BA - Base d’imposition - Abattements et déductions - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Exploitants concernés
1
Les exploitants agricoles susceptibles d’appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés au I de l’article 73 B du code général des impôts (CGI).
I. Principes généraux
10
Les abattements prévus au I de l’article 73 B du CGI s’appliquent aux exploitants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- ils sont soumis à un régime réel d’imposition ;
- ils bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.).
(20)
II. Exploitants concernés par l’abattement jeunes agriculteurs
A. Exploitants soumis à un régime réel d’imposition
1. Principe
30
Les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier des abattements sont ceux qui relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié.
Les agriculteurs imposés d’après le régime des micro-exploitations (régime micro-BA) prévu à l’article 64 bis du CGI ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers prévu au 1 de l’article 76 du CGI, ne peuvent pas bénéficier des abattements.
2. Cas particulier du passage à un régime réel d’imposition
40
Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier des abattements ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel d’imposition dès leur première année d’activité.
Toutefois, les exploitants qui passent à un régime réel d’imposition après avoir été soumis au régime micro-BA peuvent bénéficier des abattements pour la période restant à courir à compter du changement de régime d’imposition et jusqu’au terme des soixante premiers mois d’activité (pour plus de précisions, il convient de se reporter à l’exemple 2 du II § 40 du BOI-BA-BASE-30-10-20).
B. Exploitants attributaires des aides à l’installation
50
Les abattements concernent exclusivement les jeunes agriculteurs qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation visées à l’article L. 330-1 du C. rur.
Remarque : En application du A du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette disposition s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. Les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation visées à l’article D. 343-3 du C. rur., attribuées antérieurement, continuent de bénéficier des abattements prévus à l’article 73 B du CGI.
(60-110)
C. Cas particuliers
1. Fonds exploité en société
120
Les jeunes agriculteurs qui s’installent en société peuvent bénéficier des aides à l’installation. Dans ce cas, ils bénéficient des abattements sur la part leur revenant dans le bénéfice social, si la société est de forme civile (cette condition exclut les sociétés de fait ou en participation). La société doit tenir une comptabilité de gestion.
Le jeune agriculteur doit, notamment, avoir la qualité d’associé exploitant, détenir au minimum 10 % des parts sociales de la société et exercer un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs.
2. Couple d’agriculteurs
130
Plusieurs situations peuvent être distinguées :
- les époux s’installent au sein d’une même société en qualité chacun d’associé exploitant et remplissent individuellement toutes les conditions posées par le code rural et de la pêche maritime : ils peuvent demander à bénéficier chacun des aides à l’installation. Les abattements s’appliquent sur la quote-part revenant à chacun des deux conjoints remplissant les conditions requises ;
- chacun des époux gère de manière autonome une exploitation distincte : les abattements s’appliquent uniquement au bénéfice déclaré par le conjoint bénéficiaire des aides à l’installation. Ils s’appliquent aux bénéfices de chacun des deux conjoints si tous les deux sont attributaires d’une aide ;
- les époux exercent conjointement une activité agricole : une seule aide est accordée au ménage. Les abattements s’appliquent sur le bénéfice total de l’exploitation familiale.
(140)