Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000448

ANNEXE - IF - Répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

   

En présence d'une commune isolée

En présence d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

En présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

En présence d'un EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)

En présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Taxe d'habitation sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale

 

Commune*

Commune*
EPCI

Taxe foncière sur les propriétés bâties

 

Commune
 

Commune
EPCI
 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

 

Commune

Commune
EPCI

CFE

 

Commune

Commune
EPCI

Dans la zone :
EPCI

Hors zone :
Commune EPCI

Commune et EPCI

Pour la CFE afférente aux éoliennes : EPCI

EPCI

CVAE(1)

 

53 % Commune
47 % Département
 

53 % partagés entre communes et EPCI
47 % Département
 

Dans la zone :

53 % EPCI
47 % Département

Hors zone :

53 % partagés entre Commune et EPCI
47 % Département
 

53 % partagés entre communes et EPCI
47 % Département
 

53 % EPCI
47 % Département
 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties(2)

 

Commune

Commune(3)

EPCI

Composantes de l'IFER relatives à/aux

Éoliennes

20 % Commune
80 % Département

20 % Commune
50 % EPCI
30 % Département

- Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 :
70 % EPCI
30 % Département
- Éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 :
20 % (0 % sur délibération en faveur de l'EPCI) Commune,
50 % (70 % sur délibération des communes d'implantation) EPCI,
30 % Département.

 

Hydroliennes

50 % Commune
50 % Département

50 % EPCI
50 % Département

 

Centrales nucléaires ou thermiques à flamme(4)

50 % Commune
50 % Département

50 % EPCI
50 % Département

 

Centrales photovoltaïques ou hydrauliques(4)

50 % Commune
50 % Département

50 % EPCI
50 % Département

 

Transformateurs électriques(4)

100 % Commune

100 % EPCI

 

Stations radio-électriques(4)

2/3 Commune
1/3 Département

2/3 EPCI
1/3 Département

 

Installations de gaz naturel liquéfié(4)

100 % Commune

100 % EPCI

 

Stations de compression du réseau de transport de gaz naturel(4)

100 % Commune

100 % EPCI

 

Stockages souterrains de gaz naturel(4)

50 % Commune
50 % Département

50 % Commune
50 % EPCI

100 % EPCI

 

Canalisations de transport de gaz, autres hydrocarbures et produits chimiques(4)

50 % Commune
50 % Département

50 % EPCI
50 % Département

 

Installations de production d'électricité d'origine géothermique

60 % Commune

40 % Région

 
 

Matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national

100 % Région

 

Boucle locale cuivre

100 % Région

(1) La répartition de la CVAE entre les départements, les EPCI et les communes issue de l'article 8 de loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 s'applique:

- à compter de 2021 pour la CVAE due par les entreprises ;

- à compter de 2022 pour la CVAE versée par l'Etat aux communes, EPCI et départements.

(2) La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas applicable à Mayotte

(3) Sur délibérations concordantes de l'EPCI à FA et de ses communes membres, l'EPCI peut se substituer à la commune pour la perception de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

(4) Les EPCI à FA, ayant ou non opté pour la FPZ ou la FEU, peuvent décider sur délibération concordante avec leurs communes membres de se substituer à leurs communes membres pour la perception de l'une, de plusieurs ou de l'ensemble de ces composantes de l'IFER (code général des impôts [CGI], art. 1379-0 bis, V). Dans cette hypothèse, la répartition des composantes de l'IFER concernées par cette délibération, est identique à celle réalisée en présence d'un EPCI à FPU.

* Conformément au 1 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379 du CGI, des I et II de l'article 1379-0 bis du CGI et de l'article 1609 nonies C du CGI, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre des années 2021 et 2022.