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Date de début de publication du BOI : 29/07/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Actualité liée : 29/07/2026 : IF - Révision du schéma de financement des collectivités territoriales et des structures de coopération intercommunale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 169)

I. Impôts directs locaux perçus de plein droit

1

La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l’article 1379-0 bis du CGI.

Remarque 1 : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, art. 1656).

Remarque 2 : Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu depuis 2023 est reversé au budget de l’État (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).

A. Taxe d’habitation et taxes foncières

10

Les EPCI à FPU perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1393), pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).

B. Cotisation foncière des entreprises

20

Les EPCI à FPU perçoivent la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447) en lieu et place de leurs communes membres.

Ainsi, seul l’EPCI vote un taux et une base minimum de CFE applicables, sauf exception, sur l’ensemble de son territoire.

C. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

30

En application du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI et du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU perçoivent :

  • 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;
  • 50 % de la composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) ;
  • 50 % de la composante relative aux centrales hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ;
  • 100 % de la composante relative aux transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G) ;
  • 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ;
  • 100 % de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ;
  • 100 % de la composante relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;
  • 100 % de la composante relative aux installations de stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;
  • 50 % de la composante relative aux canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques (CGI, art. 1519 HA).

En ce qui concerne la répartition de l’IFER relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes), elle varie en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de la date à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées.

Répartition de l’IFER en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de la date à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées après le 1er janvier 2019

L’EPCI à FPU d’implantation perçoit 70 % du produit de l’IFER éolien.

L’EPCI à FPU d’implantation perçoit, de droit, 50 % du produit de l’IFER éolien et jusqu’à 70 % si la commune, qui en perçoit 20 %, délibère dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI afin de lui transférer tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

L’EPCI à FPU d’implantation perçoit, de droit, 50 % du produit de l’IFER éolien et jusqu’à 70 % si la commune, qui en perçoit 20 %, délibère dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI afin de lui transférer tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

En ce qui concerne la répartition de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques, elle varie en fonction de la date d’installation des centrales.

Répartition de l’IFER en fonction de la date d’installation des centrales photovoltaïques 

Centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023

Centrales photovoltaïques installées après le 1er janvier 2023

L’EPCI à FPU d’implantation perçoit 50 % du produit de l’IFER photovoltaïque.

L’EPCI à FPU d’implantation perçoit de droit 50 % du produit de l’IFER photovoltaïque et jusqu’à 70 % si la commune, qui en perçoit 20 %, délibère dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI afin de lui transférer tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

Remarque : Une éolienne ou une centrale photovoltaïque est réputée installée à compter de la date de premier couplage au réseau électrique et est imposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit (I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10 et I-C-1 § 40 du BOI-TFP-IFER-30).

D. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB)

40

La TA-TFPNB prévue par l’article 1519 I du CGI est perçue en intégralité par les EPCI à FPU, en lieu et place de leurs communes membres (CGI, art. 1379-0 bis, I).

Remarque : En application du VI de l’article 1519 I du CGI, la TA-TFPNB n’est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

E. Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom)

45

Les EPCI à FPU perçoivent également, en application de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la TaSCom afférente aux établissements imposables situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

II. Impôts directs locaux perçus sur délibérations

50

Sous certaines conditions, un EPCI à FPU peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l’article 1519 A du CGI (CGI, art. 1379-0 bis, V) et de la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du CGI.

Les EPCI à FPU, auxquels la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée de plein droit le 1er janvier 2018, peuvent également instituer la taxe éponyme prévue à l’article 1530 bis du CGI

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible au BOI-ANNX-000448.

III. Cas particulier de la métropole du Grand Paris

60

La métropole du Grand Paris est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier créé au 1er janvier 2016 par l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Au plan fiscal, elle suit le régime des EPCI à FPU (CGI, art. 1656 bis).

70

Toutefois, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la THRS, ni la TFPB, ni la TFPNB (CGI, art. 1656 bis, I-2°-a).

Entre les années 2016 et 2026, la CFE est établie au profit de la Ville de Paris et des établissements publics territoriaux (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République [dite loi NOTRé], art. 59, XV-A-1°).

80

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévue à larticle 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A bis).

Un tableau récapitulatif du schéma de répartition des principaux impôts directs locaux dans les limites de la métropole du Grand Paris est disponible au BOI-ANNX-000470.