Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-160-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer - Champ d'application

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

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Le crédit d’impôt pour investissement productif outre-mer, prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI), est institué en faveur des entreprises, imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel (I-A-1 § 20) ou exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de dispositions limitativement prévues par la loi (I-A-2 § 30), exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI et réalisant dans un département d'outre-mer (DOM) un investissement productif pour le besoin de leur activité relevant d'un secteur éligible.

Le crédit d’impôt s’applique également, sous conditions, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et aux organismes de logements sociaux (I-A-3 § 40) à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les DOM réalisés dans le secteur du logement intermédiaire.

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I. Entreprises éligibles

A. Régime fiscal des entreprises

1. Imposition selon un régime réel d'imposition

20

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option.

Sont ainsi notamment exclues les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon le régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0) pour les entreprises commerciales, ou selon le régime du micro-bénéfice agricole (CGI, art. 64 bis) pour les entreprises agricoles.

Sont également exclues les entreprises qui seraient exonérées de l'impôt sur les bénéfices, à l'exception des régimes d'exonération mentionnés au I-A-2 § 30 et de certains organismes de logement social mentionnés au I-A-3 § 40.

2. Compatibilité avec certains régimes d'exonération d'impôt sur les bénéfices

30

Par exception au principe exposé au I-A-1 § 20, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), de l'article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes [JEI]), de l'article 44 octies A du CGI (zones franches urbaines [ZFU]), de l'article 44 duodecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser), de l'article 44 terdecies du CGI (activités créées dans les zones de restructuration de la défense), de l'article 44 quaterdecies du CGI (exploitations situées dans les DOM), de l'article 44 quindecies du CGI (entreprises implantées en zones de revitalisation rurale), de l'article 44 sexdecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser) et de l'article 44 septdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire) peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.

3. Cas particulier des organismes de logements sociaux (OLS)

40

Bien qu'exonérés de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 207 du CGI, les organismes mentionnés au 4° du 1 de cet article, et notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les DOM réalisés dans le secteur du logement intermédiaire (II-J § 250).

B. Entreprises qui réalisent et exploitent des investissements dans un DOM

1. Exploitation de l'investissement par l'entreprise elle-même

50

Les entreprises éligibles au crédit d'impôt sont celles qui exploitent elles-mêmes les investissements, soit en tant que propriétaires de ceux-ci, soit en tant que locataires dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou en tant que crédit-preneuses dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

L'application du crédit d'impôt aux investissements pris en location ou en crédit-bail est subordonnée au respect des conditions suivantes :

  • le bien doit être mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail d'une durée au moins égale à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure à ce délai. Il est précisé que le contrat ne doit prévoir aucune prestation annexe autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien. Par ailleurs, si le contrat de location ne prévoit aucune option d'achat (locations simples), le crédit d'impôt ne s'applique pas ;
  • le contrat de location ou de crédit-bail doit revêtir un caractère commercial : cette condition implique que l'entreprise bailleresse soit propriétaire de l'investissement donné en location. Ne sont donc pas éligibles les biens qui sont détenus par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et qui font l'objet d'une sous-location, ou d'une convention équivalente, à l'entreprise exploitante. Il en est de même lorsque le bien donné à bail par son propriétaire est sous-loué par le locataire à l'utilisateur final ;
  • l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 du I de l'article 244 quater W du CGI si elle avait acquis directement le bien.

55

Pour les investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019, le contrat de location ou de crédit-bail doit être conclu avec :

2. Exploitation de l'investissement dans un DOM

60

Seules les entreprises exerçant leur activité dans un DOM peuvent bénéficier du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater W du CGI au titre des investissements qu'elles exploitent exclusivement dans ces départements.

70

S'agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité dans un DOM lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination d’un DOM. Les liaisons doivent permettre l’acheminement des passagers ou des marchandises vers ou depuis l’un de ces territoires. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

Remarque : Les liaisons au départ ou à destination d’un DOM peuvent comporter une ou plusieurs escales hors de ces territoires.

  • des activités de maintenance de ces investissements doivent être réalisées dans un DOM. Cette condition implique l’implantation dans ces territoires d’installations permanentes de maintenance par la société de transport ou par ses prestataires.

Il est admis que la réduction d'impôt ne soit pas remise en cause si l'investissement effectue des liaisons qui ne sont pas au départ ou à destination d'un DOM, si celles-ci n'excèdent pas 10 % du total de ces liaisons.

75

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement dans un DOM.

3. Exploitation de l'investissement par une entreprise qui ne doit pas être en difficulté

80

Le X de l'article 244 quater W du CGI prévoit que les investissements réalisés ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 370 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

C. Exercice d'une option pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils

1. Portée de l'option et appréciation du chiffre d'affaires

90

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions d'euros lorsqu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu, ou à 20 millions d'euros lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI s'applique sans qu'une option ne soit requise.

Il est en effet rappelé que, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ces seuils, les avantages fiscaux respectivement prévus à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10) et à l'article 217 undecies du CGI (BOI-IS-GEO-10-30) ne s'appliquent pas.

Remarque : Le seuil de chiffre d’affaires permettant aux entreprises exerçant leur activité dans un DOM de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGI, initialement fixé à 20 millions à compter du 1er janvier 2015, a été abaissé à 15 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, puis à 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

En revanche, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à ces seuils, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ne s'applique que sur option, conformément au V de l'article 244 quater W du CGI. En effet, pour ces entreprises, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI et la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI peuvent s'appliquer, selon le régime fiscal de l'entreprise concernée. L'option pour le crédit d'impôt emporte ainsi renonciation aux autres dispositifs fiscaux précités.

À défaut d'option, le crédit d'impôt ne s'applique pas.

(95)

100

Les modalités d'appréciation du chiffre d'affaires sont exposées au III-B § 320 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

110

L'option exercée au titre d'un investissement s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. Sur la notion de programme, il convient de se reporter au I-B-2-a § 50 et suivants du BOI-SJ-AGR-40.

Cette règle implique que les divers investissements d'un même programme, soit bénéficient tous du crédit d'impôt, soit sont tous placés en dehors de ce dispositif. En pratique, les entreprises doivent donc exercer leur option au titre de l'ensemble du programme envisagé.

2. Modalités d'option

120

L'option prévue au V de l'article 244 quater W du CGI est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement. Lorsque l'investissement consiste en un bien pris en location avec option d'achat ou en crédit-bail, c'est donc l'entreprise locataire ou crédit-preneuse qui exploite l'investissement qui doit exercer l'option.

130

Conformément à l'article 49 septies ZZQ de l'annexe III au CGI, l'option est notifiée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise.

Le modèle d'option est disponible au BOI-LETTRE-000226.

Toutefois, par mesure de simplification, l'option pour le crédit d'impôt est réputée être exercée par l'entreprise lorsqu'elle coche la case correspondante sur sa déclaration de résultats.

Cependant, lorsque l'entreprise bénéficie, au titre d'un même exercice, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI et des avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du CGI et à l'article 217 undecies du CGI au titre de la réalisation de plusieurs programmes d'investissements outre-mer, elle doit préciser pour quel programme d'investissements elle entend bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.

L'entreprise doit joindre à cet effet l'option dont le modèle figure au BOI-LETTRE-000226 à sa déclaration de résultats.

140

La date de l'exercice de l'option correspond à celle du fait générateur du crédit d'impôt. Ainsi, l'option est exercée au plus tard :

  • à la date à laquelle l'investissement est mis en service, lorsque l'investissement est réalisé directement par l'entreprise ;
  • ou à la date de sa mise à sa disposition lorsque l'investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat.

Il est précisé que lorsque l'investissement prend la forme de travaux de rénovation et de réhabilitation d'immeubles, l'option doit être exercée au plus tard à la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, l'option doit être exercée au plus tard à la date d'achèvement des fondations.

150

L'option est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient la date mentionnée au I-C-2 § 140, applicable à l'investissement considéré.

Il est précisé qu'il est admis que l'option soit exercée et formalisée au service des impôts dès avant cette date, par exemple lorsque l'entreprise prend la décision de réaliser l'investissement. Dans cette situation, il est demandé que l'entreprise rappelle la date à laquelle l'option a été exercée dans sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le fait générateur du crédit d'impôt afférent à l'investissement concerné. Elle peut également joindre à ladite déclaration de résultat une copie de l'option antérieurement exercée et notifiée.

Enfin, lorsque l'investissement est mis à la disposition d'une entreprise via un contrat de location avec option d'achat ou un crédit bail, l'entreprise exploitante est tenue d'informer le loueur ou le crédit-bailleur de cette option.

Le loueur ou le crédit-bailleur doit alors lui-même joindre cette option à sa propre déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'option a été formulée par l'entreprise exploitante.

(155)

II. Nature des investissements éligibles

160

Les investissements éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI sont de même nature que ceux qui peuvent bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20), à l'exception des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B du CGI qui ne sont pas éligibles.

A. Principes : immobilisations neuves, corporelles et amortissables

170

Sur ce point, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

175

S'agissant des seules opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs destinés à être exploités dans le cadre de contrats de location-accession en application du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI, il est admis que la comptabilisation de ces logements en stock et non en immobilisation ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt.

B. Investissement initial

180

Le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

En application des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, qui est relatif aux aides à l'investissement à finalité régionale, l'aide doit être octroyée à un investissement initial.

Pour la définition des investissements initiaux, il convient de se reporter au I-B § 51 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

C. Investissementsni loués ni mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires

185

Conformément aux dispositions du c du 2 du I de l’article 244 quater W du CGI, les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date.

D. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

190

Sur ce point, il convient de se reporter au I-D § 60 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

E. Travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation

200

Sur ce point, il convient de se reporter au I-E § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

F. Logiciels

210

Les logiciels sont des biens incorporels qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Toutefois, comme pour la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, les logiciels strictement nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles ouvrent doit au bénéfice du crédit d'impôt (I-F § 210 et 220 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

G. Véhicules de tourisme

220

Sur ce point, il convient de se reporter au I-G § 230 et 235 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

H. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

230

Sur ce point, il convient de se reporter au I-H § 260 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

I. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

240

Sur ce point, il convient de se reporter au I-I § 320 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

J. Acquisition ou construction de logements neufs à usage locatif

250

En application du 4 du I de l’article 244 quater W du CGI, le crédit d’impôt pour investissement dans le secteur du logement s’applique :

  • aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans le secteur du logement intermédiaire. Ces opérations étant de même nature que celles mentionnées aux sixième à huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du CGI, il convient de se reporter au II-A-2 § 80 et suivants du BOI-IS-GEO-10-30-10-30 ;
  • aux logements neufs à usage locatif dans le secteur du logement intermédiaire qui sont mis à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Il s'agit en pratique des mêmes logements que ceux mentionnés au tiret précédent. Il est précisé que le contrat de crédit-bail doit être conclu pour une durée minimale de cinq ans ;
  • aux acquisitions ou construction de logements neufs à usage locatif qui sont loués dans le cadre de contrats de location-accession : ces opérations étant de même nature que celles mentionnées au I bis de l'article 217 undecies du CGI, il convient de se reporter au II-B § 150 du BOI-IS-GEO-10-30-10-30.

Il est précisé que l'article 31 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 porte le délai de mise en location des investissements faisant l'objet du crédit d'impôt de six à douze mois suivant leur achèvement ou leur acquisition. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 30 du BOI-IR-RICI-380-10-20.

Cette disposition s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI les logements qui répondent aux critères fixés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X du CGI, c'est-à-dire les opérations ayant trait au logement social. Sur la définition de ces logements, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-380-10-20.

Pour les acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019, l'article 153 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 exclut du champ d'application de l'article 244 quater W du CGI les opérations d'acquisition ou de construction de logements outre-mer financés à l’aide de prêts conventionnés définis à l’article D. 372-21 du CCH (prêts locatifs sociaux [PLS]).

À compter de cette date, ces opérations entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 35 du BOI-IS-RICI-10-70-10 et au III § 135 du BOI-IS-RICI-10-70-10.

Il est enfin précisé que les acquisitions ou constructions de logements neufs prévues au 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI dans le cadre de contrats de location-accession ne sont pas soumis à la condition de financement des logements par subvention publique à hauteur de 5 % prévue pour l'application du crédit d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer (CGI, art. 244 quater X).

255

Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements mentionnés au II-J § 250, prévu au 4 du I de l’article 244 quater W du CGI, est réservé :

  • aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le DOM dans lequel l’investissement est réalisé ;
  • aux organismes de logements sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI. Pour plus de précisions concernant ces organismes, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 et 30 du BOI-IS-RICI-10-70-10.

Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d‘une société de personnes mentionnée à l’article 8 du CGI, à l’article 238 bis L du CGI, à l’article 239 ter du CGI ou à l’article 239 quater A du CGI ou d’un groupement mentionné à l’article 238 ter du CGI, à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI, à l’article 239 quater C du CGI ou à l’article 239 quinquies du CGI qui n’est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est accordé aux associés proportionnellement à leurs droits dans cette société ou ce groupement, à condition qu'il s'agisse d'entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans le DOM dans lequel l’investissement est réalisé ou d’organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI.

Remarque 1 : Pour les investissements dont le fait générateur est antérieur au 2 mars 2017, l’éligibilité des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés était subordonnée à l’exercice de l’activité principale dans l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Cette condition a été supprimée par l’article 132 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Remarque 2 : Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la condition tenant à l’exercice de leur activité dans le DOM dans lequel l’investissement est réalisé s’applique au titre des investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 131).

257

L'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ouvre le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. Pour plus de précisions concernant l'éligibilité de ces investissements, il convient de se reporter au I-K § 430 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Cette disposition s'applique aux investissements mis en service dans les DOM pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

L. Navires de pêche exploités à La Réunion

259

L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 étend le champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI aux navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres exploités à La Réunion.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des conditions prévues au I quinquies de l’article 199 undecies B du CGI et des règles européennes en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-L § 490 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions s’appliquent au titre des investissements mis en service à compter du 29 mars 2024, conformément aux dispositions du décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres.

Remarque : Les investissements consistant en l’acquisition ou en la construction de navires de pêche réalisés dans les autres DOM sont exclus du champ d’application du crédit d’impôt.

III. Localisation des investissements éligibles

260

Sur ce point, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 et 70.

IV. Activités éligibles et activités exclues

270

Le I de l'article 244 quater W du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI. Les activités éligibles au crédit d'impôt étant identiques à celles éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30.

S'agissant de l'incidence de la mise à disposition de la toiture d’un immeuble à usage d’habitation pour l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000096.

280

De même, les activités expressément exclues du crédit d'impôt sont celles mentionnées aux a à l du I de l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40).

Il est rappelé que, par exception à l'exclusion des activités immobilières mentionnées au g du I de l'article 199 undecies B du CGI, certaines opérations afférentes aux logements à usage locatif sont éligibles au crédit d'impôt, conformément au 4 du I de l'article 244 quater W du CGI (II-J § 250).

Les immobilisations doivent être affectées exclusivement et directement par l'entreprise à la réalisation des opérations professionnelles relevant des secteurs éligibles : les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture) ne remplissent pas cette condition. Il en est de même pour les biens de sociétés mis à la disposition des dirigeants et ceux acquis aux seules fins de placement.