conserve sa nature salariale et reste soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En application combinée des dispositions du A et du 1° du G du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ces dispositions s’appliquent aux gains d’acquisition dont le fait générateur d’imposition (I-B § 150 et 160) intervient à compter du 1er janvier 2018.

Pour l’application de ces dispositions, la durée de détention est décomptée à partir de la date de l’acquisition définitive des gains, conformément aux dispositions du 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D du CGI (I-A-3-a-2°-b° § 54 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20).

Lorsque l’AGE autorise de manière anticipée l’attribution définitive des actions dans certains cas d’invalidité, la durée de détention est décomptée à partir de cette date d’acquisition anticipée (I-A-3-a-3° § 70 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20).

Dans l’hypothèse où, en cas de décès du bénéficiaire, les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès, la durée de détention est décomptée à partir de la date de cette demande, c’est-à-dire à la date à laquelle l’attribution devient définitive (I-A-3-a-3° § 60 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20).

La date qui constitue le terme de la durée de détention est identique à celle prévue au I-B § 20 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20.

Remarque : Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ne s’applique pas au gain d’acquisition. Aucune déduction au titre des frais réels et justifiés ne peut, par ailleurs, être pratiquée sur ce gain.

d° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 30 décembre 2016 et le 31 décembre 2017

44

Conformément aux dispositions du I de l’article 80 quaterdecies du CGI dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont les dispositions ont été modifiées par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € est imposée selon les mêmes modalités que celles exposées au I-A-1-a-1°-c° § 43. La fraction du gain d’acquisition qui excède cette limite annuelle de 300 000 € est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Remarque 1 : Dans l’hypothèse où des actions gratuites, issues de plusieurs plans d’attribution et dont la décision d’attribution de l’AGE a été prise entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont cédées au cours de la même année d’imposition, la limite annuelle de 300 000 € s’apprécie en faisant masse des gains d’acquisition correspondant à chacune de ces actions.

Remarque 2 : La limite de 300 000 € constitue une limite annuelle non reportable sur une année postérieure.

e° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 31 décembre 2017

45

Conformément aux dispositions du 3 de l’article 200 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € est diminuée d’un abattement de 50 %.

Cette fraction peut, le cas échéant, être diminuée de l’abattement fixe applicable aux cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur de l’imposition du gain d’acquisition (I-B § 150 et 160). Cet abattement fixe s’impute alors en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le surplus éventuel, sur le gain d’acquisition. En cas de reliquat, le gain d’acquisition est diminué d’un abattement de 50 %.

Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions et les modalités d’application de cet abattement fixe, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40.

La fraction du gain d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 € est imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires, l’abattement de 50 % ainsi que l’abattement fixe n’étant pas applicables.

Remarque : Les remarques 1 et 2 mentionnées au I-A-1-a-1°-d § 44 sont également valables pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 31 décembre 2017.

Exemple : Le 20 mars N, un dirigeant acquiert 1 000 actions gratuites qui lui ont été attribuées par une décision de l’AGE postérieure au 31 décembre 2017 à une valeur unitaire de 400 €, soit un gain d’acquisition de 400 000 € (1 000 x 400 €).

Le 15 septembre N+8, le dirigeant cède à titre onéreux l’intégralité de ces actions gratuites au prix unitaire de 700 €, réalisant ainsi une plus-value de 300 000 € [(1 000 x 700 €) - gain d’acquisition de 400 000 €].

Cette cession ouvre droit au bénéfice de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI pour un montant de 500 000 €. Cet abattement est imputable sur la plus-value de cession dans la limite de son montant. Après imputation, un montant de 200 000 € reste donc disponible au titre de cet abattement (500 000 € – 300 000 €). 

Pour déterminer le gain d’acquisition imposable au titre de l’année N+8, il convient :

  • de diminuer le montant du gain d’acquisition n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter restant disponible, soit 100 000 € (300 000 € - 200 000 € = 100 000 €) puis d’appliquer au gain d’acquisition restant l’abattement de 50 % [100 000 € - (50 % x 100 000 €) = 50 000 €] ; 
  • d’ajouter au montant de 50 000 € ainsi obtenu le montant du gain d’acquisition excédant la limite de 300 000 € annuelle soit, 100 000 € (400 000 € - 300 000 € = 100 000 €).

Le gain d’acquisition imposable au titre de l’année N+8 est donc égal à 150 000 € (50 000 € + 100 000 €).

2° Prélèvements sociaux
a° Actions gratuites attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012

46

Dans cette situation, le gain d’acquisition, quel que soit son mode d’imposition à l’impôt sur le revenu, est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sans possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu la contribution sociale généralisée (CSG) correspondante.

Remarque : Pour ces actions, s’y ajoute, depuis le 16 octobre 2007, la contribution salariale sur les gains d’acquisition d’actions gratuites (BOI-RSA-ES-20-30).

b° Actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE antérieure au 8 août 2015

47

Dans cette situation, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSG et contribution pour le remboursement de la dette sociale [CRDS]) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 136-1). Le recouvrement en est assuré par voie de rôle, par les services de la direction générale des finances publiques (CSS, art. L. 136-5, II bis).

Remarque : Pour ces actions, s’y ajoute la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS dans sa rédaction antérieure à l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée (BOI-RSA-ES-20-30).

c° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016
 

48

Dans cette situation, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, conformément aux dispositions du e du I de l’article L. 136-6 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée. Les abattements mentionnés au I-A-1-a-1°-c° § 43 ne sont pas pris en compte pour la détermination de ces prélèvements (CSS, art. L. 136-6, I-al 10).

Remarque 1 : Pour ces actions, la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS, dans sa rédaction issue de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée, est supprimée (BOI-RSA-ES-20-30).

Remarque 2 : L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 relève le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine.

d° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017

49

Dans cette situation, la fraction du gain d’acquisition :

Remarque : La fraction du gain d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 € est soumise à la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (BOI-RSA-ES-20-30).

e° Actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 31 décembre 2017

50

Dans cette situation, la fraction du gain d’acquisition :

  • n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6, I-e). Les abattements mentionnés I-A-1-a-1°-e° § 45 ne sont pas pris en compte pour la détermination de ces prélèvements (CSS, art. L. 136-6, I-al 10) ;
  • excédant la limite annuelle de 300 000 € est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSS, art. L. 136-1-1, III-3°-a) selon les mêmes modalités que celles exposées au I-A-1-a-2°-b° § 47.

Remarque : La fraction du gain d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 € est soumise à la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS (BOI-RSA-ES-20-30).

3° Modalités de détention des actions gratuites

55

Les actions gratuites ne peuvent pas figurer sur un plan d’épargne en actions (PEA), sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ou sur un plan d’épargne salariale, notamment sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) sous réserve de la situation visée à l’article L. 3332-14 du code du travail (BOI-RSA-ES-10-30-10). 

En effet, le transfert dans ces plans d’épargne de titres acquis à l’extérieur n’est pas autorisé, ce qui est le cas des actions gratuites dont l’acquisition résulte de droits à attribution qui, ne constituant pas des valeurs mobilières, ne peuvent être eux-mêmes logés dans le PEA ou le PEE.

b. En cas de mobilité internationale

1° Qualification des gains d’acquisition au regard des principes de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

60

Au sens du droit interne et des principes de l’OCDE, les attributions gratuites d’actions constituent, pour les salariés ou dirigeants bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres dont la particularité réside principalement dans l’absence de contrepartie financière.

Ainsi, sous réserve que la convention n’en dispose autrement, les gains d’acquisition d’actions gratuites constituent, au regard du droit interne et des principes de l’OCDE, des revenus d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du Modèle de convention OCDE, qui vise « les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».

2° Détermination de la fraction du gain d’acquisition imposable en France

70

En cas de mobilité internationale du salarié bénéficiaire, le gain d’acquisition est donc imposable dans le ou les États dans lesquels l’activité rémunérée par l’attribution gratuite a été exercée, sous réserve que la rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l’État considéré, en application des stipulations conventionnelles (I-B § 210 du BOI-RSA-ES-20-10-20-60).

Pour déterminer la part de ce gain imposable dans chaque État, il convient d’appliquer les règles exposées au BOI-RSA-ES-20-10-20-60, sous réserve des précisions figurant au I-A-1-b-2° § 80 et 90.

80

La période de référence court de la date d’attribution de l’action gratuite à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis le droit de se voir attribuer les actions gratuites (même si la période d’acquisition n’est pas encore expirée).

Ainsi, lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue pour l’acquisition de ce droit, les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des titres prévues par l’article L. 225-197-1 du C. com. sont sans incidence sur la période de référence, qui correspond au jour de l’attribution des actions gratuites.

En revanche, si une condition de présence dans l’entreprise ou liée à des objectifs professionnels est prévue pendant la période d’acquisition des actions gratuites, la période de référence s’étend jusqu’à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution, c’est-à-dire celle à laquelle ces conditions sont réalisées.

90

La résidence fiscale prise en compte est celle du bénéficiaire au moment du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire lorsque :

  • les attributions ont été effectuées dans les conditions prévues de l’article L. 225-197-1 du C. com., à l’article L. 225-197-5 du C. com., à l’article L. 22-10-59 du C. com. et à l’article L. 22-10-60 du C. com., ou, pour celles effectuées par les sociétés dont le siège est situé à l’étranger et qui sont mères ou filiales de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité, dans des conditions identiques : le jour de la cession ;
  • les actions n’ont pas été attribuées dans les conditions précitées : le jour de l’acquisition définitive par le bénéficiaire des actions attribuées gratuitement.

100

Exemple 1 : Le 1er janvier N, des actions gratuites soumises à une période d’acquisition de trois ans sont attribuées à un bénéficiaire. L’attribution de ces actions est soumise à une condition de présence dans l’entreprise à la date d’acquisition de trois ans, soit au 1er janvier N + 3 et une période de conservation des titres pendant deux ans est également prévue.

Dès lors que l’attribution de l’action est soumise à une condition de présence dans l’entreprise à la date d’acquisition, le bénéficiaire n’est titulaire du droit d’attribution qu’à la date d’acquisition de l’action. La période de référence court du 1er janvier N au 1er janvier N+3.

Exemple 2 : Le 1er janvier N, des actions gratuites sont attribuées à un bénéficiaire. L’acquisition de ces actions est subordonnée au respect d’une période d’acquisition de deux ans au terme de laquelle le bénéficiaire sera propriétaire des titres. Il n’est pas exigé que le bénéficiaire soit présent dans l’entreprise à la fin de cette période mais une période de conservation des titres de deux années est également prévue.

Dès lors que l’attribution de l’action n’est pas soumise à une condition de présence dans l’entreprise à la date d’acquisition, le bénéficiaire est assuré de devenir propriétaire des titres au terme de la période d’acquisition ; ainsi, le droit d’acquisition est acquis au jour de l’attribution.

La période de référence correspond au jour de l’attribution.

Exemple 3 : Le 1er janvier N, des actions gratuites sont attribuées à un bénéficiaire. Les actions seront acquises le 1er janvier N + 2 si le chiffre d’affaires de la société atteint un montant X au plus tard à cette date et si le bénéficiaire est présent dans l’entreprise à la date à laquelle le chiffre d’affaires sera atteint. Par ailleurs, la société a fixé une période de conservation de deux ans.

Dans cet exemple, les actions seront considérées comme acquises le jour où l’objectif de chiffre d’affaires aura été atteint, si ce jour est antérieur au 1er janvier N + 2, quand bien même la période d’acquisition n’est pas terminée. Si le chiffre d’affaire atteint X le 1er janvier N + 1, la période de référence court du 1er janvier N au 1er janvier N + 1, mais le bénéficiaire doit attendre le 1er janvier N + 2 pour devenir effectivement propriétaire de ses actions.

2. Valeur des actions à la date d’acquisition définitive

110

Par analogie avec le régime des options sur titres (I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20), il convient de retenir les règles suivantes.

a. Actions cotées

120

La valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de l’attribution définitive ou, en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours coté connu au même jour.

130

S’agissant des actions de sociétés étrangères, lorsque le titre d’une société étrangère est coté à la fois sur une place étrangère et à la bourse de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation à la bourse de Paris. Si la cotation est libellée en devises étrangères, la conversion en euros doit être opérée au taux de change du jour de l’attribution définitive.

b. Actions non cotées

140

La valeur des actions est alors déterminée selon la méthode multicritères, c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l’entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives.

À défaut, la valeur des actions est déterminée selon la méthode de l’actif net réévalué, c’est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

B. Fait générateur d’imposition

1. Principe d’imposition au titre de l’année de cession

150

En application de l’article 80 quaterdecies du CGI, le fait générateur de l’imposition de l’avantage est la disposition, la cession, la conversion au porteur ou la mise en location des actions reçues à l’issue de l’opération, que celles-ci interviennent à titre onéreux ou à titre gratuit.

L’année de disposition s’entend comme l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé des titres (à titre onéreux ou à titre gratuit) et non pas comme l’année au cours de laquelle il les a acquis définitivement.

Ainsi, par exemple, la donation à l’issue de la période de conservation des actions gratuites donnera lieu à taxation de l’avantage.

En outre, le gain d’acquisition est imposable dès le premier euro de cession.

2. Exception en cas d’opérations intercalaires

160

En cas d’échange sans soulte résultant de la réalisation, pendant la période de conservation, des opérations dont le caractère intercalaire est reconnu (I-A-4 § 130 à 230 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20) l’impôt est dû au titre de l’année de cession des actions reçues en échange (CGI, art. 80 quaterdecies).

II. Plus-value de cession

A. Dispositions générales

170

La plus-value résultant de la cession d’actions gratuites, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d’acquisition, est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).

Elle est soumise à l’impôt sur le revenu par application d’un taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option, dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI, par application de l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus et gains situés dans le champ de cette imposition forfaitaire.

Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

(180)

185

Remarque : En cas de donation, le « gain d’acquisition », égal à la valeur des actions au jour de l’attribution définitive, est imposable au nom de l’attributaire au titre de l’année de la donation des actions gratuites en pleine ou en nue-propriété selon les modalités exposées au I-A-1-a § 30 et suivants. En cas de cession à titre onéreux par le donataire des actions gratuites, la plus-value, déterminée à partir de la valeur des actions retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, sera imposable pour le donataire au titre de l’année de la cession selon les règles de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévues à l’article 150-0 A du CGI.

B. Précisions en cas de moins-value

190

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant du gain d’acquisition correspondant, dans la limite de ce montant (CGI, art. 80 quaterdecies, V).

Remarque : Cette déduction est prévue au 6 bis de l’article 200 A du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012.

Cette moins-value s’impute sur le montant total du gain d’acquisition correspondant, et dans la limite de ce montant, avant, le cas échéant application des abattements mentionnés au I-A-1-a-1°-c° § 43, au I-A-1-a-1°-d° § 44 et au I-A-1-a-1°-e° § 45. Seul le solde résultant de cette imputation ouvre droit au bénéfice des abattements précités.

La limite annuelle de 300 000 € mentionnée au I-A-1-a-1°-d° § 44 et au I-A-1-a-1°-e° § 45 s’apprécie après imputation de la moins-value sur le montant total du gain d’acquisition correspondant et dans la limite de ce montant, avant application des abattements mentionnés aux mêmes paragraphes.

Remarque : Les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs mobilières ou droits sociaux ne sont jamais imputables sur le gain d’acquisition.

Exemple : Le 12 décembre 2023, un salarié acquiert 1 000 actions gratuites qui lui ont été attribuées par une décision de l’AGE du 17 janvier 2022 à une valeur unitaire de 400 €, soit un gain d’acquisition de 400 000 € (1 000 x 400 €).

Le 15 janvier 2026, le salarié cède à titre onéreux l’intégralité de ces actions gratuites au prix unitaire de 250 €, constatant ainsi une moins-value de 150 000 €, soit (1 000 x 250 €) - 400 000 €.

Le gain d’acquisition imposable au titre de l’année 2026 se calcule en imputant la moins-value puis en appliquant l’abattement de 50 % :

1/ Imputation de la moins-value : 400 000 € - 150 000 € = 250 000 €.

2/ Application de l’abattement de 50 % : 250 000 € - (250 000 x 50 %) = 125 000 €.

Remarque : Le gain d’acquisition de 250 000 €, déterminé après imputation de la moins-value, est inférieur à la limite annuelle de 300 000 €. Il peut donc, à hauteur de son montant (soit 250 000 €), ouvrir droit au bénéfice de l’abattement de 50 % mentionné au I-A-1-a-1°-e° § 45.

Le gain d’acquisition imposable au titre de l’année 2026 est donc égal à 125 000 €.

III. Produits financiers

200

Les dividendes perçus au cours de l’année à raison des actions gratuites sont immédiatement disponibles et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En outre, en cas d’augmentation de capital en période de conservation, les actions résultant de l’exercice éventuel du droit préférentiel de souscription (DPS) attaché aux actions gratuites ne suivent pas le régime des actions gratuites. À défaut d’exercice par les attributaires, le DPS est librement cessible et le produit de la cession est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

IV. Indemnité compensant la renonciation ou la perte des actions gratuites en cours d’acquisition

210

Dès lors qu’elle trouve son origine dans le contrat de travail ou de mandat social de l’intéressé, l’indemnité éventuellement versée aux bénéficiaires d’attributions d’actions gratuites en cours d’acquisition qui a pour objet de compenser la renonciation par les intéressés à un droit qui leur a été attribué en considération de leur qualité de salarié ou mandataire social, selon le cas, constitue un complément de rémunération imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de son versement.

L’indemnité qui compense le préjudice financier résultant de la perte de ces droits d’attribution d’actions gratuites est également imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas de l’indemnité attribuée à titre de « dommages et intérêts » afin de compenser la perte d’une chance de réaliser un gain lorsque le salarié ou le dirigeant a été privé à tort des actions gratuites auxquelles il aurait normalement eu droit.

La circonstance que ces indemnités sont versées par la société émettrice et non par la société qui emploie le salarié ou dirigeant ou à l’occasion d’une opération telle qu’une offre publique d’échange ou d’achat est sans incidence.

Le Conseil d’État a confirmé que l’indemnité perçue par un salarié en contrepartie de sa renonciation à la levée des options sur actions qui lui ont été attribuées constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires alors même qu’à la date où l’indemnité intervient le contrat de travail peut avoir pris fin et que l’auteur du versement peut ne pas être l’employeur du salarié concerné (CE, décision du 23 juillet 2010, n° 313445).