Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-30-20

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Conditions relatives au ressources

1

Les exonérations de taxe d'habitation prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) sont accordées sous condition de revenu. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence (RFR) du contribuable commenté au BOI-IR-RFR (en cours de rédaction).

En outre, l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du CGI, en faveur des personnes veuves ou âgées de plus de 60 ans, n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

I. Condition liée à l'impôt sur la fortune immobilière

10

Depuis le 1er janvier 2018, l'IFI est substitué à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2018, la condition reste donc examinée au regard de l'ISF. Pour les impositions de taxe d'habitation établies à compter de 2019, la condition est appréciée au regard de l'IFI.

20

En application de l'article 1413 bis du CGI, l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du CGI en faveur des personnes veuves ou âgées de plus de 60 ans n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'IFI.

Il s'agit des personnes possédant un patrimoine immobilier dont la valeur nette des actifs imposables est supérieure au seuil d'imposition prévu à l'article 964 du CGI quand bien même ces personnes ne seraient pas en définitive redevables de l'IFI en raison d'un dispositif d'allégement de l'impôt dû (BOI-PAT-IFI).

Cette situation doit être appréciée au regard de l'IFI afférent à l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'habitation est due.

Exemple : Un couple marié de plus de 60 ans, dont le revenu fiscal de référence au titre de l'année N est inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, est redevable d'une cotisation d'lFI au titre de l'année N. Il ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation afférente à son habitation principale pour l'année N+1.

30

En cas d'imposition conjointe, l'allègement n'est pas applicable lorsque l'un des redevables pour lesquels le logement constitue l'habitation principale est passible de l'IFI. À l'inverse, en cas de cohabitation, il n'est pas tenu compte de la situation des personnes non redevables de la taxe d'habitation au regard de l'IFI.

(40)

II. Condition liée au revenu fiscal de référence

(50)

A. Champ d'application du dispositif

60

Pour l'octroi des exonérations de taxe d'habitation prévues au 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 du CGI, le montant du revenu fiscal de référence, déterminé dans les conditions exposées au BOI-IR-RFR (en cours de rédaction), ne doit pas excéder certaines limites détaillées au I et au I bis de l'article 1417 du CGI.

Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Elles sont fixées par part de quotient familial et diffèrent selon le lieu d'imposition (BOI-BAREME-000006).

(70 à 80)

B. Modalité d'appréciation de la condition de revenu

1. Principe général

90

La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :

- la limite de revenu qui lui est applicable est déterminée en fonction du nombre de parts retenu pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente. Les majorations de revenu fiscal de référence retenues pour déterminer les limites du revenu fiscal ouvrant droit à l'exonération sont divisées par deux en cas de quart de part ;

- cette limite est comparée au revenu fiscal de référence tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.

Le bénéficie de l'exonération est réservé aux redevables dont le montant du revenu fiscal de référence n'excède pas la limite.

(100 à 330)

2. Cas des redevables déposant des déclarations de revenu distinctes

340

Lorsque les redevables sont imposés conjointement à la taxe d'habitation et déposent des déclarations de revenu distinctes, la limite doit être respectée par chacun d'eux compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu.

Exemple : Soient deux redevables A et B, dont l'un est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, imposés conjointement à la taxe d'habitation due au titre de N.

Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année N-1 est la suivante :

 

A

B

Nombre de parts

1,5

2

Montant du revenu fiscal de référence

           X            

        Y          

L'exonération prévue au I de l'article 1414 du CGI n'est pas applicable si le revenu fiscal de référence X de A excède la limite prévue pour 1,5 part ou si le revenu fiscal de référence Y de B excède la limite prévue pour 2 parts.

350

Les adultes handicapés titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents peuvent bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation prévue au 1° bis du I de l’article 1414 du CGI pour la résidence qu’ils occupent. À cet effet, la condition de ressources prévue au I de l'article 1417 du CGI doit être appréciée au niveau de l'adulte handicapé et non au niveau du foyer fiscal dont il dépend.