IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations de la société mère
I. Déclaration annuelle du périmètre
A. Liste des sociétés membres du groupe
1
Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZK de l'annexe III au CGI, la société tête de groupe, lors du dépôt du relevé de solde n° 2572 auprès du comptable public, communique à l'administration le périmètre de son groupe. A cet effet, elle fournit la liste des sociétés membres du groupe et les sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe au sens de l'article 223 A du CGI. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. Cette obligation s'effectue sur l'imprimé n° 2029 B.
Doivent figurer sur cette liste les sociétés étrangères ou établissements stables implantés au sein de l'Union Européenne, en Norvège ou en Islande par l'intermédiaire desquelles des sous-filiales françaises peuvent être incluses dans le périmètre de l'intégration.
Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI, la société tête de groupe, lors du dépôt de la déclaration du résultat de l'exercice précédent fournit la liste des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice en cours.
On peut également se reporter au BOI-IS-GPE-10-40.
B. Liste des sociétés intermédiaires
10
L'éligibilité au régime fiscal des groupes de sociétés des groupes dont le périmètre est déterminé par un chaînage capitalistique réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires est commenté au BOI-IS-GPE-10-30-30.
20
Dans cette situation, la société mère doit adresser au service des impôts (ou l'IFU pour les sociétés gérées à la Direction des Grandes Entreprises) dont elle dépend la liste mise à jour des sociétés intermédiaires, accompagnée des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour revêtir cette qualité à compter de l’exercice suivant au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration du résultat d’ensemble de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option pour le régime de groupe (cf. BOI-LETTRE-000068).
30
La liste précise, pour chaque société intermédiaire, la désignation de la société, l’adresse du siège de la société et le cas échéant celle de l’établissement stable à l’actif duquel sont inscrit les titres des sociétés du groupe, l’impôt étranger équivalent à l’impôt sur les sociétés auquel est soumise la société ou l’établissement stable, la répartition du capital de la société et, le cas échéant, la nature du lien qui unit la société à l’entité intégrante dans le cas où le groupe est constitué en application des deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A du CGI (groupes d’assurances ou groupes bancaires mutualistes).
On peut également se reporter au BOI-IS-GPE-10-40.
II. Déclaration du résultat et de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble
A. Présentation synthétique
40
La société mère, en plus de son propre résultat (cf. BOI-IS-GPE-70-10) déclare le résultat d'ensemble (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZL).
50
À cet effet, outre la déclaration de périmètre (cf. I), elle souscrit :
- pour chacune des sociétés membres du groupe, un tableau des rectifications n° 2058 ER et, le cas échéant, un tableau des rectifications de sortie n° 2058 ES, dont une copie est annexée à la déclaration de résultats de la société membre du groupe sauf pour le cas des groupes relevant de la compétence de la Direction des Grandes Entreprises ;
- un tableau des rectifications n° 2058 ER (le cas échéant, un tableau des rectifications de sortie n° 2058 ES) agrégeant l'ensemble des tableaux n° 2058 ER (et/ou n° 2058 ES) visés à l'alinéa précédent ;
- un tableau de synthèse du résultat d'ensemble n° 2058 TS ;
- un tableau de détermination des résultats et des plus-values n° 2058 RG ;
- un état de suivi des déficits et d'affectation des moins-values à long terme d'ensemble n° 2058 DG ;
- un état de crédits d'impôt et créances imputables sur l'impôt sur les sociétés n° 2058 CG ;
- un état des subventions et abandons de créances consentis à l'intérieur du groupe à partir du 1er janvier 1992 n° 2058 SG ;
- une déclaration des intérêts différés transférés au niveau du résultat d'ensemble n° 2902 SD ;
- un état de situation n° 2058 IFA ;
- un état de suivi des plus ou moins-values de cessions intra-groupe ;
- une déclaration n° 2065 relative au résultat d'ensemble.
Par ailleurs lorsque des sociétés du groupe bénéficient des régimes d'exonération d'impôt prévus pour les entreprises implantées dans les zones franches, ou dans les bassins d'emplois à redynamiser, des documents spécifiques comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies du CGI, du III de l'article 44 octies A du CGI et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du CGI, sont à joindre à la déclaration du résultat d'ensemble.
60
S'agissant des déclarations propres de la mère et des filiales, l'obligation de souscription par voie électronique sera appréciée au regard du chiffre d'affaires propre à chacune des sociétés.
Pour la déclaration d'ensemble du groupe, la société mère déposera par voie électronique la déclaration n° 2065 du groupe accompagnée des tableaux de la liasse « régime groupe », lorsque son propre chiffre d'affaires sera supérieur au montant mentionné à l'article 1649 quater B quater du CGI.
B. Présentation détaillée
1. Tableaux des rectifications apportées aux résultats des sociétés membres du groupe
a. Rectifications apportées au résultat fiscal
70
La société mère effectue, pour chaque société membre du groupe, les rectifications prévues au BOI-IS-GPE-20-20, au cadre A de l'état n° 2058 ER dont, notamment :
- reporter les résultats de la société qui figurent aux lignes XN ou XO du tableau n° 2058 A (cf. BOI-IS-GPE-20-10) ;
- les filiales du groupe mentionnent les jetons de présence ou tantièmes versés fiscalement déductibles (cf. BOI-IS-GPE-20-20-10) ;
- les produits reçus par une société du groupe, à raison de sa participation dans une autre société membre du groupe depuis plus d'un an, doivent figurer sur cette ligne lorsqu'ils n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales (cf. BOI-IS-GPE-20-20-20) ;
- mentionner les quote-parts de frais et charges afférentes à des produits de participation versés à compter du deuxième exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice (cf. BOI-IS-GPE-20-20-20) ;
- porter respectivement les dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et les reprises correspondantes ; les reprises ne peuvent être déduites qu'à condition que les deux sociétés en cause soient toujours membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues à l'article 223 L-6-c ou d du CGI, à la suite de l'absorption ou de la prise de contrôle à 95 % de l'ancienne société mère (cf. BOI-IS-GPE-20-20-30 et BOI-IS-GPE-50) ;
- indiquer les abandons de créances ou subventions directes et indirectes consentis à d'autres sociétés du groupe s'ils ont été déduits du résultat fiscal de la société. La correction est limitée au montant correspondant à la valeur d'inscription de ladite créance à l'actif du bilan de la société ayant consenti l'abandon (cf. BOI-IS-GPE-20-20-40) ;
- indiquer les abandons de créances ou subventions directes et indirectes reçus d'autres sociétés du groupe qui ont été compris dans le résultat imposable (cf. BOI-IS-GPE-20-20-40) ;
-neutraliser les avantages fiscaux issus des souscriptions en numéraire au capital agréé des filiales sociétés financières d'innovation ou de sociétés qui réalisent certains investissements outre-mer (cf. BOI-IS-GPE-20-20-100) ;
- indiquer les plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun et les suppléments d'amortissements correspondant à des cessions d'immobilisations intra-groupe. Les rectifications liées à des cessions intra-groupe ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39 du code général des impôts (cf. BOI-IS-GPE-20-20-50) ;
- indiquer la quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession intra-groupe de titre de participation (cf. BOI-IS-GPE-20-20-60) ;
- indiquer les dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI (cf. BOI-IS-GPE-20-20-30 ) ;
- les sommes à inscrire correspondent aux plus ou moins-values soumises au taux de droit commun qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation, sous déduction pour les plus-values des suppléments d'amortissements déjà réintégrés (3ème alinéa de l'article 223 F du CGI, cf. BOI-IS-GPE-20-20-50) ;
- reporter les régularisations relatives à la cession d'immobilisation réévaluées (cf. BOI-IS-GPE-20-20-90) ;
- « autres régularisations » : réintégrations ou déductions (à détailler) qui ne figurent pas déjà sur les autres lignes ;
- les montants déterminés sur les lignes CZ et DA sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble.
b. Rectifications apportées aux plus et moins-values nettes à long terme
80
La société mère porte les plus et moins-values nettes à long terme, de chaque société membre du groupe au cadre B du tableau n° 2058 ER.
90
À cet effet, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20 et aux quelques précisions suivantes :
- reprendre le montant des plus-values ou moins-values nettes à long terme telles qu'elles figurent aux lignes WV, WH et WP du 2058 A et au cadre B du 2059 A ;
- porter respectivement les dotations complémentaires aux provisions et les reprises correspondantes, constituées à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe ; les reprises ne peuvent être déduites qu'à condition que les deux sociétés en cause soient toujours membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues à l'article 223 L-6-c ou d, à la suite de l'absorption ou de la prise de contrôle à 95 % de l'ancienne société mère (cf. BOI-IS-GPE-20-20-30 et BOI-IS-GPE-50 ) ;
- mentionner les plus-et moins-values nettes de cession intra-groupe, en distinguant selon qu'elles relèvent du taux de 19%, 15 % ou 0%. Les rectifications afférentes aux cessions intra-groupe ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39 du code général des impôts ;
- les sommes à inscrire correspondent aux plus et moins-values à long terme qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation au titre d'un exercice antérieur, sous déduction, le cas échéant et pour les plus-values, des suppléments d'amortissements déjà réintégrés ;
- la fraction du montant des provisions pour dépréciation des titres constituées à la clôture de l'exercice, qui correspond au montant de la plus-value neutralisée en application de l'article 223 F du CGI (cette neutralisation ne porte que sur la fraction des provisions admises en déduction après application de la règle de plafonnement, en ce qui concerne les participations détenues dans des sociétés à prépondérance immobilières cotées) (cf. BOI-IS-GPE-20-20-30) ;
- indiquer les réintégrations ou déductions (à détailler) qui n'ont pas déjà été portées sur le tableau ;
- lignes BY à D8, reporter les régularisations relatives à la cession d'immobilisation réévaluées ;
- lignes BR, B7, B5 et A9, B6, B4, les montants figurant sur ces lignes sont repris au tableau de synthèse 2058 TS. Ils constituent les montants de la plus ou moins-value nette à long terme que la société transmet au groupe.
100
Exemple :
Les résultats de la filiale F1, une plus-value intragroupe bénéficiant du régime du long terme de 20 000 € relevant du taux de 15% et un bénéfice de 18 000 € retenus pour la détermination du résultat d'ensemble, sont reportés sur le tableau n° 2058 ER.
Le bénéfice d'un montant de 18 000 € est indiqué à la ligne CA.
Les abandons de créances dont bénéficient la société et les plus-values de cession intra-groupe à court terme sont respectivement annulés lignes CJ et CN pour des montants s'élevant à 10 000 € et 5 000 €.
Le bénéfice rectifié, déterminé ligne CZ, s'élève à 3 000 €.
Les plus-values nettes à long terme d'un montant de 20 000 € sont indiquées ligne B9 (taux de 15% par hypothèse).
Les plus-values de cession intra-groupe à long terme sont annulées ligne DZ pour un montant de 20 000 €.
2. Rectifications consécutives à la sortie de sociétés du groupe
110
Des corrections spécifiques sont à apporter au résultat d'ensemble ou à la plus-value nette d'ensemble en cas de sortie d'une société du groupe, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été membre du groupe (cf. BOI-IS-GPE-40).
Ces corrections portent sur les éléments suivants la concernant :
- subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé, ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme, pour un prix différent de leur valeur réelle et qui ont été déduites pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 ;
- autres subventions indirectes ainsi que subventions directes et abandons de créances, déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédent celui de la sortie, s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Ces réintégrations ne peuvent concerner que des sommes déduites du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les sommes déduites au cours des exercices antérieurs ne sont pas prises en compte.
120
Les corrections à apporter au résultat d'ensemble en cas de sortie du groupe d'une société membre sont prises en compte sur un imprimé n° 2058 ES : « État des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins-values nettes à long terme pour la détermination du résultat d'ensemble lors de la sortie ou de la fusion de la société membre ».
130
Les rectifications éventuelles à porter sur le tableau n° 2058 ES concernent essentiellement, pour le résultat d'ensemble (cadre A) :
- les plus-values ou moins-values nettes à court terme de cession intra-groupe qui n'avaient pas été retenues lors de leur réalisation ;
- les subventions et abandons de créances déduites des résultats des exercices ouverts à partir du 1er janvier 1992. Lorsque ces sommes étaient déductibles des résultats de la société qui a consenti les avantages, il convient d'annuler (ligne FE) la réintégration effectuée à l'époque sur le résultat d'ensemble. La réalisation de fusions internes au groupe placées sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI ne met pas fin aux dispositifs de neutralisation liées à des opérations internes antérieures. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI et au premier alinéa de l'article 223 R du CGI ne leur sont pas applicables (cf. BOI-IS-GPE-40-20-30-III) ;
- ligne FZ : les provisions pour dépréciation qui ont été rapportées au résultat d'ensemble pour la fraction de leur montant correspondant aux plus-values antérieurement neutralisée en application de l'article 223 F du CGI (cf. BOI-IS-GPE-20-20-30).
140
En ce qui concerne le cadre B « Plus et moins-values nettes à long terme » :
- les plus-values et moins-values nettes à long terme des cessions internes au groupe qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation ;
- les provisions pour dépréciation de titres ayant fait l'objet d'une cession interne au groupe. Seules sont en pratique concernées les provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées.
150
Après avoir souscrit un état des rectifications n° 2058 ES de la société qui quitte le groupe, la société mère agrège l'ensemble des données concernant toutes les sociétés sortantes sur un état récapitulatif établi sur le même modèle.
Si le régime d'intégration cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, c'est la société tête du groupe qui doit en principe comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime prend fin les sommes qui doivent être normalement rapportées au résultat ou à la plus-value nette d'ensemble.
Par exception, les réintégrations sont opérées (cf. BOI-IS-GPE-50) :
- par la société absorbante en cas d'absorption de la société mère ; la société absorbante est autorisée à imputer sur les réintégrations le déficit d'ensemble de l'ancien groupe encore reportable à la date d'effet de la fusion ;
- dans le résultat du dernier exercice du groupe, en cas de prise de contrôle à 95 % de la société mère ;
- par les sociétés bénéficiaires des apports en cas de scission de la société mère dans les conditions prévues à l'article 210 B du CGI.
160
Les opérations de fusion ou d'apport qui interviennent au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1992 peuvent entraîner les conséquences attachées à la sortie, lorsqu'elles se traduisent par la sortie effective de la société affectée (société absorbée par exemple), sous réserves du cas des fusions intra-groupe (cf. BOI-IS-GPE-50-50-10).
3. Synthèse des résultats des sociétés membres du groupe
a. Agrégation des résultats
170
La société mère produit, pour le groupe, un tableau de rectifications relatif au résultat fiscal et aux plus et moins-values à long terme d'ensemble n° 2058 ER (et/ou n° 2058 ES) en totalisant, sur ces documents, ligne par ligne, les éléments figurant sur l'ensemble des documents de même nature souscrits par la société mère pour chacune des sociétés membres du groupe (en tête du tableau est portée la mention « groupe » en lieu et place de « société intégrée »).
Les éléments mentionnés, respectivement lignes CZ ou DA et BR, B7, B5 ou A9, B6, B4 de ce tableau, correspondent au résultat d'ensemble du groupe avant report des déficits et moins-values antérieurs tels qu'ils doivent être indiqués lignes HB ou HC et IA, Z1 et EM du tableau de détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme d'ensemble n° 2058 RG.
b. Synthèse des résultats
180
La société mère récapitule les résultats et les plus ou moins-values à long terme de chacune des sociétés membres du groupe sur l'état n° 2058 TS prévu à cet effet.
4. Détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme d'ensemble à soumettre à l'impôt sur les sociétés
190
Souscrit par la société mère, le tableau n° 2058 RG regroupe le résultat fiscal et les plus-values à long terme à soumettre à l'impôt sur les sociétés après imputation des déficits reportables et des moins-values nettes à long terme en instance de report.
Le cadre I est destiné à la détermination du résultat fiscal d'ensemble taxable au taux de droit commun.
Il convient de reporter sur cet imprimé :
- ligne HV : le montant du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées ;
- ligne HQ : le montant des plus-values nettes taxées à 19% ;
- ligne HI : le montant de la quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation relevant du secteur exonéré qui sont déneutralisées au titre de l'exercice (cf. BOI-IS-GPE-20-20-60) ;
- ligne HA : la fraction des charges financières liées à l'acquisition de titres de sociétés en vue de leur intégration (cf. BOI-IS-GPE-20-20-80) ;
- ligne HJ : indiquer la fraction des intérêts rapportés au résultat individuel des sociétés membres sous-capitalisées qui peut être déduite du résultat d'ensemble (cf. BOI-IS-GPE-20-20-70). La société mère est tenue de joindre à la déclaration d'ensemble l'imprimé n° 2902 SD (cf. II-B-6 ) ;
- ligne HB : le total figurant colonne 1, ligne CZ, du tableau d'agrégation du résultat n° 2058 ER (groupe) ou cadre BA du tableau de synthèse n° 2058 TS ;
- ligne HC : le total figurant colonne 2, ligne DA, du tableau n° 2058 ER (groupe) ou cadre BB du tableau de synthèse n° 2058 TS ;
- ligne HD : la plus-value d'ensemble (dernière ligne du tableau 2058 ER (groupe) ou AG et BC du 2058 TS) imputée sur le déficit d'ensemble ;
- ligne HE : indiquer le déficit d'ensemble de l'exercice, reporté en arrière sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime de groupe ;
- lignes HG : les déficits antérieurs du groupe pouvant s'imputer sur le bénéfice de l'exercice ;
- ligne HK ou HL : le résultat fiscal est à reporter au cadre C de la déclaration n° 2065 du groupe.
200
Le cadre II du 2058 RG permet de déterminer les plus-values à long terme passibles de l'impôt sur les sociétés. Il doit être complété de la façon suivante :
- ligne IA, ZI et EM : reporter les totaux des plus-values à long terme figurant lignes BR, B7 et B5 du tableau n° 2058 ER (groupe) et lignes AG, BC et BG du tableau de synthèse n° 2058 TS.
Les lignes IB à EP permettent d'affecter les plus-values à long terme utilisées à compenser :
- lignes IB, Z2 et EN : le déficit d'ensemble de l'exercice ;
- lignes IC, Z3 et EO : les moins-values à long terme du groupe subies au cours des exercices antérieurs ;
- lignes ID, Z4 et EP: les déficits fiscaux du groupe reportables dans les conditions de droit commun.
Ces éléments sont à reporter sur le tableau n° 2058 DG
Les lignes IF, Z6 et ER: indiquer le montant des plus-values à long terme passibles de l'impôt au taux de 19%, 15% ou relevant du secteur taxable à 0%. Ces montants sont à reporter au cadre C de la déclaration n° 2065 du groupe.
210
Le montant de la réintégration de certaines charges financières , tel qu'il est calculé pour chaque exercice au titre duquel elle s'applique, doit être porté sur le tableau de détermination du résultat d'ensemble -tableau n° 2058 RG, cadre I.
Les modalités de calcul de cette réintégration sont à indiquer sur papier libre joint au tableau n° 2058-RG établi par la société mère du groupe. Cf. BOI-IS-GPE-20-20-80.
5. Suivi des déficits ordinaires et affectation des moins-values à long terme d'ensemble
a. Déficits ordinaires
220
Le cadre I du tableau n° 2058 DG correspond en tous points au cadre I A de l'imprimé n° 2058 B habituel et doit donc être servi dans les mêmes conditions.
b. Moins-values à long terme
230
Le cadre II, qui correspond au tableau n° 2059 C habituel, est servi dans les mêmes conditions (voir également BOI-IS-GPE-40-20-20).
6. Déclaration des intérêts différés transférés au niveau du résultat d'ensemble
240
La société mère du groupe est tenue, en application du 9 de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI, de joindre à la déclaration de résultat du groupe un état de suivi n° 2902 SD permettant de suivre les intérêts dont la déduction a été transférée au niveau du résultat d'ensemble, ainsi que leur imputation au titre de l'exercice de transfert et des exercices ultérieurs.
7. État des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992
a. Principe
250
Aux termes de l'article 223 Q du CGI, la société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI, la société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du CGI un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
260
Ces renseignements doivent être présentés sur la déclaration 2058 - SG CERFA n° 10242.
b. Sanctions
270
En vertu des dispositions du I de l'article 1763 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état des abandons de créances et subventions prévus au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI.
280
Toutefois, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux de la pénalité est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
Pour l'application du taux réduit de l'amende, le caractère déductible des sommes en cause s'apprécie au niveau du résultat propre de la société du groupe qui a consenti l'abandon de créances ou la subvention.
8. Déclaration des plus et moins-values de cessions intra-groupe
a. Principe
290
Conformément à l’article 223 Q du CGI, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des rectifications prévues à l'article 223 F du CGI (cf. BOI-IS-GPE-20-20-50).
A l’instar de l’état de suivi des abandons de créances et subventions intra-groupe, dont le principe, antérieurement prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI, est désormais fixé à l’article 223 Q du CGI et qui est transmis par la société mère sur l’imprimé 2058-SG en annexe à la déclaration d’ensemble, il est désormais demandé aux groupes de souscrire un état de suivi des plus-values ou moins-values de cession d’actifs immobilisés entre sociétés du groupe qui n’ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble.
L’obligation déclarative s’applique à toutes les cessions d’actifs immobilisés entre sociétés du groupe, ainsi qu’aux opérations qui y sont assimilées, à savoir les cessions à une société intermédiaire des titres d’une société du groupe, que ces cessions soient effectuées par une société du groupe ou par une autre société intermédiaire.
Cet état, dont le contenu est précisé au 1 bis de l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au CGI, comporte les informations suivantes (cf. BOI-ANNX-000171) :
- la nature du bien cédé ;
- l’identité de son propriétaire à la clôture de l’exercice (dénomination, adresse, le cas échéant numéro SIREN), ainsi que celle de ses propriétaires successifs au cours de l’exercice ;
- la valeur d’origine du bien à l’actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;
- le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l’assiette de l’impôt pendant la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe ;
- le montant des suppléments d’amortissements qui ont été réintégrés dans l’assiette de l’impôt en application du 1 du II de l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI ;
- s’agissant des titres d’une société du groupe, le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en application de l’article 223 F du CGI.
b. Sanction
300
Le défaut de production de l’état mentionné précédemment ou le caractère inexact ou incomplet des informations contenues sont sanctionnés par l’application de l’amende prévue à l’article 1763 du CGI. Cette amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence.
9. Obligations déclaratives concernant les groupes dont le chaînage de détention capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires
310
Enfin, il est créé un état de suivi spécifique (cf. BOI-ANNX-000172), recensant exclusivement les rectifications du résultat d’ensemble qui n’auraient pas été effectuées si la notion de société intermédiaire n’avait pas été introduite dans la réglementation.
Cet état, mentionné au 10 de l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au CGI, vise limitativement les rectifications prévues en matière de distributions, de provisions, d’acquisitions « à soi-même » et de sous-capitalisation, étant rappelé que les abandons de créances et subventions font l’objet d’un suivi distinct sur l’imprimé n° 2058 SG. L’état de suivi spécifique doit être déposé en même temps que la déclaration du résultat d’ensemble par la société mère pour chacune des sociétés du groupe concernées. Le défaut de production de cet état ou le caractère inexact ou incomplet des informations y mentionnées sont sanctionnés par l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, au titre du seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence, ce taux étant ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
10. Imputation des crédits d'impôt et créances sur l'impôt sur les sociétés
320
La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt, ainsi que des créances nées du report en arrière des déficits dont sont titulaires ces sociétés (articles 223 O du CGI et 223 G du CGI, cf. BOI-IS-GPE-30-30-30).
Le tableau n° 2058 CG permet la ventilation des crédits d'impôts selon qu'ils sont reportables, non reportables et restituables ou non reportables et non restituables.
a. Crédits d'impôt
330
Pour ce faire, les sociétés filiales transfèrent à la société mère une copie de l'imprimé n° 2066 relatif aux revenus de source étrangère ainsi que les déclarations spécifiques, états et justificatifs correspondant aux différents crédits d'impôts auxquels elles ont droit.
Il en est de même par exemple pour le crédit d'impôt recherche pour lequel la société filiale transfère un exemplaire de la liasse n° 2069 A, à la société mère. Ainsi, un exemplaire des liasses relatives aux crédits d'impôt provenant des filiales est annexé au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.
Un autre exemplaire est adressé au ministère de la recherche.
Les sociétés membres sont dispensées du dépôt des déclarations n° 2066 et 2069 A auprès du service des impôts dont elles relèvent.
340
Voir également BOI-IS-GPE-30-30-30.
b. Créances nées du report en arrière des déficits
350
Pour permettre à la société mère d'utiliser les créances nées du report en arrière des déficits dont sont titulaires les filiales, ce qui constitue une simple option (CGI, art. 223-G-3), un transfert de ces créances peut être opéré au vu de l'imprimé 2573-SD.
Voir également BOI-IS-GPE-30-30-30-10.
c. État des crédits d'impôt et créances imputables sur l'impôt sur les sociétés
360
Tous les crédits et créances doivent être reportés sur le tableau n° 2058 CG souscrit par la société mère à l'appui de la déclaration du résultat d'ensemble.
La société mère indique les crédits dont elle bénéficie sur la première ligne de l'état.
En revanche, il n'est pas nécessaire de faire figurer la créance née du report en arrière du déficit d'ensemble sur l'état des crédits (pour la détermination de la créance).
S'agissant du crédit d'impôt recherche, la société mère doit mentionner dans la deuxième colonne le crédit d'impôt calculé par chaque société membre. Le crédit d'impôt calculé en case LA correspondra à la somme des crédits constatés par les sociétés membres.
Dans la troisième colonne, la société mère doit indiquer le montant du crédit d'impôt famille dont bénéficient le cas échéant les sociétés du groupe.
Il convient de mentionner colonne 4 les réductions d'impôts pour dépenses de mécénat et colonne 5 le montant des crédits d'impôt apprentissage.
Les autres crédits d'impôts sont mentionnés dans la colonne 6 « Autres crédits d'impôts ».
Voir également BOI-IS-GPE-30-30-30.
11. Imposition forfaitaire annuelle
370
En application du III de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au CGI, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état de situation n° 2058 IFA qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice et le montant des cotisations des deux années antérieures. (Concernant le paiement de l'IFA, cf. BOI-IS-GPE-30-30-40)
12. Déclaration du résultat d'ensemble
380
La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble, dans les conditions habituelles, sur un modèle n° 2065, en deux exemplaires.
III. Option pour le report en arrière du déficit d'ensemble
390
En application de l'article 223 G-1 du code général des impôts, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies-I du CGI (cf. BOI-IS-GPE-30-10-II-A-2). À cet effet, la société mère souscrit une déclaration n° 2039 pour le groupe.
Remarque : Il est rappelé que les sociétés filiales du groupe ne peuvent pas exercer l'option prévue au I de l'article 220 quinquies du CGI.
400
La société mère exerce l'option pour l'ensemble du groupe au cadre II de la déclaration n° 2039, à la rubrique 2 prévue à cet effet.