Date de début de publication du BOI : 21/01/2013
Date de fin de publication du BOI : 13/05/2014
Identifiant juridique : BOI-CVAE-LIQ-10

CVAE - Liquidation - Règles générales de détermination du taux d'imposition et du dégrèvement de CVAE

1

Le taux d’imposition théorique à la CVAE est de 1,5 %, quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise assujettie.

10

Néanmoins, l’entreprise est imposable à la CVAE en application non pas du taux d’imposition théorique mais d’un taux effectif d’imposition, obtenu en application d’un barème progressif.

I. Le taux théorique

20

Le taux d’imposition à la CVAE est théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée.

II. Le taux effectif d’imposition

30

Le taux effectif d’imposition correspond au taux effectivement appliqué à l’entreprise, c’est-à-dire après application d’un dégrèvement pris en charge par l’État.

40

En effet, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros peuvent bénéficier d’un dégrèvement dont le taux varie en fonction du chiffre d’affaires, apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l’année civile et/ou en retenant le chiffre d’affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation.

50

Pour des raisons pratiques, il est fait application directe du barème progressif et variable selon le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, au moment du versement des acomptes et du solde.

Par conséquent, les entreprises acquittent dans tous les cas une CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition.

60

Le pourcentage de la valeur ajoutée effectivement imposé varie selon le montant du chiffre d’affaires conformément au barème suivant :

Si le montant du CA HT est :

Le taux effectif d’imposition est égal à :

< 500 000 €

0 %

500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

0,5 % x [(montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 €]

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

0,5 % + [0,9 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7  000 000 €] 

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

1,4 % + [0,1 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000€] 

> 50 000 000 €

1,5 %

barème du taux effectif d'imposition

Les taux obtenus pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions d’euros sont arrondis au centième le plus proche.

65

Exemples de taux effectif d'imposition :

Exemple 1 : chiffre d’affaires compris entre 500 000 € et 3 000 000 € :

CA = 2 700 000 €.

Taux effectif d’imposition = [0,50 x (2 700 000 – 500 000)] / 2 500 000 = 0,44 %.

Exemple 2 : chiffre d’affaires compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 € :

CA = 6 200 000 €.

Taux effectif d’imposition = 0,50 + [0,9 x (6 200 000 – 3 000 000)] / 7 000 000 = 0,9114 arrondi à 0,91 %.

Exemple 3 : chiffre d’affaires compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 € :

CA = 40 100 000 €.

Taux effectif d’imposition = 1,4 + [0,1 x (40 100 000 – 10 000 000)] / 40 000 000 = 1,4752 arrondi à 1,48 %.

III. Consolidation du chiffre d'affaires pour la détermination du taux effectif

A. Sociétés membres d'un groupe fiscal (à compter des impositions dues au titre de l'année 2011)

70

Pour les sociétés assujetties à la CVAE (sociétés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence définie dans le document BOI-CVAE-CHAMP-10-20 au III est supérieur à 152 500 €) et membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts (CGI) dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du CGI, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupe. Il correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés, assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI, article 1586 quater, I bis).

Cette consolidation ne s’applique que pour déterminer, à compter des impositions établies au titre de 2011, le dégrèvement prévu au I de l'article 1586 quater du CGI. Elle ne s’applique, ni pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CVAE (152 500 €), ni pour apprécier les seuils de 2 000 000 € et de 500 000 € conditionnant respectivement l’octroi du dégrèvement complémentaire de 1 000 € et le paiement de la cotisation minimum. La consolidation du chiffre d’affaires en cas d’opération de restructuration (cf. III-B § 90 à 160) s’applique de la même manière.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte, pour cette consolidation, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés de personnes, détenues par une ou plusieurs sociétés membres du groupe fiscal, qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés. En effet, aux termes du sixième alinéa de l'article 223 A du CGI, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent faire partie d'un groupe fiscal (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IS-GPE-10-10-10). Ainsi, les sociétés de personnes qui n'optent pas pour l'impôt sur les sociétés ne peuvent être fiscalement intégrées, et leur CA ne peut, en conséquence, être retenu pour la détermination du taux effectif d'imposition du groupe fiscal concerné.

80

Exemple :

Un groupe fiscalement intégré a pour membres quatre sociétés, A (société mère), B, C et D.

La société mère A détient par ailleurs 100 % d'une société de personnes qui n'a pas opté pour l'IS. La société B détient, quant à elle, 100 % d'une société F, soumise à l'IS mais n'étant pas membre du périmètre d'intégration fiscale.

A a réalisé au cours de la période de référence un CA de 4 000 000 €, B, un CA de 5 000 000 €, C, un CA de 400 000 €, D, un CA de 120 000 €, E, un CA de 800 000 € et F, un CA de 1 000 000 €.

Seules les sociétés A, B, C, E et F, dont les CA réalisés au cours de la période de référence, appréciés séparément, excèdent 152 500 €, sont assujetties à la CVAE.

Pour la détermination du taux effectif d’imposition des sociétés intégrées A, B et C, il est retenu un CA de :

4 000 000 € + 5 000 000 € + 400 000 € + 120 000 € = 9 520 000 € (il est tenu compte du CA de la société D même s’il est inférieur à 152 500 € ; en revanche, il n'est pas tenu compte des CA des sociétés E et F, non fiscalement intégrées).

Par ailleurs, les taux d'imposition effectifs des sociétés E et F sont déterminés en fonction de leur seul CA.

B. Opérations de restructuration

90

En cas d’opération de restructuration, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du taux effectif d’imposition de chacune des entreprises assujetties (entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence définie dans le document BOI-CVAE-CHAMP-10-20 au III est supérieur à 152 500 €) et participant à l’opération correspond, sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient satisfaites, à la somme des chiffres d’affaires des entreprises, assujetties et non assujetties, participant à l’opération (CGI, article 1586 quater, III).

Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et des années ultérieures, les conditions sont les suivantes.

1. 1ère condition

100

L’opération de restructuration doit consister en un apport, une cession d’activité ou une scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou en une transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010.

2. 2ème condition

110

L’entreprise à laquelle l’activité est transmise à la suite de l’opération doit être détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l’entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée réunis.

La détention du capital de l’entreprise à laquelle l’activité est transmise s’apprécie au regard des droits de vote.

Cette condition de détention du capital s’apprécie :

- au titre de l’exercice de l’opération : à la date de réalisation de l’opération (pour l’appréciation de cette date, il n’est pas tenu compte des éventuelles prises d’effet rétroactif) ainsi qu’au cours des six mois précédant cette date ;

- au titre des exercices suivants : au 1er janvier de l’année d’imposition dont la période de référence est constituée par chacun de ces exercices.

3. 3ème condition

120

La somme des cotisations de CVAE nettes du dégrèvement visé au II § 30 à 60 dues par l’ensemble des parties à l’opération est inférieure d’au moins 10 % à la somme des cotisations de CVAE nettes du dégrèvement susmentionné qui auraient été dues par ces entreprises en l’absence de réalisation de l’opération (d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprises ou de transmission universelle du patrimoine).

Il convient donc de calculer deux termes de comparaison :

- 1er terme : les cotisations de CVAE calculées d’après le taux effectif d’imposition dues par les entreprises parties à l’opération ;

- 2nd terme : les cotisations de CVAE calculées d’après le taux effectif d’imposition qui auraient été dues par la ou les entreprises en l’absence de réalisation de l’opération.

En pratique, il convient de recalculer les cotisations théoriques pour les deux termes de comparaison au titre de chaque année d’imposition pour laquelle le dispositif s’applique, et ce jusqu’à son extinction (c’est-à-dire la huitième année suivant l’opération).

4. 4ème condition

130

Les activités transférées à la suite de l’opération continuent d’être exercées par les entreprises bénéficiaires de l’apport, de la cession d’activité, de la scission d’entreprises ou de la transmission universelle du patrimoine ou par une ou plusieurs de leurs filiales.

Les activités transférées qui continuent d’être exercées à la suite de l’opération s’entendent des seules activités qui n’ont pas cessé, partiellement ou non, à la suite de l’opération ou qui n’ont pas été cédées (à plus de 50 %).

5. 5ème condition

140

Les entreprises participant à l’opération ont des activités similaires ou complémentaires.

La notion d’activité similaire ou complémentaire s’entend au sens du 2° de l'article 885 O bis du CGI (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 au II).

La similitude s’apprécie en comparant la nature des activités exercées et l’objet auquel elles se rapportent. Ainsi, le fait d’exercer son activité dans deux sociétés commerciales (achat-revente) ne suffit pas pour qu’il s’agisse d’activités similaires ; il faut également que les biens vendus soient similaires.

Quant à la complémentarité, elle s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en amont et en aval d’une autre activité. Sont ainsi complémentaires les activités d'élevage et de marchands de bestiaux. Il en est de même de l’activité de fabrication et de vente de meubles.

150

La consolidation indiquée au III-B § 90 ne s’applique plus à compter de la huitième année suivant celle de l’opération en cause, même si les conditions précitées sont toujours remplies.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise qui était sortie du périmètre du groupe consolidé (du fait, par exemple, d’une détention en dessous du seuil de 50 %), est de nouveau pris en compte à compter de l’année au cours de laquelle les conditions sont à nouveau remplies par l’entreprise (lorsque le seuil de détention est de nouveau supérieur à 50 %).

160

Exemple :

Au 31 janvier 2011, une entreprise A réalise un apport partiel de deux branches d’activités à deux entreprises, B et C, créées à cet effet. Elle conserve uniquement sa troisième branche d’activités. L’exercice comptable des sociétés A, B et C coïncide avec l’année civile.

Après l’opération d’apport partiel d’actifs, A détient 100 % des droits de vote des sociétés B et C.

Au 31 décembre 2011, A cède 60 % des droits de vote qu’elle détient sur la société C et conserve les 40 % restants.

a) Au titre de la période de référence 2011 de l’opération :

Les données des sociétés réellement constatées après l’opération sont les suivantes (en k€) :

Chiffre d'affaires

Taux effectif d'imposition
(%)

Valeur ajoutée

CVAE sans application du dispositif de CA de groupe

Société A

3 000

0,5

2 000

10

Société B

2 000

0,3

1 500

4,5

Société C

1 000

0,1

500

0,5

Total

6 000

4 000

15

Données réelles au titre de 2011

En l’absence d’apport partiel d’actifs, les données de la société A auraient été les suivantes (en k€) :

CA = 6 000 ; taux effectif d’imposition = 0,89 % ; VA = 4 000.

CVAE à acquitter = 35,6.

En l’absence du dispositif de CA de groupe, l’apport partiel d’actifs aurait permis de réduire le montant de la CVAE totale due par la société A de : 1 - (15 / 35,6) = 57,87 %.

Le dispositif de CA de groupe s’applique donc à la société A, ainsi qu’aux sociétés B et C. Le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination de leur assujettissement à la CVAE s’élève à 6 000 000 €.

b) Au titre de la période de référence 2012 de l’opération :

Chiffre d'affaires

Taux effectif d'imposition
(%)

Valeur ajoutée

CVAE sans application du dispositif de CA de groupe

Société A

3 000

0,5

2 000

10

Société B

2 000

0,3

1 500

4,5

Total

5 000

3 500

14,5

Données réelles au titre de 2012

La société C n’étant plus détenue à plus de 50 % au 1er janvier 2012, elle n’est plus prise en compte dans le périmètre du dispositif de CA de groupe.

En l’absence d’apport partiel d’actifs, les données de la société A auraient été les suivantes (en k€) :

CA = 5 000 ; taux effectif d’imposition = 0,76 % ; VA = 3 500.

CVAE à acquitter = 26,6.

En l’absence du dispositif de CA de groupe, l’apport partiel d’actifs aurait permis de réduire le montant de la CVAE totale due par la société A de : 1 – (14,5/26,6) = 45,49 %.

Le dispositif de CA de groupe s’applique donc à la société A et à la société B. Le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination de l’assujettissement à la CVAE de ces deux entreprises s’élève à 5 000 000 €.

IV. Dégrèvement complémentaire et montant minimum de CVAE

170

La CVAE obtenue par application du barème progressif est dégrevée d’un montant complémentaire de 1 000 € lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 millions d’euros. Le chiffre d'affaires est apprécié comme pour la détermination du seuil d'assujettissement, c'est-à-dire, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées mais sans tenir compte des consolidations prévues au I bis et au III de l'article 1586 quater du CGI.

Ce dégrèvement complémentaire est pris en compte pour le calcul des acomptes et du solde de CVAE.

180

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires (apprécié de la manière exposée au IV § 170) excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 € (avant application des frais de gestion), ce montant constituant la cotisation minimum sur la valeur ajoutée de l’entreprise.

(190)